| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65639 | Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif. Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs. |
| 65542 | Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 01/10/2025 | L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne mora... L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne morale débitrice. Statuant néanmoins par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond de la demande, la cour rappelle que le cautionnement réel est l'accessoire de l'obligation principale et que la mainlevée des sûretés est subordonnée à la preuve de l'extinction de la dette garantie. En l'absence de toute justification du paiement intégral de la créance par le débiteur principal, la demande en mainlevée est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, bien que par substitution de motifs. |
| 65444 | L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait dû constater l'extinction de la créance suite à l'aveu du créancier lui-même. La cour retient que l'aveu du créancier saisissant, consigné dans ses écritures de première instance, par lequel il reconnaît le paiement intégral de la créance et ne s'oppose pas à la mainlevée, prive la mesure d'exécution de toute justification. Elle en déduit que le maintien de la saisie est devenu sans objet, nonobstant l'existence d'une décision de validation antérieure. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 65429 | Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution. Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée. |
| 65398 | Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 65343 | Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais. Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 58581 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert. |
| 63788 | Délais de paiement : la prescription annale de l’action en recouvrement des pénalités de retard ne court qu’à compter du paiement intégral de la créance principale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses propres documents comptables. Sur la prescription, la cour retient que le délai d'un an pour le recouvrement des pénalités de retard, prévu par le code de commerce, ne court qu'à compter du paiement effectif du principal de la créance. Dès lors que le principal n'était pas intégralement soldé, la prescription n'avait pu commencer à courir. La cour ajoute que la contestation du fond de la dette par le débiteur a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose cette prescription abrégée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60635 | Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 61039 | L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part. La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 61135 | La preuve du paiement de la créance par virements bancaires justifie la mainlevée de la saisie conservatoire, l’article 57 de la loi sur la profession d’avocat étant inapplicable à une transaction internationale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l'irrégularité du paiement au regard de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient que la production des relevés bancaires, non sérieusement contestés, établit le paiement intégral de la créance. Elle écarte le moyen tiré de l'article 57 précité, jugeant cette disposition inapplicable à une transaction internationale entre un créancier étranger et un débiteur marocain, régie par le système de virement interbancaire SWIFT mentionné sur les factures elles-mêmes. La créance étant ainsi éteinte, les saisies conservatoires sont devenues sans cause. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée des inscriptions. |
| 63298 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement intégral de la créance garantie ouvre droit à la mainlevée, indépendamment des saisies conservatoires inscrites sur le même bien pour des créances distinctes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypothèques garantissant le prêt remboursé des saisies conservatoires inscrites sur les mêmes biens pour garantir une créance distincte née du cautionnement d'une société tierce. La cour retient que l'objet de la demande initiale était strictement circonscrit à la mainlevée des hypothèques relatives au prêt personnel éteint par le paiement. Elle juge que les saisies conservatoires, se rapportant à une créance différente et à une procédure collective distincte, sont étrangères au litige et ne sauraient être affectées par la décision. La demande d'intervention forcée du syndic est par conséquent écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63466 | Effet dévolutif de l’appel : le tiers-saisi, condamné au paiement de la totalité de la créance pour défaut de déclaration, peut produire celle-ci pour la première fois en appel afin de limiter son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif d... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire sa déclaration pour la première fois devant la cour. La cour d'appel de commerce retient que l'effet dévolutif autorise effectivement le tiers saisi, défaillant en première instance, à produire sa déclaration positive devant la juridiction du second degré. Elle juge que cette déclaration, lorsqu'elle est étayée par des pièces comptables probantes et non utilement contredite par le créancier saisissant, doit être accueillie, écartant ainsi la sanction de la condamnation au paiement de la totalité de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du tiers saisi étant limitée au seul montant qu'il a reconnu détenir pour le compte du débiteur. |
| 63583 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier. Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64180 | En matière de créance commerciale, la cour d’appel s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant dû au titre des factures contestées (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/08/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de divers instruments de paiement et documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, composée d'effets de commerce impayés et de factures. L'appelant contestait la persistance du lien contractuel et la force probante des factures, soutenant qu'un nouveau contrat conclu par le créancier avec ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de divers instruments de paiement et documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, composée d'effets de commerce impayés et de factures. L'appelant contestait la persistance du lien contractuel et la force probante des factures, soutenant qu'un nouveau contrat conclu par le créancier avec un tiers avait mis fin au premier et que les prestations facturées n'étaient pas justifiées. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction du contrat initial, retenant que la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers ne vaut pas résiliation du premier en l'absence de manifestation de volonté expresse ou de décision de justice. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle que, dès lors qu'ils comportent les mentions légales obligatoires, ils se suffisent à eux-mêmes et emportent obligation de paiement. En revanche, concernant la créance facturée, la cour se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci, après vérification des pièces comptables et des bons de livraison, a permis d'établir le montant certain de la créance en écartant les factures non étayées par une preuve de livraison effective. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation au titre des factures et confirmé pour le surplus. |
