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Acquéreur de bonne foi

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57315 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds.

L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce.

Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire.

Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé.

57919 Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 24/10/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé.

Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente.

La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

63938 La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/11/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouv...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi.

Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel.

Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local.

Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

65254 L’exigence de forme de l’article 4 du Code des droits réels ne s’applique pas au contrat de réservation, qui constitue un contrat préliminaire non translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif. L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif.

L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer un complément de prix. La cour d'appel de commerce retient que l'absence de signature du second gérant est une question interne à la société, inopposable à l'acquéreur de bonne foi, l'acte ayant au demeurant été ratifié par la perception des paiements.

Elle juge ensuite que les exigences de forme de l'article 4 précité ne visent que les actes translatifs de propriété et non les contrats préliminaires. La cour relève enfin que l'acquéreur a payé l'intégralité du prix convenu, ajusté à la surface définitive, et que le contrat n'imposait aucune charge supplémentaire en cas de modification des règles d'urbanisme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68017 Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné.

Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication.

Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

69163 L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/07/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige.

Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés.

Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70298 Vente aux enchères publiques : l’ordonnance de restitution d’un véhicule obtenue contre l’ancien propriétaire est inopposable à l’adjudicataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 03/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte.

L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son droit de propriété et l'ordonnance de restitution obtenue contre le débiteur initial primaient sur le titre de l'acquéreur, ce dernier n'ayant acquis le véhicule que postérieurement à sa mise en fourrière. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, après avoir fait saisir le véhicule, l'a lui-même placé dans une fourrière municipale.

Dès lors que le bien y est demeuré au-delà des délais légaux, sa vente aux enchères publiques par l'autorité municipale a opéré un transfert de propriété régulier au profit de l'intimé. La cour retient que cet acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer l'ordonnance de restitution antérieure, laquelle est devenue inefficace à son égard.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69155 Bail commercial : la cession du droit au bail est inopposable au bailleur si une action en résiliation était déjà engagée, la cession portant sur un droit litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 28/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant la tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre une décision d'éviction du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un droit au bail litigieux. L'appelant soutenait que la cession, antérieure au jugement d'éviction et régulièrement notifiée au bailleur, lui était opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 192 du dahir des obligations et des contrats relatif à la cession ...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant la tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre une décision d'éviction du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un droit au bail litigieux. L'appelant soutenait que la cession, antérieure au jugement d'éviction et régulièrement notifiée au bailleur, lui était opposable.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 192 du dahir des obligations et des contrats relatif à la cession d'un droit litigieux. Elle retient que le droit au bail était déjà litigieux au moment de la cession du fonds de commerce, dès lors qu'un commandement de payer et une action en éviction avaient été engagés par le bailleur contre le cédant avant la date de ladite cession.

La cour en déduit que la cession d'un tel droit, intervenue sans le consentement du bailleur, est nulle et ne peut produire aucun effet à son égard, peu important la bonne foi du cessionnaire ou l'accomplissement des formalités de publicité. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

71523 La mauvaise foi du commerçant qui vend des produits contrefaits est établie par l’existence d’un jugement antérieur ayant prononcé la nullité de la marque litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits litigieux. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le risque de confusion entre les signes et soutenait son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de sa qualité d'acq...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits litigieux. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le risque de confusion entre les signes et soutenait son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de sa qualité d'acquéreur de bonne foi. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de similitude, jugeant que la substitution d'une seule lettre ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Surtout, la cour retient que la mauvaise foi du distributeur est établie dès lors qu'une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà prononcé la nullité de la marque litigieuse qu'il exploitait. La qualité de professionnel averti, combinée à cet antécédent judiciaire, fait ainsi obstacle à l'invocation de la bonne foi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82216 Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple, réfragable par la possession matérielle de bonne foi et l’autorité d’une décision pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l'intimée, acquéreur du local, opposait sa propre possession matérielle et une condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur le même bien. La cour écarte la prétention à la possession de fait en retenant que la condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur l'immeuble litigieux fait foi des faits qu'elle constate et établit son absence de possession matérielle. S'agissant de la possession juridique, la cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de commerce, que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible de preuve contraire. Cette présomption est en l'occurrence renversée par la production d'un jugement antérieur ordonnant la vente judiciaire globale du fonds de commerce, mentionné sur l'extrait de registre produit par l'appelant lui-même. Dès lors, en application de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats, la cour fait prévaloir la possession matérielle de l'intimée, acquéreur de bonne foi, sur les titres de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

52384 Le dépassement des pouvoirs du dirigeant est inopposable au tiers contractant de bonne foi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 29/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'un contrat de vente conclu par une société, au motif que le dépassement des pouvoirs de son dirigeant ne peut être opposé au tiers acquéreur de bonne foi. Un tel dépassement n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais engage la seule responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard de la société.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'un contrat de vente conclu par une société, au motif que le dépassement des pouvoirs de son dirigeant ne peut être opposé au tiers acquéreur de bonne foi. Un tel dépassement n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais engage la seule responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard de la société.

52147 Immatriculation foncière : l’inscription de la vente sur saisie protège l’adjudicataire de bonne foi, nonobstant la nullité de l’hypothèque initiale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 03/02/2011 Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquér...

Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquéreur de bonne foi. En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, l'inscription de son droit sur le livre foncier confère à celui-ci un caractère définitif et inattaquable.

