| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55803 | Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du preneur, est directement concerné par le dispositif d'expulsion visant le locataire et tout occupant de son chef. Elle juge que les relations contractuelles internes entre le preneur et le gérant sont inopposables au bailleur, dont le droit à la restitution des lieux découle de la seule défaillance du locataire principal dans ses obligations. Le fait que le preneur ait dissimulé sa propre défaillance au gérant libre est jugé inopérant. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du tiers opposant à une amende au profit du Trésor public. |
| 60281 | Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance. Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 57671 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple pouvant être renversée par un acte de cession et la preuve d’une exploitation effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contrai... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contraires. Elle constate que l'occupant du local justifie de son droit exclusif par un acte de cession du fonds de commerce régulièrement enregistré, par le paiement des loyers et par le règlement des impôts. En revanche, le tiers opposant ne produit aucun titre de propriété ni ne démontre une quelconque exploitation effective du fonds ou l'acquittement des charges y afférentes. Faute pour ce dernier d'établir son lien juridique avec le fonds de commerce, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 55099 | Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu... Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur. La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 54827 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fon... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fond, la cour accueille le moyen tiré du dépassement du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qu'elle qualifie de délai de forclusion. Elle retient que la décision, rendue après l'expiration de ce délai, est irrégulière, dès lors qu'une prorogation décidée d'office et sans motivation par l'Office ne peut y faire échec. La cour précise en outre que la phase de contestation du projet de décision par les parties ne suspend ni ne prolonge ce délai impératif. Par conséquent, elle annule la décision de l'Office pour vice de procédure, tout en rejetant la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la marque, sa compétence se limitant au contrôle de légalité de l'acte administratif attaqué. |
| 54937 | L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 29/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel inc... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel incident ni formulé de demande visant à mettre en cause son assureur au stade de l'appel, de sorte que la cour n'était pas saisie de cette prétention. La cour rappelle en outre que si l'admission du recours en rétractation a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient, elle demeure subordonnée à la démonstration préalable de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Faute de caractériser une telle hypothèse, la discussion sur le fond de la responsabilité, qui relève du pourvoi en cassation, ne saurait être réexaminée dans le cadre de ce recours. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 54999 | Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société preneuse invoquait l'omission de statuer sur la qualité d'une société tierce, le dol des bailleurs qui n'auraient pas communiqué leur adresse, et la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour écarte le ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société preneuse invoquait l'omission de statuer sur la qualité d'une société tierce, le dol des bailleurs qui n'auraient pas communiqué leur adresse, et la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour écarte le premier moyen, relevant que la société en question n'était pas partie à l'instance et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision. Elle rejette ensuite les moyens tirés du dol et de la contradiction en rappelant leurs définitions strictes. La cour retient que le dol suppose des manœuvres frauduleuses destinées à tromper le juge, et que la contradiction de motifs n'est une cause de rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Elle souligne que le désaccord avec l'appréciation des juges du fond sur la validité d'une offre réelle de paiement, au regard de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 57645 | Prescription commerciale : l’action en justice intentée contre un tiers est sans effet interruptif à l’égard du débiteur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription à l'égard de la caution bancaire qui n'était pas partie à cette instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande judiciaire n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des parties à l'instance. Dès lors que l'établissement bancaire garant n'était ni partie ni représenté dans la procédure engagée en Turquie, cette dernière ne saurait lui être opposée pour interrompre le délai de prescription. La cour écarte également l'argument selon lequel la discussion du fond de la créance vaudrait renonciation à la prescription, en rappelant que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Constatant que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'exigibilité de la dernière facture et l'introduction de l'action, la cour déclare la créance prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement dirigée contre la caution. |
| 55285 | Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une ... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une personne morale ayant participé à toutes les étapes d'un litige pouvait se prévaloir de la qualité de tiers. Au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour rappelle que la qualité de tiers est une condition essentielle à la recevabilité de ce recours. Elle retient que la société opposante, en répondant aux conclusions et en participant aux expertises tant en première instance qu'en appel, a agi sans équivoque comme une partie à l'instance. Dès lors, cette participation active et continue lui ôte la qualité de tiers, l'erreur matérielle affectant sa dénomination dans les actes de procédure étant inopérante. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de l'opposante à une amende. |
