| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65325 | Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait d... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait de l'existence d'une saisie déjà pratiquée sur un véhicule lui appartenant. Pour écarter ces moyens, la cour retient que le procès-verbal d'exécution forcée établit sans équivoque le refus du débiteur non seulement d'exécuter la condamnation pécuniaire, mais également de présenter le véhicule faisant l'objet de la saisie. La cour en déduit que face à ce double refus, la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime et nécessaire pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52311 | Les juges du fond apprécient souverainement la durée de la privation de jouissance indemnisable du bailleur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 02/06/2011 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la durée du préjudice de jouissance subi par un bailleur du fait de la dégradation des lieux loués par le preneur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, limite sa durée à une période qu'elle estime suffisante pour permettre au bailleur, informé de l'état des lieux par expertise, d'effectuer les réparations nécessaires à une nouvelle exploitat... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la durée du préjudice de jouissance subi par un bailleur du fait de la dégradation des lieux loués par le preneur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, limite sa durée à une période qu'elle estime suffisante pour permettre au bailleur, informé de l'état des lieux par expertise, d'effectuer les réparations nécessaires à une nouvelle exploitation. |
| 37270 | Instance arbitrale : Le délai conventionnel, même tacitement renouvelé, prime sur le délai légal subsidiaire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux Concernant l’expiration du délai d’arbitrage, la Cour a rappelé que le délai de six mois prévu par l’article 327-20, alinéa 1, du Code de procédure civile, ne s’impose pas lorsque les parties ont explicitement fixé un autre délai dans leur convention d’arbitrage. En l’espèce, un délai de trois mois renouvelable avait été convenu. La Cour a estimé que le renouvellement de ce délai ne requiert pas de formalisme spécifique, validant ainsi la sentence rendue un jour après la fin apparente du délai initial. 2. Régularité de la constitution du tribunal arbitral Sur la constitution régulière du tribunal arbitral, notamment la nomination du troisième arbitre, la Cour a précisé, conformément à l’article 327-5, alinéa 2, du CPC, que le délai de quinze jours pour sa désignation court à partir de la prise de connaissance effective par l’arbitre de sa nomination. Cette précision lui a permis d’écarter le moyen tiré du dépassement du délai de désignation. 3. Etendue du contrôle de la cour d’appel La Cour a rappelé que son contrôle se limite strictement à la régularité formelle de la sentence arbitrale et des procédures arbitrales, sans qu’elle puisse examiner le fond du litige ou apprécier la motivation de la sentence. Elle a donc rejeté les griefs relatifs à une insuffisance de motivation ou à un dépassement de mission par les arbitres, précisant que ces questions peuvent relever d’un éventuel recours en rétractation (article 327-34, alinéa 2, CPC). La Cour a en outre indiqué que la non-comparution d’une partie dûment convoquée ne viole pas les droits de la défense, en vertu de l’article 327-14 du CPC. Elle a également souligné que le fait pour la sentence d’accorder plus que ce qui avait été demandé n’est pas une cause d’annulation, mais peut, le cas échéant, ouvrir un recours en rétractation. Après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués pour l’annulation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale. Note : Faisant droit au pourvoi formé contre le présent arrêt, la Cour de cassation, par sa décision n°141/1 du 28 février 2024 (Dossier n°2023/1/3/1331), a prononcé sa cassation avec renvoi. |
| 15619 | Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 19/12/1995 | Une telle demande n’est pas subordonnée à l’acquisition du caractère définitif du jugement de condamnation. Tout bénéficiaire d’un jugement civil ou commercial ordonnant le paiement d’une somme d’argent est habilité à solliciter, dans le cadre d’une action indépendante, la fixation de la durée de la contrainte par corps.
Une telle demande n’est pas subordonnée à l’acquisition du caractère définitif du jugement de condamnation. |
| 19578 | Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/02/2010 | La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci... La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire. L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution. |