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Litige locatif

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58613 Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé.

En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile.

Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

61202 Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, y compris lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le bail portant sur un café est soumis aux dispositions de la loi n° 49.16.

Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ce texte, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément et exclusivement attribuée aux juridictions commerciales. La qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

61189 La qualification d’un contrat de bail, déterminante pour la compétence du tribunal de commerce, s’opère par l’analyse de l’ensemble des clauses révélant l’intention des parties, au-delà de la seule désignation du bien loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la qualification de l'objet du bail ne saurait s'arrêter à la lettre d'une seule clause, mais doit résulter de l'analyse de l'économie générale du contrat.

Elle relève que les stipulations relatives aux activités autorisées, à l'interdiction de modifier les lieux, à la cession du bail et à la charge des taxes et consommations établissaient sans équivoque que la location portait sur un local à usage commercial. Le litige relevant dès lors de la compétence du juge commercial en application de la loi sur les baux commerciaux, le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

70336 Le bail d’un local destiné à l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif relatif à un immeuble exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait un caractère civil, dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif relatif à un immeuble exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait un caractère civil, dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'objet même du contrat de bail, lequel stipulait expressément que les lieux loués étaient destinés à l'exploitation d'un établissement d'enseignement.

Elle retient qu'en application de l'article premier de la loi 49-16, un tel usage emporte de plein droit l'application du statut des baux commerciaux et, par conséquent, la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée devant ce dernier pour être jugée au fond.

70152 La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, peu importe que le bailleur soit une personne de droit public (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur.

Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui l'application de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen, retenant que le critère déterminant de la compétence matérielle réside dans le statut juridique de la partie défenderesse et non dans la nature du bien loué ou la qualité du bailleur.

Elle juge que le preneur, exploitant un local dans un centre commercial, a la qualité de commerçant, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige relatif à son bail. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour être statué au fond.

70019 La convocation à une audience est irrégulière si le délai de 10 jours suivant le refus de sa réception n’est pas respecté, justifiant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/11/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au poin...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le non-respect de ce délai, prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une violation des droits de la défense.

Elle considère que cette irrégularité fondamentale vicie la procédure depuis son origine. En conséquence, afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

69235 Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68737 Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige locatif dès lors que le preneur défendeur est une société commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, société locataire, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de bail portait sur un garage et...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, société locataire, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de bail portait sur un garage et non sur un fonds de commerce, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse.

Dès lors que le preneur est une société commerciale, le litige, bien que portant sur la location d'un garage, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de la loi relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce.

70043 La demande en paiement de loyers commerciaux jointe à une demande d’expulsion relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soumise à la cour d'appel de commerce dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du président du tribunal de première instance, au motif que le litige portait sur le recouvrement de loyers commerciaux. La cour d'appel de commerc...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soumise à la cour d'appel de commerce dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du président du tribunal de première instance, au motif que le litige portait sur le recouvrement de loyers commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'ensemble des chefs de demande.

Elle juge qu'en application de l'article 35 de la loi 49.16, la demande d'expulsion jointe à l'action en recouvrement de loyers commerciaux confère une compétence exclusive au tribunal de commerce. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

70345 La qualité de société commerciale du défendeur suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’option de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local, situé dans un centre commercial, était exclu du champ d'application de la l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local, situé dans un centre commercial, était exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Elle retient que le preneur, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme et revêt ainsi la qualité de commerçant. Dès lors, le bailleur bénéficiait de l'option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72369 Recours de l’acquéreur d’un fonds de commerce : la tierce-opposition contre une décision d’expulsion est rejetée en l’absence de preuve d’une acquisition antérieure au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt d'expulsion du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tiers opposant soutenait que l'acquisition du fonds, dont il avait informé le bailleur, rendait la décision d'expulsion préjudiciable à ses droits de nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'opposant ne produisait pas l'acte de cession lui-mêm...

Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt d'expulsion du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tiers opposant soutenait que l'acquisition du fonds, dont il avait informé le bailleur, rendait la décision d'expulsion préjudiciable à ses droits de nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'opposant ne produisait pas l'acte de cession lui-même, mais une simple lettre d'information qui ne permettait de vérifier ni la date de la vente, ni la qualité du cédant. Elle retient que faute pour le tiers opposant de justifier d'une acquisition certaine et antérieure au litige locatif ayant conduit à l'expulsion, il ne démontre pas l'existence d'un droit propre affecté par la décision critiquée. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés sont inopérants dans le cadre du litige initial. La tierce opposition est par conséquent rejetée.

73015 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de règlement des termes antérieurs, constituant ainsi un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour écarte cependant cet argument, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués par le preneur ne justifient pas la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans analyser la portée de la présomption de paiement invoquée, la cour rejette la demande de sursis à exécution et met les dépens à la charge du demandeur.

