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Demande sans objet

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65349 La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/03/2025 Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation ...

Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition.

L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet.

Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

59957 Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès.

L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle.

Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces.

60331 Référé en rétablissement de service : La demande devient sans objet dès lors qu’un constat d’huissier récent prouve la fourniture effective du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'ob...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'objet de la décision déjà exécutée, et en justifiait par un procès-verbal de constat. La cour relève cependant que l'intimé a produit un procès-verbal de constat postérieur établissant que la fourniture d'électricité était effective.

Face à cette contradiction, et faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le débat factuel, la cour écarte cette mesure d'instruction. Elle retient dès lors que le constat le plus récent fait foi, privant ainsi la demande de son objet et l'appelant de son intérêt à agir.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

60205 La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur.

La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

58135 L’obligation d’information du banquier est remplie par la communication du nom du bénéficiaire d’un chèque émis au porteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limita...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client.

L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limitaient au nom du bénéficiaire sans autres coordonnées. La cour retient que la procédure judiciaire a, en tout état de cause, porté l'information à la connaissance du demandeur, rendant ainsi sa demande sans objet sur ce point.

Surtout, elle juge que l'émission d'un chèque au porteur, non barré et non assorti d'une clause de non-endossabilité, manifeste la volonté du tireur de ne pas contrôler l'identité du bénéficiaire final. Dès lors, en communiquant le nom de la personne ayant encaissé le chèque, la banque a rempli son obligation d'information, la demande de renseignements plus détaillés étant infondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58991 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion devient sans objet lorsque la mesure a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imm...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale.

L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imminent que l'expulsion, bien que visant un tiers, causerait à son fonds de commerce situé dans les mêmes locaux. La cour écarte ce débat en retenant un moyen dirimant.

Elle constate, au vu du procès-verbal d'expulsion produit, que la mesure d'éviction a été intégralement exécutée avant qu'elle ne statue. La cour juge dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est devenue sans objet.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

67512 Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes.

Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus.

68058 Associé : la création d’une société concurrente sans l’accord des autres partenaires constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statue...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statuer, relevant que la procédure pénale invoquée s'était soldée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande sans objet.

Sur le fond, la cour retient que la création par un associé, sans l'accord des autres, d'une société exerçant une activité concurrente constitue en soi un acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1004 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibent pour un associé de mener des opérations similaires à celles de la société si elles lui portent préjudice.

Dès lors, la cour considère que le préjudice résultant de la baisse du chiffre d'affaires est établi et que l'évaluation faite par l'expert n'est pas sérieusement contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70182 L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive.

L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant.

Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70583 La transaction valablement conclue entre les parties éteint l’action en justice et justifie l’annulation du jugement de condamnation obtenu postérieurement à l’accord (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise. Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces produites, non contestées par l'intimé défaillant, établissent l'existence d'un accord transactionnel.

Elle constate qu'un mandataire de l'assureur a négocié et perçu une indemnité forfaitaire en contrepartie de laquelle il a délivré au représentant du transporteur un reçu pour solde de tout compte valant renonciation expresse à toute poursuite ultérieure. La cour retient que cette transaction, en mettant fin au litige, prive d'objet l'action en justice initialement engagée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

70810 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice devient sans objet lorsque les mesures d’exécution ont été menées à leur terme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux. Il invoquait également l'irrégularité de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux.

Il invoquait également l'irrégularité de la procédure de résiliation du contrat de financement, faute de mise en demeure préalable. La cour écarte cependant l'examen de ces moyens de fond.

Elle constate, au vu du procès-verbal de vente aux enchères publiques produit par le créancier, que les mesures d'exécution ont été intégralement accomplies. La cour retient dès lors que la demande de sursis à l'exécution est devenue sans objet, une telle mesure ne pouvant être ordonnée qu'avant l'achèvement de l'exécution forcée.

En conséquence, la demande est rejetée.

68751 L’achèvement de l’exécution d’une décision de justice rend sans objet la demande d’arrêt d’exécution présentée au titre d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/05/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé. L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualif...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé.

L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualifié la demande de difficulté d'exécution, rappelle que l'opposition à l'exécution pour cause de difficulté, qu'elle soit de droit ou de fait, doit intervenir avant ou pendant les opérations d'exécution.

Or, la cour relève que l'exécution de l'ordonnance était consommée, les marchandises ayant été entièrement retirées de l'entrepôt de la société avant qu'il ne soit statué sur la demande de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution, devenue sans objet par la réalisation complète des mesures ordonnées, est par conséquent rejetée.

70558 Loi n° 49-16 : Le juge est compétent pour ordonner la formalisation par écrit d’un bail commercial verbal, même conclu antérieurement à la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 38 de ladite loi, qui soumettent les baux verbaux antérieurs à son empire, permettent le recours au juge pour en imposer la rédaction en cas de désaccord. La cour considère que cette intervention vise à résoudre le conflit sur l'application de la loi et ne cause aucun préjudice au bailleur, dès lors que l'existence de la relation locative n'est pas contestée.