| 70901 | La mainlevée d’une saisie immobilière est subordonnée au paiement intégral de la créance, y compris les dépens mis à la charge du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le paiement du principal d'une créance, à l'exclusion des dépens, justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la créance n'était pas intégralement soldée. L'appelant faisait valoir que la saisie, initialement pratiquée pour garantir un montant principal déterminé, ne pouvait être maintenue pour le seul recouvrement des dépe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le paiement du principal d'une créance, à l'exclusion des dépens, justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la créance n'était pas intégralement soldée. L'appelant faisait valoir que la saisie, initialement pratiquée pour garantir un montant principal déterminé, ne pouvait être maintenue pour le seul recouvrement des dépens après paiement dudit principal. La cour retient que le titre exécutoire, qui condamne le débiteur au paiement du principal et des dépens, forme un tout indivisible. Dès lors, le paiement partiel de la condamnation, limité au seul principal, ne suffit pas à éteindre la créance. La cour en déduit que la cause de la saisie subsiste tant qu'une partie de la dette, même constituée des seuls dépens, demeure impayée. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 70687 | Prime d’assurance : le paiement partiel effectué à l’intermédiaire, prouvé par expertise, libère l’assuré à due concurrence envers l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 20/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement de prime d'assurance effectué entre les mains d'un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral de la créance de l'assureur. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements et la remise d'effets de commerce à l'intermédiaire, qu'il demandait à appeler en cause. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire, au motif q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement de prime d'assurance effectué entre les mains d'un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral de la créance de l'assureur. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements et la remise d'effets de commerce à l'intermédiaire, qu'il demandait à appeler en cause. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire, au motif qu'une telle demande priverait ce dernier d'un degré de juridiction. S'appuyant ensuite sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité des paiements, la cour retient que l'assuré a valablement payé une partie substantielle de la prime entre les mains de l'intermédiaire. Dès lors, la dette de l'assuré ne subsiste qu'à hauteur du solde non acquitté identifié par l'expert. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 70450 | Preuve du paiement : le reçu portant le cachet dont l’appartenance à la société créancière est reconnue constitue une preuve valable de l’extinction de la dette, même si le paiement en espèces contrevient à la réglementation des changes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant. La cour écarte d'a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant. La cour écarte d'abord la procédure d'inscription de faux, retenant que dès lors que le représentant légal du créancier a reconnu, lors de l'enquête, que le cachet apposé sur les documents litigieux était bien celui de sa société et que celle-ci authentifiait ses actes par ce seul cachet, les conditions de l'article 89 du code de procédure civile ne sont pas réunies. La cour juge ensuite que le débat ne porte pas sur la régularité du mode de paiement au regard du droit des changes, mais sur l'extinction de l'obligation entre les parties. Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les quittances, dont la fausseté n'est pas établie, constituent une preuve valable de l'apurement de la dette. La cour examine alors le contenu desdites quittances pour déterminer le solde restant dû Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant des factures expressément exclues de la quittance finale. |
| 69936 | Mise à disposition de personnel : l’entreprise utilisatrice ne peut imputer sur sa dette les salaires versés aux intérimaires après la fin du contrat de prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués au... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués aux salariés qui devaient être déduits. La cour d'appel de commerce, écartant les conclusions des expertises judiciaires successives, retient comme date de fin de la relation contractuelle une date non contestée par les parties. Elle juge que les paiements directs effectués par l'entreprise utilisatrice aux salariés postérieurement à cette date ne sont pas libératoires, car ils relèvent d'une relation de travail directe et ne sont donc pas opposables à l'agence de travail temporaire. La cour procède alors à sa propre liquidation de la créance en déduisant du montant initial la facture d'avoir et les seuls paiements antérieurs à la fin du contrat reconnus par la créancière. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de la condamnation. |
| 69830 | L’aveu extrajudiciaire du créancier, fait à l’expert judiciaire, du paiement intégral de la dette en cours d’instance, entraîne l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant comme juridiction de renvoi, a ordonné une nouvelle expertise laquelle a révélé le paiement intégral de la créance en principal et intérêts par le débiteur. La cour retient que la reconnaissance de ce paiement par le créancier auprès de l'expert constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur, a pour effet d'éteindre la dette par le paiement. La demande initiale en paiement étant devenue sans objet, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 68793 | La mainlevée d’une saisie-arrêt accordée par le créancier en cours d’instance d’appel prive de fondement le maintien de la mesure et justifie l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant refusé la levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de la mesure. Elle en déduit que la cause de la saisie a disparu, rendant la demande de mainlevée bien-fondée, nonobstant les motifs de la décision de premier degré. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée judiciaire de la saisie est prononcée. |