73458 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie pour un litige locatif lorsque le preneur est une société commerciale et que le bail relève de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du bail consenti à une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bail était à usage professionnel et relevait donc de la juridiction civile. La cour écarte cet argument en rete...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du bail consenti à une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bail était à usage professionnel et relevait donc de la juridiction civile. La cour écarte cet argument en retenant une double motivation. D'une part, elle rappelle que les litiges relatifs à l'application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relèvent, aux termes de l'article 35 de cette loi, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. D'autre part, elle souligne que le preneur, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par la forme, faisant du tribunal de commerce sa juridiction naturelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72227 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la compétence revenait au tribunal de première instance, faute pour le premier juge d'avoir vérifié si les conditions ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la compétence revenait au tribunal de première instance, faute pour le premier juge d'avoir vérifié si les conditions d'application de la loi n° 49-16 étaient réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur l'éviction d'un local à usage commercial. Elle rappelle qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de ladite loi. Dès lors, la nature commerciale de l'usage du local suffit à fonder la compétence de la juridiction spécialisée. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81711 Tierce opposition : la convention de service conclue entre le locataire et un tiers est inopposable au bailleur et ne peut fonder une tierce opposition contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de ...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de chose jugée au motif d'une absence d'identité des parties avec une précédente instance, la cour retient que la convention de services est inopposable au bailleur, dès lors que ce dernier n'en a pas été légalement avisé. Elle ajoute que la société occupante, si elle était effectivement présente dans les lieux, ne pouvait ignorer le litige locatif et avait la faculté d'intervenir à l'instance initiale pour préserver ses droits. La cour considère donc que la tierce opposante ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable par cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition et condamne la société requérante au paiement d'une amende.

82218 Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens ti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

71464 Recours en rétractation : le dol justifiant la rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction de l’affaire et non se rapporter à des faits antérieurs au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant invoquait l'existence d'un dol et d'un faux ayant vicié l'acquisition du titre de propriété du bailleur lors d'une vente aux enchères antérieure. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol justifiant la...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant invoquait l'existence d'un dol et d'un faux ayant vicié l'acquisition du titre de propriété du bailleur lors d'une vente aux enchères antérieure. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit être survenu au cours de l'instruction de l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Dès lors, les manœuvres frauduleuses alléguées, relatives à la procédure de vente judiciaire de l'immeuble et donc étrangères au litige locatif portant sur le non-paiement des loyers, ne sauraient constituer un motif de rétractation. Le recours est par conséquent rejeté.

82261 La compétence d’attribution du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant soutenait que le litige, portant sur un bail dans un centre commercial, échappait à la compétence de la juridiction consulaire pour...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant soutenait que le litige, portant sur un bail dans un centre commercial, échappait à la compétence de la juridiction consulaire pour relever de celle des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que le preneur a la qualité de commerçant et que le bail porte sur un local exploité pour les besoins de son commerce, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

45813 Agent judiciaire du Royaume : irrecevabilité de la tierce opposition dans un litige locatif privé n’affectant pas les deniers publics (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2019 Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de r...

Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de recevabilité de cette voie de recours en vertu de l'article 303 du Code de procédure civile, n'est pas caractérisée lorsque le litige est de nature privée et n'affecte pas les deniers publics.

52764 Faux incident : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de tirer les conséquences légales de la fausseté d’un reçu de loyer (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 21/12/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la quest...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la question de la défaillance du locataire, alors que ce renvoi n'interdit pas une nouvelle discussion de l'ensemble des points de droit et de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

52056 Bail de biens habous : L’interdiction d’appel s’applique à tous les litiges nés du contrat, et non aux seules contestations relatives à son attribution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat. Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte ...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat.

Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte aux seuls litiges relatifs à son attribution.

33320 Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/04/2023 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu.

En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution.

La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens.

33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

32847 Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/01/2023 La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des d...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice.

Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des dispositions de l’article 15 de la loi n° 81.03 relative aux huissiers de justice et de l’article 34 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle estimait que ces textes imposaient une notification par l’huissier de justice en personne, excluant ainsi toute possibilité de délégation à un clerc d’huissier assermenté, notamment dans le cadre spécifique des baux commerciaux.

La Cour de cassation a confirmé l’interprétation selon laquelle, bien que l’article 15 de la loi n° 81.03 exige en principe une notification des mises en demeure par l’huissier de justice en personne, l’article 34 de la loi n° 49.16 introduit une exception pour les baux commerciaux. Cette exception permet de se référer aux modalités de notification du Code de procédure civile, élargissant ainsi les options de réalisation de ces mises en demeure.

En l’espèce, la Cour a jugé que la mise en demeure, bien que délivrée par le clerc d’huissier assermenté, était valable car elle portait la signature et le visa de l’huissier de justice, conformément aux articles 41 et 44 de la loi n° 81.03 qui autorisent la délégation des opérations de notification aux clercs d’huissiers assermentés.

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