Sur l'appel incident du preneur, qui sollicitait la délivrance de quittances de loyer sous astreinte pour des sommes consignées, la cour juge la demande sans objet au motif que les récépissés de consignation auprès du tribunal constituent une preuve suffisante du paiement et opèrent libération du débiteur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

80069 La dissolution de plein droit d’une société anonyme pour défaut d’augmentation de son capital social au minimum légal rend sans objet la demande de désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constitu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constituée sous l'empire de la législation antérieure, devait précisément être régularisée par la tenue d'une assemblée. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que la société, faute d'avoir procédé à l'augmentation de son capital social pour atteindre le minimum légal dans les délais prescrits, est réputée dissoute de plein droit en application de l'article 448 de la loi 17-95. Dès lors, la demande de convocation d'une assemblée générale pour nommer des organes sociaux ou approuver des comptes est devenue sans objet, la société n'ayant plus d'existence juridique active. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.

79783 Une nouvelle demande en référé visant à l’arrêt de travaux est sans objet lorsque le demandeur a déjà obtenu des ordonnances antérieures garantissant ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial ayant déjà obtenu plusieurs décisions judiciaires aux fins de constater l'état des lieux et de suspendre les travaux. La cour relève que l'intimé avait effectivement déjà obtenu, d'autres juridictions, plusieurs ordonnances exécutoires. Elle constate que ces décisions antérieures, ayant désigné des experts et ordonné l'arrêt du chantier, avaient déjà pour effet de préserver les droits de l'entrepreneur initial. Dès lors, la cour retient que la nouvelle demande en référé, tendant aux mêmes fins que les procédures déjà diligentées, était devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

80787 Demande d’éviction : l’exécution de l’expulsion en vertu d’une décision définitive rend sans objet une demande identique pendante dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La cour relève que la demande d'expulsion est devenue sans objet, l'intimé ayant été expulsé en exécution d'une autre décision de justice devenue définitive dans une procédure distincte. Elle constate par ailleurs que la demande additionnelle en paiement de loyers formée en cours d'instance doit être rejetée, le preneur justifiant s'être acquitté des sommes dues par leur consignation à la caisse du tribunal. Par substitution de motifs tenant au caractère désormais sans objet de la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

81577 Droit au bail commercial : Le transfert du droit au bail est opposable au bailleur qui doit diriger son action contre le cessionnaire et non le locataire d’origine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la considérant mal dirigée contre le preneur originaire dès lors qu'une décision antérieure avait consacré le transfert du droit au bail à une société tierce. L'appelant, bailleur, contestait ce transfert, arguant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la considérant mal dirigée contre le preneur originaire dès lors qu'une décision antérieure avait consacré le transfert du droit au bail à une société tierce. L'appelant, bailleur, contestait ce transfert, arguant de la persistance du contrat initial non résilié et du fait que le paiement des loyers par la société cessionnaire ne valait pas novation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure qui a définitivement établi la qualité de locataire de la société cessionnaire, notamment par la reconnaissance de l'acceptation tacite des loyers par le bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail par le preneur s'impose au bailleur, rendant l'action dirigée contre le cédant dépourvue de fondement. Statuant sur l'appel incident de la société cessionnaire, qui sollicitait une indemnité d'éviction, la cour juge la demande sans objet, la demande principale en résiliation et en expulsion ayant été rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78569 La demande en difficulté d’exécution est rejetée lorsque la procédure de saisie-arrêt est achevée par le paiement effectif au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/10/2019 Saisi d'une demande en référé relative à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-attribution. Le demandeur contestait une mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers. La cour relève que la procédure de saisie-attribution est parvenue à son terme, le tiers saisi ayant effectué une déclaration positive et versé les fonds dus au créancier saisissant. Elle en déduit que la mesure d'exécution a produit son...

Saisi d'une demande en référé relative à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-attribution. Le demandeur contestait une mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers. La cour relève que la procédure de saisie-attribution est parvenue à son terme, le tiers saisi ayant effectué une déclaration positive et versé les fonds dus au créancier saisissant. Elle en déduit que la mesure d'exécution a produit son plein effet attributif, éteignant la créance par le paiement. La demande relative à la difficulté d'exécution est par conséquent devenue sans objet. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond comme étant non fondée.

77351 La saisie conservatoire de biens meubles rend sans objet la demande en référé tendant à leur restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que le bailleur a, en cours d'instance, fait procéder à une saisie conservatoire sur les biens litigieux pour garantir cette même créance. Elle retient que cette mesure a pour effet de placer les biens sous main de justice et d'en interdire toute disposition au détriment du créancier saisissant. Dès lors, la demande de restitution formée par le preneur est devenue sans objet, la saisie faisant obstacle à la remise matérielle des biens. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

77250 La mainlevée de la saisie-arrêt par le créancier saisissant en cours d’instance d’appel rend la demande de validation sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif à un accord transactionnel avec le débiteur principal. La cour retient que cette mainlevée, intervenue en cours d'instance, prive la mesure de tout fondement juridique. Dès lors, la demande en validation, qui porte sur une mesure conservatoire désormais inexistante, est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale en validation.