| 63553 | Le dépôt des conclusions d’appel au nom d’un tiers non partie à l’instance entraîne le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance d’admission de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en re... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en relevant que le mémoire d'appel a été déposé au nom d'une société tierce, distincte de la société débitrice appelante et étrangère à l'instance. La cour observe au surplus que les arguments développés sont inopérants, puisqu'ils visent un fondement juridique erroné et contredisent l'absence de contestation formulée par l'appelante elle-même en première instance. Pour ces motifs, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 63359 | Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/07/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de... Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct. La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome. Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante. |
| 63794 | Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'ins... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux. La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise. |
| 71046 | La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une opposition est rejetée lorsque le demandeur n’était pas partie à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant const... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant constaté que le demandeur n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, la cour retient qu'il est dépourvu de qualité à agir en rétractation. Dès lors, l'introduction d'un recours manifestement irrecevable ne saurait constituer un motif justifiant un sursis à exécution. Le premier président déclare en conséquence la demande de sursis recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71060 | Le sursis à exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le juge des référés rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise que le sursis peut néanmoins être ordonné si le moyen fondant le recours présente, au vu des pièces, un caractère de sérieux suffisant pour laisser présumer une réformation de la décision entreprise. La cour retient que le dol, pour constituer un tel moy... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le juge des référés rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise que le sursis peut néanmoins être ordonné si le moyen fondant le recours présente, au vu des pièces, un caractère de sérieux suffisant pour laisser présumer une réformation de la décision entreprise. La cour retient que le dol, pour constituer un tel moyen, doit porter sur des faits déterminants qui étaient inconnus du demandeur durant l'instance et l'ont empêché de présenter utilement sa défense. Elle en déduit que si le demandeur avait connaissance des faits qu'il invoque et s'est abstenu de les soulever, il est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir ultérieurement. Constatant que les faits allégués étaient connus du demandeur et que le tiers prétendument auteur des manœuvres n'était pas partie à l'instance, la cour écarte le caractère sérieux du moyen. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 60403 | En matière de contrefaçon de marque, le titulaire qui réclame une indemnisation supérieure au montant forfaitaire doit prouver l’étendue de son préjudice réel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le m... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le moyen de l'appelant principal qui sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97, le titulaire de la marque dispose d'une option entre une indemnisation forfaitaire, qui le dispense de prouver le préjudice, et une réparation intégrale de son préjudice réel. Elle retient que dès lors que le demandeur sollicite une réparation supérieure au forfait légal, il lui incombe de prouver par des éléments chiffrés l'étendue effective du dommage subi. Faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce comptable ou étude démontrant une baisse de son activité commerciale consécutive aux actes de contrefaçon, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63959 | Tierce opposition : le recours est rejeté lorsque la décision attaquée se limite à faire cesser un trouble sans statuer sur les droits prétendus du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/12/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'enlèvement de structures commerciales adossées au mur d'un local et condamné l'occupant à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'atteinte aux droits du tiers. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant desdites structures en vertu d'un droit d'usage ancien et de contrats de bail distincts, et arguait que la décision, rendue sans qu'il fût par... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'enlèvement de structures commerciales adossées au mur d'un local et condamné l'occupant à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'atteinte aux droits du tiers. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant desdites structures en vertu d'un droit d'usage ancien et de contrats de bail distincts, et arguait que la décision, rendue sans qu'il fût partie à l'instance, portait directement préjudice à ses droits acquis. La cour rappelle que la tierce opposition, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, n'est ouverte qu'au tiers dont les droits sont directement lésés par la décision attaquée. Elle retient que l'arrêt critiqué s'est borné à statuer sur le droit de jouissance du locataire initial sur l'ensemble des composantes de son local, y compris ses murs, et à sanctionner l'occupation sans droit ni titre d'un défendeur nommément désigné. Dès lors, la cour considère que la décision n'emporte aucun effet direct sur le centre juridique du tiers opposant et ne lui est pas opposable, celui-ci conservant la faculté de faire valoir ses propres droits dans une instance distincte. En l'absence de préjudice direct et certain, le recours est rejeté. |