35554 Cession irrégulière de fonds de commerce d’une SARL : irrecevabilité de la nullité à l’égard de l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 30/05/2013 Saisie d’une demande d’annulation de la cession du fonds de commerce d’une SARL par les héritiers d’un associé non partie à l’acte, la cour d’appel examine l’opposabilité de cet acte à un tiers acquéreur de bonne foi. En l’espèce, le gérant avait procédé à la cession en se présentant comme associé unique, alors même qu’il avait antérieurement cédé une partie de ses parts à l’auteur des demandeurs, et sans respecter les clauses statutaires exigeant l’accord de tous les associés pour une telle opé...

Saisie d’une demande d’annulation de la cession du fonds de commerce d’une SARL par les héritiers d’un associé non partie à l’acte, la cour d’appel examine l’opposabilité de cet acte à un tiers acquéreur de bonne foi. En l’espèce, le gérant avait procédé à la cession en se présentant comme associé unique, alors même qu’il avait antérieurement cédé une partie de ses parts à l’auteur des demandeurs, et sans respecter les clauses statutaires exigeant l’accord de tous les associés pour une telle opération.

La cour d’appel écarte l’action en nullité fondée sur le droit commun des contrats (art. 311 DOC), celle-ci étant réservée aux parties contractantes. Elle centre son analyse sur les dispositions spécifiques du droit des sociétés. Appliquant l’article 63 de la loi n° 5-96, elle retient que la société est engagée par les actes de son gérant, même accomplis au-delà de ses pouvoirs, vis-à-vis des tiers de bonne foi. La preuve que le tiers acquéreur savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, que l’acte excédait les pouvoirs du gérant n’étant pas rapportée – la seule publication des statuts étant insuffisante –, la bonne foi de l’acquéreur est présumée et rend la cession qui lui a été consentie inattaquable sur ce fondement.

En conséquence, la cour d’appel infirme le jugement et rejette la demande d’annulation. Elle rappelle que le recours de l’associé lésé par les agissements fautifs du gérant doit s’exercer par la voie d’une action en responsabilité personnelle contre ce dernier, conformément à l’article 67 de la loi n° 5-96, et non par la remise en cause de l’acte conclu avec un tiers protégé par sa bonne foi.

34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

16771 Immatriculation foncière : la bonne foi de l’acquéreur s’apprécie au jour de l’inscription, nonobstant la caducité ultérieure de la prénotation (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 15/02/2001 Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour juger un second acquéreur de bonne foi, se fonde sur la radiation ultérieure de la prénotation qui grevait le titre foncier au moment de l’inscription de son droit. En effet, la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur s’apprécie à la date précise de l’inscription de son acte, et non au regard du sort subséquent de la prénotation. L’existence d’une prénotation en cours de validité au jour de l’inscription d’un droit concurrent est exclusive ...

Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour juger un second acquéreur de bonne foi, se fonde sur la radiation ultérieure de la prénotation qui grevait le titre foncier au moment de l’inscription de son droit.

En effet, la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur s’apprécie à la date précise de l’inscription de son acte, et non au regard du sort subséquent de la prénotation. L’existence d’une prénotation en cours de validité au jour de l’inscription d’un droit concurrent est exclusive de la bonne foi de l’inscrivant, celui-ci étant réputé avoir connaissance du droit que la prénotation a pour objet de conserver.

17207 Titre foncier – Effet des inscriptions – L’annulation du droit de propriété du vendeur est inopposable au tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/10/2007 En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge a...

En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge au moment de la transaction. Ayant ainsi caractérisé la bonne foi des acquéreurs, la cour d'appel en déduit exactement que l'annulation ultérieure du titre de propriété de leurs vendeurs ne leur est pas opposable.

17285 Spoliation immobilière par faux : La nullité de l’acte initial emporte radiation de l’inscription du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 23/07/2008 Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contr...

Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi.

La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contrats, la nullité de l’acte de base entraîne en cascade la nullité des ventes qui en découlent.

Dès lors, le principe du caractère inattaquable des inscriptions au titre foncier est écarté au profit de l’article 91 du Dahir de 1913, qui fonde la radiation de l’inscription du tiers acquéreur en exécution de la décision de justice anéantissant l’acte frauduleux.

17259 Immatriculation foncière : La fausseté de l’acte de vente initial rend inopérante la protection du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 26/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'appliq...

Encourt la cassation pour défaut de base légale par fausse application de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité d'une vente immobilière fondée sur la fausseté de l'acte, rejette la demande au motif qu'il est sans intérêt de statuer sur le faux allégué dès lors que les droits des tiers acquéreurs inscrits de bonne foi sont protégés. En effet, la protection conférée par l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière au tiers acquéreur de bonne foi ne s'applique pas lorsque l'acte initial est argué de faux, un tel acte, si sa fausseté est établie, étant considéré comme inexistant et ne produisant aucun effet juridique, quand bien même il aurait été inscrit sur le titre foncier.

19939 TPI,Casablanca,17/10/2006,1907/06 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 17/10/2006 En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente...
En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente dûment enregistré sur le titre foncier au nom d'un acquéreur de bonne foi. (Jugement confirmé en appel par arrêt n°5082/1/06 rendu par la cour d'appel de Casablanca le 22/10/2007)  
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