| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65912 | Indivision : le bail consenti sur un bien indivis par certains coindivisaires est inopposable aux autres qui peuvent réclamer une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 24/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient qu... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de location, n'ayant pas été conclu par l'ensemble des coindivisaires, est inopposable aux héritiers qui n'y étaient pas parties, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle juge en outre que l'obligation d'indemniser naît de l'exploitation privative du bien commun depuis son origine et non de la mise en demeure, laquelle ne fait que constater une défaillance préexistante. La cour rappelle à cet égard que la dette certaine ne s'éteint que par une preuve de paiement certaine. Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise comptable sont par ailleurs rejetées comme manquant en fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55099 | Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu... Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur. La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 61079 | Gestion d’un bien en indivision : le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation des règles de majorité régissant les actes d'administration sur un bien indivis. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la saisie, postérieure au bail, n'ôtait pas aux coïndivisaires leur qualité à agir pour la défense de leurs droits antérieurs. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription quinquennale, l'action portant sur la validité d'un bail et non sur le pacte social. Sur le fond, la cour rappelle que le bail constitue un acte d'administration qui, pour être opposable à l'ensemble des indivisaires, requiert le consentement d'une majorité détenant les trois quarts des droits sur le bien, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est jugé inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70521 | La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial. Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72645 | Tierce opposition : le bail antérieur rétabli en justice prime sur le bail postérieur conclu avec un nouveau locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/05/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'une procédure de restitution de local abandonné. La cour retient que le bail du preneur initial, dont la continuité a été judiciairement consacrée par la décision même faisant l'objet de la tierce opposition, prime sur le bail postérieur consenti au tiers opposant. Elle juge ainsi que le contrat de bail le plus ancien en date doit prévaloir sur le titre locatif plus récent. Dès lors, le préjudice allégué par le nouveau preneur résultant de son éviction ne saurait être imputé aux héritiers du preneur initial, lesquels ne font qu'exercer leur droit de jouissance découlant d'un titre locatif demeuré en vigueur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 78399 | Indivision : le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et, d'autre part, que leur qualité de propriétaires n'était pas établie faute de production de l'original du titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété, dès lors que les intimés ont produit l'original du certificat foncier en instance d'appel. Sur le fond, la cour retient que le preneur a lui-même reconnu, dans un procès-verbal de constat, avoir contracté avec la seule copropriétaire minoritaire. Elle rappelle, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions relatives à l'administration du bien indivis requièrent l'accord de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts, de sorte que le bail consenti par un indivisaire ne détenant pas cette majorité est inopposable aux autres. Le silence prolongé des coïndivisaires ne saurait valoir ratification ni constituer un aveu au sens de l'article 406 du même code. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 16945 | Indivision : le bail, acte d’administration, ne peut être consenti par un seul coïndivisaire sur la totalité du bien (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 14/04/2004 | Ayant constaté qu'un bail avait été consenti sur la totalité d'un immeuble indivis par la seule propriétaire d'une moitié de celui-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ce contrat, qui constitue un acte d'administration, est inopposable à l'autre coïndivisaire qui n'y a pas consenti, et prononce en conséquence l'expulsion des occupants. Elle retient également à bon droit que la délivrance d'une sommation de quitter les lieux ne saurait valoir reconnaissance d'une relation locative, dès l... Ayant constaté qu'un bail avait été consenti sur la totalité d'un immeuble indivis par la seule propriétaire d'une moitié de celui-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ce contrat, qui constitue un acte d'administration, est inopposable à l'autre coïndivisaire qui n'y a pas consenti, et prononce en conséquence l'expulsion des occupants. Elle retient également à bon droit que la délivrance d'une sommation de quitter les lieux ne saurait valoir reconnaissance d'une relation locative, dès lors qu'il y est précisé que l'occupation est sans droit ni titre. |
| 17311 | Indivision : inopposabilité du bail consenti par un coïndivisaire sans la majorité des trois-quarts et droit pour tout coïndivisaire d’agir en expulsion (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 04/02/2009 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que le bail, en tant qu'acte d'administration d'un bien indivis, n'est opposable aux autres coïndivisaires que s'il est consenti par celui ou ceux détenant au moins les trois-quarts du bien commun. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant, retient que le bail dont il se prévaut lui a été consenti par une coïndivisaire ne remplissant pas cette condition de majorité. E... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que le bail, en tant qu'acte d'administration d'un bien indivis, n'est opposable aux autres coïndivisaires que s'il est consenti par celui ou ceux détenant au moins les trois-quarts du bien commun. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant, retient que le bail dont il se prévaut lui a été consenti par une coïndivisaire ne remplissant pas cette condition de majorité. En effet, l'action en expulsion, qui constitue un acte conservatoire visant à la protection de la chose commune, peut être exercée par tout coïndivisaire en vertu de l'article 967 du même code, sans qu'il soit nécessaire de détenir la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. |