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Article 148 du CPC

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65412 Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande.

L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir préalablement des informations confidentielles.

Elle rappelle que la procédure de l'article 148 du code de procédure civile, qui permet d'obtenir une ordonnance pour l'établissement d'un état de fait, est strictement conditionnée à l'absence de préjudice aux droits des parties. La cour juge que la communication forcée d'informations bancaires constitue une telle atteinte aux droits du débiteur, ce qui exclut la demande du champ d'application de cette procédure d'exception.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

65380 Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paieme...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés.

L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paiement des loyers malgré sa volonté de restituer les lieux. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'autorisation de dépôt des clés constitue une mesure d'urgence au sens de l'article 148 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une telle mesure, de nature conservatoire et provisoire, ne porte aucune atteinte aux droits des parties sur le fond et ne préjuge pas de l'issue d'un éventuel litige au principal. Dès lors, en se limitant à autoriser les offres réelles sans ordonner le dépôt subséquent, le premier juge a violé les dispositions régissant sa compétence.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépôt et, statuant à nouveau, la cour autorise le preneur à consigner les clés en cas de refus ou d'impossibilité de remise au bailleur, confirmant l'ordonnance pour le surplus.

65333 Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 06/03/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement.

Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée.

54885 La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul.

L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société.

D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée.

56661 Ordonnance sur requête : Est recevable la demande fondée sur l’article 148 du CPC visant à obtenir de l’employeur du débiteur les informations nécessaires à la pratique d’une saisie sur salaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition.

La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle mesure pour permettre l'exécution forcée de sa créance, notamment par voie de saisie-arrêt sur salaire. Elle juge que cette investigation, destinée à surmonter le refus d'exécution du débiteur, entre dans le cadre des ordonnances sur requête dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers.

La cour souligne que le caractère sommaire de la motivation du premier juge, qui s'est borné à affirmer l'inapplicabilité du texte sans l'expliciter, vicie sa décision. L'ordonnance de rejet est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la mesure de constat sollicitée.

16865 Expertise judiciaire : l’expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 148 du CPC ne constitue pas une expertise ordinaire (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/04/2003 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie une expertise ordonnée en urgence sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile de simple « expertise ordinaire ». En effet, une telle mesure, en raison du cadre procédural dans lequel elle s'inscrit, revêt un caractère d'urgence qui lui est propre et ne saurait être assimilée à une expertise ordinaire. En se fondant sur cette qualification erronée pour rejeter la demande en réparation, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa déc...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie une expertise ordonnée en urgence sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile de simple « expertise ordinaire ». En effet, une telle mesure, en raison du cadre procédural dans lequel elle s'inscrit, revêt un caractère d'urgence qui lui est propre et ne saurait être assimilée à une expertise ordinaire. En se fondant sur cette qualification erronée pour rejeter la demande en réparation, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.

19597 Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2009 Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
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