| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65335 | L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête. Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus. |
| 68963 | Crédit-bail : La condamnation au paiement doit correspondre au montant justifié par le relevé de compte, à l’exclusion des frais non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/06/2020 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais. L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de ... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais. L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de compte. La cour opère une distinction entre, d'une part, le principal et les intérêts de retard contractuels, dont l'existence est établie, et, d'autre part, les frais accessoires, dont elle confirme le rejet faute de production de tout justificatif. Elle relève toutefois que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le calcul du montant dû au titre du principal et des intérêts. La cour procède dès lors à la rectification de ce calcul pour fixer la créance à son montant exact. Le jugement est donc confirmé sur le principe du rejet des frais non justifiés, mais amendé par la réévaluation à la hausse du montant de la condamnation principale. |
| 79178 | Honoraires de l’expert en liquidation judiciaire : La fixation par le juge-commissaire est confirmée en l’absence de justification des frais et dépens engagés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n'était étayé par aucune pièce justificative probante relative aux coûts allégués, qu'il s'agisse des honoraires du personnel ou des frais indirects. Elle retient qu'en l'absence de justification des débours et frais invoqués, il appartient au juge de fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies. La cour estime dès lors que la rémunération globale arrêtée par le premier juge était proportionnée à la nature et à la durée des opérations d'évaluation de l'unité de production en vue de sa cession. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 35848 | Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/04/2025 | La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.
La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption. |