| 68692 | La demande d’arrêt d’exécution formée dans le cadre d’une tierce opposition est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne caractérisent pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par une autorité délégante dans le cadre d'une tierce opposition, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'autorité délégante, bien que non partie à l'instance initiale, sollicitait la suspension des effets d'une décision de cour en invoquant le sérieux de son recours et un risque imminent. La cour relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue à l'encontre de la soc... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par une autorité délégante dans le cadre d'une tierce opposition, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'autorité délégante, bien que non partie à l'instance initiale, sollicitait la suspension des effets d'une décision de cour en invoquant le sérieux de son recours et un risque imminent. La cour relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue à l'encontre de la société délégataire, seule responsable de la gestion du service public et de ses risques envers les tiers. Elle retient que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution, dès lors que cette dernière n'est pas la débitrice directement visée par les mesures d'exécution. Faute de caractériser une telle difficulté, la demande est jugée non fondée. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant les frais à la charge de la demanderesse. |
| 68841 | Paiement du loyer : le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement dès lors qu’il n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'appelant contestait la recevabilité de cette rectification, au motif qu'elle n'émanait pas du demandeur originaire, et invoquait subsidiairement la suspension de son obligation de paiement pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité de partie à l'instance est déterminée par le contrat de bail, lequel liait le preneur au bailleur personne physique et non à la société propriétaire. Dès lors, le bailleur avait seul qualité pour rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte introductif d'instance. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de la coupure des fluides pour justifier son défaut de paiement dès lors que l'ordonnance de référé qu'il avait obtenue l'autorisait, en cas d'inaction du bailleur, à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie. Faute pour le preneur d'avoir usé de cette faculté, il ne saurait invoquer une exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70210 | L’omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour, après vérification du dossier, constate que cette omission lui est bien imputable. Elle retient qu'une telle imprécision dans l'identification d'une partie à l'instance constitue une erreur purement matérielle justifiant une rectification. La cour ordonne par conséquent la correction de la décision entreprise afin d'y mentionner la désignation complète et exacte du ministère public. La requête en rectification est donc accueillie. |
| 70355 | La décision d’expulsion est inopposable au copropriétaire du fonds de commerce qui, n’ayant pas été partie à l’instance, a formé une tierce opposition recevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/10/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers... Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception. Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant. |
| 70525 | Gérance libre : L’occupation du fonds de commerce par le gérant vaut acceptation du contrat de gérance et l’oblige au paiement des bénéfices d’exploitation aux héritiers du propriétaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réclamer sa part des fruits d'un bien indivis sans qu'il soit nécessaire d'appeler à la cause l'ensemble des coïndivisaires. Elle juge en outre l'acte de gérance opposable aux appelants au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la force obligatoire de cet acte entre les mêmes parties. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions ont été établies par comparaison faute de production des pièces comptables par les gérants, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le principe de la condamnation mais réforme le jugement sur le quantum des sommes allouées, après déduction de la part revenant à un héritier non partie à l'instance. |
| 73793 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle souligne que les faits invoqués par la demanderesse, qui étaient connus et préexistants au débat au fond, constituaient des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance. Dès lors, ces éléments ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des voies de recours ordinaires. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 73084 | La tierce opposition, voie de recours extraordinaire, est irrecevable lorsqu’elle est formée par une personne qui, ayant été partie à l’instance et régulièrement avisée du jugement, disposait de la voie de l’appel ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/05/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé contre un arrêt confirmatif validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers de l'un des héritiers du preneur. La requérante soutenait que l'arrêt, rendu sans qu'elle ait été partie ou représentée en appel, portait atteinte à ses droits. La cour rappelle que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est ouverte qu'à la personne qui n'a été ni appelée ni re... Saisie d'un recours en tierce opposition formé contre un arrêt confirmatif validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers de l'un des héritiers du preneur. La requérante soutenait que l'arrêt, rendu sans qu'elle ait été partie ou représentée en appel, portait atteinte à ses droits. La cour rappelle que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est ouverte qu'à la personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance ayant abouti à la décision qui lui fait grief. Or, la cour relève que la requérante avait bien été partie à l'instance de premier degré, que le congé lui avait été régulièrement notifié et que le jugement lui avait été signifié. Dès lors, la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel, recours ordinaire qu'elle n'a pas exercé dans les délais légaux. La cour en déduit que la requérante, n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile, ne peut se prévaloir de cette voie de recours extraordinaire. Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 72761 | La décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un seul des co-preneurs d’un bail commercial est inopposable au co-preneur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui ... Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant. |
| 72672 | Tierce opposition : La décision d’expulsion du bailleur est inopposable au locataire titulaire d’un bail régulier et qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/05/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par un locataire commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion de son bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers titulaire d'un droit propre. L'arrêt entrepris avait confirmé un jugement ordonnant l'expulsion du bailleur et de tout occupant de son chef, à la demande d'un preneur antérieur dont le titre locatif avait été judiciairement rétabli après une première expulsion. La société tierce opposante ... Saisie d'une tierce opposition formée par un locataire commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion de son bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers titulaire d'un droit propre. L'arrêt entrepris avait confirmé un jugement ordonnant l'expulsion du bailleur et de tout occupant de son chef, à la demande d'un preneur antérieur dont le titre locatif avait été judiciairement rétabli après une première expulsion. La société tierce opposante soutenait que cette décision ne pouvait lui être opposée, dès lors qu'elle détenait un bail régulier, conclu avec le bailleur à une époque où ce dernier avait repris possession des lieux en exécution d'une première décision de justice, bien que celle-ci ait été ultérieurement infirmée. La cour retient que le locataire, ayant contracté avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion contre le preneur initial, a acquis un droit propre et autonome. Elle considère que ce locataire ne peut être qualifié d'occupant du chef du bailleur au sens de la décision d'expulsion. La cour juge par conséquent que l'arrêt prononçant l'expulsion, rendu dans une instance à laquelle le nouveau locataire n'a pas été partie, porte atteinte à ses droits. Faisant droit à la tierce opposition, la cour déclare l'arrêt querellé inopposable à la société locataire. |
| 71907 | La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/04/2019 | Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition... Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71437 | Tierce opposition : la décision d’expulsion du locataire-cédant est inopposable à l’acquéreur du fonds de commerce lorsque la cession du droit au bail a été notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontre du seul cédant inopposable au cessionnaire. La cour rappelle que si la cession du droit au bail est libre, son opposabilité au bailleur est subordonnée à la notification prévue par l'article 195 du code des obligations et des contrats. Relevant en l'espèce que la cession avait été signifiée au bailleur par un acte non contesté, elle en déduit que le cessionnaire était devenu le seul titulaire du bail. Par conséquent, la décision d'expulsion obtenue contre les anciens preneurs, qui n'avaient plus qualité, ne pouvait préjudicier aux droits de la société cessionnaire. La cour accueille donc la tierce opposition et déclare le jugement d'expulsion et l'arrêt confirmatif inopposables à la société requérante. |
| 76548 | L’action en dissolution judiciaire d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même, personne morale distincte de ses associés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actionnaires, constituait une cause légitime de dissolution. La cour relève cependant que l'action n'a pas été dirigée contre la société elle-même, dont la dissolution est pourtant l'objet principal de la demande. Elle retient qu'une telle omission vicie la procédure, la personne morale étant un sujet de droit distinct de ses actionnaires qui doit impérativement être partie à l'instance pour faire valoir ses droits. La production de statuts ou de correspondances entre actionnaires ne peut suppléer à ce défaut de mise en cause. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 71791 | Difficulté d’exécution : le caractère non sérieux des moyens soulevés par le requérant justifie le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 08/04/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, examine le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée. Le demandeur, qui avait formé une tierce opposition contre la décision d'expulsion, soutenait que celle-ci lui était inopposable au motif qu'il occupait une partie des lieux en vertu d'un bail distinct et n'avait pas été partie à l'instance initiale. La cour relève ... Saisie d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, examine le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée. Le demandeur, qui avait formé une tierce opposition contre la décision d'expulsion, soutenait que celle-ci lui était inopposable au motif qu'il occupait une partie des lieux en vertu d'un bail distinct et n'avait pas été partie à l'instance initiale. La cour relève cependant que le demandeur avait lui-même obtenu antérieurement une décision judiciaire lui allouant une indemnité d'éviction pour les mêmes locaux. De plus, une expertise judiciaire avait décrit les lieux comme constituant un atelier unique, ce qui contredit l'allégation d'un local privatif distinct. La cour retient dès lors que le moyen soulevé, contredit par les antécédents judiciaires du demandeur et les constatations matérielles, est dénué de caractère sérieux et ne saurait constituer une difficulté justifiant la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 81013 | Tierce opposition : Le bail consenti à un nouveau locataire est inopposable au preneur initial dont les droits ont été rétablis suite à un arrêt de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cass... