Réf
35718
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3723
Date de décision
08/07/2021
N° de dossier
2021/8110/262
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
Base légale
Article(s) : 147 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية
Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués.
Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juridique de la demande. Elle a considéré que la requête visant à suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ne relève pas du régime classique d’arrêt de l’exécution provisoire dévolu à la chambre de conseil. Cette demande constitue plutôt une difficulté d’exécution relevant expressément de la compétence du Premier Président conformément aux dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile.
Examinant le fond, le juge des référés a relevé l’existence manifeste d’une difficulté sérieuse justifiant la suspension sollicitée. Cette difficulté résultait de la réunion de plusieurs éléments convergents : l’ordonnance litigieuse avait été rendue par défaut, privant ainsi la débitrice de la possibilité de présenter ses moyens de défense ; en outre, cette dernière était placée sous le régime d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à l’adoption d’un plan arrêté par jugement. Enfin et surtout, la créance invoquée pour motiver la résiliation du contrat correspondait à une échéance antérieure à l’ouverture de ladite procédure collective.
La Cour a ainsi souligné que la créance en cause tombait sous le coup de l’interdiction générale de paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, prévue par l’article 690 du Code de commerce. Ce principe légal fondamental rendait objectivement complexe l’exécution immédiate de l’ordonnance initiale, caractérisant ainsi clairement une difficulté sérieuse d’exécution.
Par conséquent, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur l’appel interjeté.
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