Réf
33320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
11
Date de décision
04/04/2023
N° de dossier
2023/8101/11
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
عدم الاختصاص, إجراءات التنفيذ, أمر استعجالي, Suspension d’exécution, Ordonnance de référé, Litige locatif, Juridiction compétente, Incompétence, Difficultés d'exécution, Compétence juridictionnelle
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu.
En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution.
La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens.
La demanderesse a déposé une requête en date du 03/04/2023, sollicitant la suspension de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Marrakech en date du 07/03/2023 sous le numéro 258 dans le dossier numéro 2023/8101/90, ordonnant son expulsion, ainsi que celle de toute personne agissant pour son compte, de la maison d’hôtes située sur la propriété objet du titre foncier numéro 65/123, pour laquelle les procédures d’exécution ont été engagées, au motif que le contrat de bail invoqué est lié à la promesse de vente conclue avec le défendeur à la suspension, en attendant la conclusion du contrat de vente définitif, et a joint à la requête un ensemble de documents.
L’affaire a été inscrite à l’audience de ce jour, à laquelle les deux parties n’ont pas comparu.
Attendu que si l’article 149 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal de commerce, en sa qualité de juge des référés, à statuer sur les difficultés relatives à l’exécution des jugements, et si le litige est pendant devant la cour d’appel, ces compétences sont dévolues à son premier président, l’exercice de ces compétences par le premier président est subordonné à la condition que les procédures d’exécution n’aient pas été engagées devant le tribunal de commerce. Toutefois, si ces procédures ont été engagées, comme en l’espèce, la compétence de statuer revient au titulaire de la compétence originelle, conformément à l’article 436 du Code de procédure civile, qui dispose que si les parties soulèvent une difficulté de fait ou de droit pour suspendre ou différer l’exécution du jugement, la difficulté est renvoyée au président, étant entendu que le président visé ici est le président du tribunal chargé de l’exécution du jugement, ce qui implique de déclarer notre incompétence pour statuer sur la demande.
En application des dispositions de l’article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce et des articles 149 et 436 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous déclarons publiquement et en dernier ressort :
Notre incompétence pour statuer sur la demande et condamnons la demanderesse aux dépens.
Ainsi ordonné le jour, mois et année susmentionnés.
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