| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65343 | Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais. Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 58581 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert. |
| 61039 | L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part. La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 61135 | La preuve du paiement de la créance par virements bancaires justifie la mainlevée de la saisie conservatoire, l’article 57 de la loi sur la profession d’avocat étant inapplicable à une transaction internationale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l'irrégularité du paiement au regard de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient que la production des relevés bancaires, non sérieusement contestés, établit le paiement intégral de la créance. Elle écarte le moyen tiré de l'article 57 précité, jugeant cette disposition inapplicable à une transaction internationale entre un créancier étranger et un débiteur marocain, régie par le système de virement interbancaire SWIFT mentionné sur les factures elles-mêmes. La créance étant ainsi éteinte, les saisies conservatoires sont devenues sans cause. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée des inscriptions. |
| 63298 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement intégral de la créance garantie ouvre droit à la mainlevée, indépendamment des saisies conservatoires inscrites sur le même bien pour des créances distinctes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypothèques garantissant le prêt remboursé des saisies conservatoires inscrites sur les mêmes biens pour garantir une créance distincte née du cautionnement d'une société tierce. La cour retient que l'objet de la demande initiale était strictement circonscrit à la mainlevée des hypothèques relatives au prêt personnel éteint par le paiement. Elle juge que les saisies conservatoires, se rapportant à une créance différente et à une procédure collective distincte, sont étrangères au litige et ne sauraient être affectées par la décision. La demande d'intervention forcée du syndic est par conséquent écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60635 | Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 63583 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier. Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63788 | Délais de paiement : la prescription annale de l’action en recouvrement des pénalités de retard ne court qu’à compter du paiement intégral de la créance principale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses propres documents comptables. Sur la prescription, la cour retient que le délai d'un an pour le recouvrement des pénalités de retard, prévu par le code de commerce, ne court qu'à compter du paiement effectif du principal de la créance. Dès lors que le principal n'était pas intégralement soldé, la prescription n'avait pu commencer à courir. La cour ajoute que la contestation du fond de la dette par le débiteur a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose cette prescription abrégée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63466 | Effet dévolutif de l’appel : le tiers-saisi, condamné au paiement de la totalité de la créance pour défaut de déclaration, peut produire celle-ci pour la première fois en appel afin de limiter son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif d... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire sa déclaration pour la première fois devant la cour. La cour d'appel de commerce retient que l'effet dévolutif autorise effectivement le tiers saisi, défaillant en première instance, à produire sa déclaration positive devant la juridiction du second degré. Elle juge que cette déclaration, lorsqu'elle est étayée par des pièces comptables probantes et non utilement contredite par le créancier saisissant, doit être accueillie, écartant ainsi la sanction de la condamnation au paiement de la totalité de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du tiers saisi étant limitée au seul montant qu'il a reconnu détenir pour le compte du débiteur. |
| 64180 | En matière de créance commerciale, la cour d’appel s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant dû au titre des factures contestées (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/08/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de divers instruments de paiement et documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, composée d'effets de commerce impayés et de factures. L'appelant contestait la persistance du lien contractuel et la force probante des factures, soutenant qu'un nouveau contrat conclu par le créancier avec ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de divers instruments de paiement et documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, composée d'effets de commerce impayés et de factures. L'appelant contestait la persistance du lien contractuel et la force probante des factures, soutenant qu'un nouveau contrat conclu par le créancier avec un tiers avait mis fin au premier et que les prestations facturées n'étaient pas justifiées. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction du contrat initial, retenant que la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers ne vaut pas résiliation du premier en l'absence de manifestation de volonté expresse ou de décision de justice. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle que, dès lors qu'ils comportent les mentions légales obligatoires, ils se suffisent à eux-mêmes et emportent obligation de paiement. En revanche, concernant la créance facturée, la cour se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci, après vérification des pièces comptables et des bons de livraison, a permis d'établir le montant certain de la créance en écartant les factures non étayées par une preuve de livraison effective. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation au titre des factures et confirmé pour le surplus. |