77238 Est dépourvue d’objet la demande visant à ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire dont la radiation a déjà été effectuée sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de prop...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de propriété actualisée produite en appel, que la saisie conservatoire litigieuse avait déjà fait l'objet d'une radiation dans le cadre d'autres procédures. Elle en déduit que la demande de mainlevée est devenue sans objet. La cour retient qu'une telle action s'analyse en une demande de radiation d'une inscription déjà inexistante, ce qui la rend non fondée. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.

76045 L’ordonnance de sursis à exécution d’une décision d’expulsion rend sans objet la demande de délai de grâce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/08/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce pour l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir du débiteur. Le premier juge avait octroyé au preneur un bref délai pour quitter les lieux, que l'appelant jugeait insuffisant au regard de son passif et de la nécessité de régler la situation de ses salariés. La cour relève cependant qu'une ordonnance distincte du premier président a prononcé le sursis à l'exécution ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce pour l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir du débiteur. Le premier juge avait octroyé au preneur un bref délai pour quitter les lieux, que l'appelant jugeait insuffisant au regard de son passif et de la nécessité de régler la situation de ses salariés. La cour relève cependant qu'une ordonnance distincte du premier président a prononcé le sursis à l'exécution de la décision d'expulsion dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Elle retient que cette suspension du caractère exécutoire du titre prive d'objet la demande de délai de grâce. Dès lors, l'intérêt à solliciter un tel délai ayant disparu, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et la demande.

73687 Paiement en cours d’appel : L’exécution de la condamnation de première instance vaut reconnaissance de dette et rend la demande initiale sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que le débiteur s'est acquitté de l'intégralité de la condamnation après le prononcé du jugement. Elle qualifie ce paiement d'aveu judiciaire de la dette, ce qui a pour effet de rendre la demande initiale du créancier sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour ce motif. Les dépens d'appel sont néanmoins mis à la charge du débiteur, son paiement valant reconnaissance du bien-fondé initial de la créance.

82133 Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

44177 Compte bancaire : la demande de clôture est sans objet si le compte est déjà inactif et débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/05/2021 Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

52287 Faux incident : Le juge n’est pas tenu d’instruire la demande lorsque le droit de la partie adverse a été irrévocablement tranché par une décision antérieure (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalité...

Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalités de l'incident de faux dans le cadre de l'action subséquente en remise en état des lieux.

52100 La renonciation par le bailleur à l’éviction du preneur rend sans objet sa demande ultérieure d’exercice du droit de repentir (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 13/01/2011 Ayant constaté que la bailleresse avait renoncé à l'éviction du preneur, ce dont il avait été pris acte par une décision antérieure, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'éviction, qui est la contrepartie de cette éviction, n'est plus due. En conséquence, elle rejette légalement comme étant sans objet la demande ultérieure de la bailleresse tendant à faire constater l'exercice de son droit de repentir, celui-ci n'ayant pour finalité que de la soustraire au paiement d'une indemni...

Ayant constaté que la bailleresse avait renoncé à l'éviction du preneur, ce dont il avait été pris acte par une décision antérieure, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'éviction, qui est la contrepartie de cette éviction, n'est plus due. En conséquence, elle rejette légalement comme étant sans objet la demande ultérieure de la bailleresse tendant à faire constater l'exercice de son droit de repentir, celui-ci n'ayant pour finalité que de la soustraire au paiement d'une indemnité devenue sans cause.

36356 Arbitrage – Exequatur : Devient sans objet la demande d’exequatur devant le Président lorsque la Cour d’appel a déjà ordonné l’exécution en rejetant le recours en annulation (Trib. com. Marrakech 2023) Tribunal de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 21/06/2023 Lorsqu’une Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, rejette ce recours, elle doit, en application de l’article 64 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage, ordonner d’office l’exécution de ladite sentence. Cette décision de la Cour d’appel, qui confère force exécutoire à la sentence arbitrale, revêt un caractère final. Il découle de ce principe que l’ordonnance d’exécution émise par la Cour d’appel rend toute demande ultérieure d’exequatur de la même senten...

Lorsqu’une Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, rejette ce recours, elle doit, en application de l’article 64 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage, ordonner d’office l’exécution de ladite sentence. Cette décision de la Cour d’appel, qui confère force exécutoire à la sentence arbitrale, revêt un caractère final.

Il découle de ce principe que l’ordonnance d’exécution émise par la Cour d’appel rend toute demande ultérieure d’exequatur de la même sentence, présentée devant le Président du tribunal commercial, dépourvue d’objet. Ayant été conférée par la juridiction d’appel dans le cadre du contrôle de l’annulation, la force exécutoire ne peut être sollicitée une seconde fois devant le juge de l’exequatur de première instance.

Dès lors, le Président du tribunal de commerce, constatant que la Cour d’appel a déjà rejeté le recours en annulation et, ce faisant, ordonné l’exécution de la sentence, ne peut que déclarer irrecevable la nouvelle requête en exequatur qui lui est soumise, celle-ci étant devenue sans objet du fait de la décision finale de la Cour d’appel.

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