| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65335 | L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête. Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus. |
| 15795 | Mandat : le mandataire n’est pas personnellement tenu au paiement des frais exposés pour l’exécution de sa mission (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits pour l'exécution du mandat incombe exclusivement au mandant. |
| 19979 | TA,Casablanca,12/08/2004,996 | Tribunal administratif, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 12/08/2004 | Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis.
Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de s... Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis.
Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de saisie exécution suffit à désintéresser le créancier ce qui ne peut entrer dans la compétence du juge des référés.
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