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cassation de l'arrêt ayant initialement validé l'éviction a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la pleine validité du bail originel. Elle en déduit que le nouveau bail, consenti par le bailleur postérieurement à la décision de cassation, est inopposable au preneur initial dont le titre locatif a été rétroactivement consolidé. Le second preneur ne peut donc se prévaloir d'aucun droit sur le local commercial à l'encontre du titulaire du bail primitif. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |
| 79475 | Juge des référés : L’existence d’un arrêt sur tierce opposition déclarant un jugement d’expulsion non exécutoire justifie l’ordre de remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la recevabilité même de la tierce opposition, soutenant que la société intimée avait été partie à l'instance initiale et ne pouvait donc se prévaloir de cette voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge d'appel de l'ordonnance de référé, de contrôler le bien-fondé ou la régularité de la décision ayant statué sur la tierce opposition. Elle retient que cette dernière décision, qui n'est pas remise en cause par les voies de recours appropriées, s'impose et justifie à elle seule la mesure de remise en état ordonnée par le premier juge. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 78237 | Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir des instructions d’un tiers, étranger au contrat, pour suspendre le paiement des redevances dues aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de société distinct. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier excipait de l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par l'ensemble des copropriétaires du fonds, et justifiait son refus de payer par une sommation émanant du... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de société distinct. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier excipait de l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par l'ensemble des copropriétaires du fonds, et justifiait son refus de payer par une sommation émanant du copropriétaire non partie à l'instance. La cour écarte l'argumentation en retenant que seul le contrat de gérance-libre constitue le fondement de l'action. Elle relève que le copropriétaire invoqué par l'appelant est un tiers à cet acte, lequel n'a été conclu qu'avec l'auteur des intimés. Dès lors, la sommation délivrée par ce tiers est jugée inopérante pour justifier la suspension des paiements, le manquement contractuel du gérant, qui avait été mis en demeure, étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76553 | Personne morale : la mise en demeure adressée au représentant légal et non à la société elle-même est sans effet pour fonder une action en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au représentant légal d'une société preneuse. L'appelant soutenait que la notification du congé à la gérante de la société valait notification à la personne morale elle-même et que, subsidiairement, le vice de forme affectant le congé devait entraîner l'irrecevabilité de l'i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au représentant légal d'une société preneuse. L'appelant soutenait que la notification du congé à la gérante de la société valait notification à la personne morale elle-même et que, subsidiairement, le vice de forme affectant le congé devait entraîner l'irrecevabilité de l'intégralité de la demande, y compris celle en paiement. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que si une personne morale est assignée en la personne de son représentant légal, ce dernier n'est pas pour autant partie à l'instance. Dès lors, un congé visant l'éviction, qui doit être adressé à la partie au contrat de bail, est entaché d'un vice de forme dirimant lorsqu'il est notifié à la seule personne physique du gérant et non à la société preneuse. La cour retient en outre que la demande en paiement des loyers, contrairement à la demande d'éviction, n'est pas subordonnée à la délivrance d'un congé préalable, ce qui justifie que le tribunal de commerce ait pu dissocier le sort des deux chefs de demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76566 | Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile. |
| 45321 | Qualité pour interjeter appel : l’appel formé par une personne non partie en première instance est irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/01/2020 | Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circons... Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circonstance ne lui confère pas la qualité pour agir en appel contre une décision à laquelle il n'était pas partie. |
| 46027 | Irrecevabilité du moyen de cassation fondé sur des arguments propres à un tiers et sur la remise en cause de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2019 | Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui é... Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée après avoir constaté une différence de parties et d'objet avec la décision antérieurement rendue. |
| 45866 | Action en justice intentée contre une personne décédée : une irrecevabilité insusceptible de régularisation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 17/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à dirig... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à diriger l'action contre les héritiers. |