| 80118 | Exécution des contrats : l’action en paiement est irrecevable lorsque le créancier n’a pas exécuté son obligation inconditionnelle de lever une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les débiteurs invoquaient l'inexécution par le créancier de cette même obligation, stipulée sans condition dans le protocole. La cour relève que l'accord transactionnel mettait à la charge du créancier une obligation de mainlevée de la saisie sans la subordonner à aucune modalité ou condition préalable. En s'abstenant de procéder à cette mainlevée, le créancier a manqué à ses propres engagements. La cour rappelle qu'en application des articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l'exécution des obligations de son cocontractant si elle n'a pas elle-même exécuté ou offert d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution soulevée par les débiteurs étant fondée, la demande en paiement du créancier est par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 79157 | Autorité de la chose jugée : l’action cambiaire et l’action en paiement de droit commun n’ayant pas la même cause, le rejet de la première ne fait pas obstacle à la seconde (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'exti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la première action, de nature cambiaire, n'a pas la même cause juridique que l'action subséquente, fondée sur les règles générales du droit des obligations. Elle relève ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement intégral de la créance, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77885 | Pouvoirs du juge des référés : L’interprétation d’un acte de mainlevée pour déterminer s’il emporte renonciation à la créance excède les pouvoirs du juge de l’urgence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, notamment au regard d'un paiement partiel intervenu concomitamment. La cour relève que l'acte notarié ne mentionne que la mainlevée de la saisie sur un bien précis sans constater le paiement intégral de la créance, laquelle est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer. Elle retient que l'interprétation de cet acte pour le qualifier de transaction ou de remise de dette excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut se fonder que sur l'apparence des droits sans trancher une contestation sérieuse. En l'absence de preuve manifeste de l'extinction de l'obligation, une telle appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 74260 | Facture commerciale : L’apposition du seul cachet de l’entreprise, sans signature, ne vaut pas acceptation et ne suffit pas à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la preuve d'une créance commerciale matérialisée par des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ordonnée par la cour de renvoi pour violation des droits de la défense, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la preuve d'une créance commerciale matérialisée par des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ordonnée par la cour de renvoi pour violation des droits de la défense, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour convoquer le débiteur et son conseil, dont l'absence aux opérations résultait de leur propre fait, notamment par un refus de réceptionner les convocations. Se fondant sur les conclusions du rapport, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée pour l'ensemble des factures, à l'exception d'une seule. Celle-ci est écartée dès lors qu'il ressort des pièces que le bon de livraison correspondant n'était ni signé ni revêtu du cachet du débiteur, et que les dates de commande et de livraison présumée présentaient une incohérence manifeste. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation. |
| 74040 | L’exécution intégrale du plan de continuation, confirmée par les organes de la procédure, justifie la clôture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture était justifiée au regard des actes de la procédure. Elle relève qu'un précédent arrêt d'appel avait fixé le montant de la créance à régler dans le cadre du plan de continuation prorogé. La cour constate que les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire attestaient du paiement intégral de cette somme déterminée judiciairement. En application de l'article 602 du code de commerce, la preuve de l'exécution complète du plan étant ainsi rapportée, le jugement de clôture ne pouvait être remis en cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73181 | Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 27/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72819 | La demande en paiement de créances pour une période non visée par l’action initiale constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier form... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier formait une demande additionnelle pour des périodes de cotisations postérieures. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de la seconde, laquelle établit le paiement intégral de la créance initialement réclamée, circonscrite à une période déterminée. La cour écarte la demande additionnelle du créancier visant à étendre le recouvrement à des périodes postérieures. Elle juge qu'une telle demande, n'étant pas la conséquence du litige initial et ne reposant pas sur le même fondement juridique, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle du créancier. |
| 72158 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies ne garantissent pas le paiement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de limitation des mesures d'exécution au regard de la suffisance des garanties constituées. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés offraient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la saisie litigieuse excessive et abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une partie minime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et ne saurait donc constituer la preuve d'une garantie suffisante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur d'établir que les mesures conservatoires excèdent la garantie nécessaire au recouvrement. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et le créancier étant en droit de prendre toutes les mesures utiles à la préservation de sa créance, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 80977 | L’aveu du créancier en cours d’instance d’appel quant au paiement d’une partie de la créance entraîne la modification du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel intervenu après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de la créance. L'appelante soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette et invoquait un accord sur le règlement du solde. La cour relève que le créancier a reconnu en cause d'appel avoir effectivement perçu le paiement partiel... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel intervenu après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de la créance. L'appelante soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette et invoquait un accord sur le règlement du solde. La cour relève que le créancier a reconnu en cause d'appel avoir effectivement perçu le paiement partiel postérieurement au jugement, ce qui rend le moyen fondé sur ce point. Elle écarte en revanche l'argument tiré d'un accord sur le paiement du reliquat, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son existence. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant non encore acquitté, et confirmé pour le surplus avec partage des dépens. |