| 44951 | Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire. |
| 45965 | Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon... Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi. |
| 44434 | Bail commercial : la somme qualifiée par le contrat de droit d’entrée n’est pas un dépôt de garantie restituable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 08/07/2021 | Ayant relevé, d’une part, que la somme dont la restitution était demandée par un preneur avait été versée au bailleur conjointement par ce preneur et un tiers non partie à l’instance, et, d’autre part, que le contrat de bail qualifiait expressément cette somme de « prix de cession de la clef » et non de dépôt de garantie restituable, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en restitution est irrecevable. Ayant relevé, d’une part, que la somme dont la restitution était demandée par un preneur avait été versée au bailleur conjointement par ce preneur et un tiers non partie à l’instance, et, d’autre part, que le contrat de bail qualifiait expressément cette somme de « prix de cession de la clef » et non de dépôt de garantie restituable, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en restitution est irrecevable. |
| 44187 | Tierce opposition – L’intervention du gérant en son nom personnel ne prive pas la société de sa qualité de tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile. Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile. |
| 52730 | Difficulté d’exécution – L’erreur sur l’identité de la personne condamnée justifie l’arrêt des poursuites (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/09/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'arrêt de l'exécution d'un jugement en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse, dès lors qu'elle constate que les poursuites sont engagées contre les héritiers d'une personne qui n'était pas partie à l'instance. La circonstance que l'auteur des héritiers ait vu son propre appel contre ce jugement déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas la qualité pour l'interjeter, la décision ayant été rendue contre un tiers, suffit à caractériser la ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'arrêt de l'exécution d'un jugement en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse, dès lors qu'elle constate que les poursuites sont engagées contre les héritiers d'une personne qui n'était pas partie à l'instance. La circonstance que l'auteur des héritiers ait vu son propre appel contre ce jugement déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas la qualité pour l'interjeter, la décision ayant été rendue contre un tiers, suffit à caractériser la difficulté légale faisant obstacle à l'exécution. |
| 52225 | Appel – Recevabilité – La mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom de l’appelant personne physique n’entache pas la recevabilité du recours (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 07/04/2011 | Est inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été interjeté par une société non partie à l'instance, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte d'appel a bien été formé par la personne physique, partie en première instance, et que la mention de sa qualité de représentant légal de cette société n'a été ajoutée qu'à titre d'information pour son identification. Est inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été interjeté par une société non partie à l'instance, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte d'appel a bien été formé par la personne physique, partie en première instance, et que la mention de sa qualité de représentant légal de cette société n'a été ajoutée qu'à titre d'information pour son identification. |
| 38574 | Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 12/06/2023 | Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd... Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence. La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps. Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits. Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues. La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée. Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440). |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 35406 | Défaut de communication au Ministère Public – Irrecevabilité du moyen soulevé par une partie sans qualité (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/03/2023 | La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisai... La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisaire, est sans qualité pour se prévaloir de ce grief. Le moyen est donc déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir. |
| 21900 | La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 28/10/1958 | Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig... Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait. L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité. |
| 15547 | CCass,05/01/2016,9 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 05/01/2016 | |
| 16908 | La qualité de partie à l’instance, même défaillante, fait obstacle à l’exercice de la tierce opposition (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/2003 | Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est une voie de recours ouverte aux personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par une société, se fonde sur un précédent arrêt ayant jugé que celle-ci n'était pas partie à l'instance, alors qu'il ressortait des mentions du jugement de première instance que cette soci... Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est une voie de recours ouverte aux personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par une société, se fonde sur un précédent arrêt ayant jugé que celle-ci n'était pas partie à l'instance, alors qu'il ressortait des mentions du jugement de première instance que cette société y avait bien la qualité de partie défenderesse. |