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66296 Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation.

La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire.

Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire.

Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65481 L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/12/2025 Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société promettante au paiement de l'astreinte liquidée pour son refus de parfaire une vente immobilière. L'appelante soulevait l'impossibilité d'exécuter son obligation, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour retient que la liquidation suppose un refus d'exécution impu...

Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société promettante au paiement de l'astreinte liquidée pour son refus de parfaire une vente immobilière.

L'appelante soulevait l'impossibilité d'exécuter son obligation, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour retient que la liquidation suppose un refus d'exécution imputable au débiteur.

Or, elle constate que l'inexécution de la promesse de vente résulte d'un fait extérieur et insurmontable, à savoir une modification du plan d'aménagement urbanistique par l'autorité administrative rendant la vente impossible. La cour relève en outre que la société poursuivie n'était pas propriétaire du bien, mais agissait pour le compte d'un tiers, ce qui renforçait l'impossibilité matérielle et juridique de l'exécution.

En l'absence de toute résistance fautive, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation.

56197 Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente.

Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60065 L’ordre administratif interdisant les travaux constitue une force majeure exonérant le bailleur de son obligation de réparation et de sa responsabilité pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préj...

Saisie d'une demande d'indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour défaut d'exécution par le bailleur de son obligation de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que la décision antérieure écartant la responsabilité du bailleur n'avait pas acquis force de chose jugée et que l'inexécution de l'obligation de réparation lui causait un préjudice distinct de la suspension des loyers déjà ordonnée. La cour rappelle d'abord qu'un arrêt d'appel acquiert force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.

Elle retient ensuite que l'inexécution par le bailleur de son obligation de procéder aux réparations judiciairement ordonnées n'est pas fautive dès lors qu'elle résulte d'un ordre d'arrêt des travaux émanant de l'autorité administrative. La cour qualifie cet événement de fait du prince rendant l'exécution de l'obligation impossible au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, ce qui exonère le bailleur de toute responsabilité.

Dès lors, le preneur, qui bénéficiait déjà d'une suspension des loyers et du remboursement des sommes versées, ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire pour privation de jouissance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59965 Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat.

Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement.

La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé.

59919 Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé.

La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai.

La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

59385 Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle.

Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58509 Le bailleur qui rend impossible la réintégration du preneur après l’annulation d’un jugement d’expulsion doit l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer le preneur est la conséquence directe du fait du bailleur, qui a supprimé le local en le fusionnant avec un autre bien après l'avoir récupéré. La cour rappelle que l'annulation du jugement d'expulsion initial conférait au preneur un droit à la réintégration.

L'impossibilité de faire droit à cette réintégration, étant imputable au bailleur, l'oblige à indemniser le preneur pour la perte de son fonds de commerce. La cour valide par ailleurs l'évaluation de l'expert, relevant que les critiques de l'appelant n'étaient pas étayées et que l'expert avait fondé son calcul sur des critères pertinents tels que l'importance de l'activité et la comparaison avec des locaux similaires.

Le jugement est en conséquence confirmé.

54953 Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour constate...

Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour constate que l'office a effectivement statué plusieurs mois après l'expiration de ce délai. Elle retient que ce délai ne peut être prorogé d'office par l'autorité administrative, une telle prorogation nécessitant soit une décision motivée, soit une demande conjointe ou motivée des parties.

La cour précise en outre que les contestations internes relatives au projet de décision ne suspendent pas le cours de ce délai, l'office demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai imparti. Dès lors, le non-respect de cette formalité substantielle entraîne l'annulation de la décision entreprise.

La cour écarte cependant la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le fond de l'opposition, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision administrative. En conséquence, la cour annule la décision de l'office et rejette le surplus des demandes.

55163 Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/05/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois. La cour reti...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois.

La cour retient que le délai imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai d'ordre public dont le juge doit assurer le respect. Elle relève que la décision a été rendue bien après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sur demande conjointe des parties.

La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui justifie à elle seule l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office.

55267 Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus. L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus.

L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant ainsi exigible la dation en paiement des parcelles immobilières promises. La cour d'appel de commerce relève cependant que le document même invoqué par l'appelant à l'appui de sa prétention établit non seulement la réalisation des travaux, mais également que les parcelles litigieuses lui avaient déjà été remises en contrepartie.

La cour retient que cette pièce, dont les termes lient la partie qui la produit, atteste en outre de la libération totale du maître d'ouvrage de toute obligation. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

55421 Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief.

Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal.

Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55699 Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité. L'appelant soutenait que la charge des démarches adminis...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité.

L'appelant soutenait que la charge des démarches administratives, y compris la mise en conformité avec la loi n° 27-13, incombait contractuellement au gérant-libre. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions impératives de la loi priment sur les stipulations contractuelles.

Elle relève, au vu d'une correspondance de l'autorité administrative compétente, que seul le titulaire de l'autorisation, à savoir le concédant, est légalement habilité à en solliciter le renouvellement. Dès lors, l'inertie du concédant à accomplir cette diligence qui lui incombait exclusivement constitue une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55877 Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.

L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect.

L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause.

63482 Le non-respect par le Qayyim de son obligation de recherche du destinataire avec l’assistance de l’autorité administrative et du ministère public vicie la procédure de notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait statué après la désignation d'un curateur (قيم), les citations initiales étant revenues avec la mention d'un changement d'adresse. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le curateur n'avait pas accompli les diligences de ...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait statué après la désignation d'un curateur (قيم), les citations initiales étant revenues avec la mention d'un changement d'adresse.

Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le curateur n'avait pas accompli les diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la validité de cette procédure est subordonnée à l'accomplissement par le curateur de recherches effectives avec l'assistance de l'autorité administrative et du ministère public.

Constatant que ces formalités substantielles n'ont pas été respectées, la cour juge que les droits de la défense, qui constituent une règle d'ordre public, ont été violés. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

67906 La résiliation du bail commercial, consécutive à l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux du fait du bailleur, emporte restitution des loyers versés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en rejetant la demande de restitution des loyers versés d'avance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que le refus de l'autorité administrative, motivé par le défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires du bailleur, constituait un manquement de ce dernier à son obligation de garantie justifiant la restitution des sommes versées.

La cour retient que le paiement des loyers a pour contrepartie la jouissance effective du bien loué conformément à sa destination. Dès lors que le preneur a été privé de cette jouissance par l'impossibilité d'obtenir la licence d'exploitation, la résolution du contrat emporte l'obligation pour le bailleur de restituer les loyers perçus, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du bail.

La cour écarte en revanche la demande d'indemnisation formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des loyers et confirmé pour le surplus.

67723 La clause d’un contrat d’exploitation de licence de transport mettant les taxes à la charge de l’exploitant fait obstacle à leur déduction des redevances dues aux titulaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel prin...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance.

L'appel principal soulevait la question de l'interruption de la prescription quinquennale par une mise en demeure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir des titulaires initiaux de la licence au motif qu'ils avaient cédé leurs droits. La cour d'appel de commerce retient que si une mise en demeure interrompt la prescription au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, une nouvelle prescription de cinq ans court à compter de la demande additionnelle en justice, ce qui justifie le rejet de la créance antérieure.

Elle juge en outre que les actes de cession de droits sur la licence, bien que non encore validés par l'autorité administrative compétente, n'en constituent pas moins la loi des parties en application de l'article 230 du même code. Dès lors, la cour considère que la société exploitante initiale demeure seule tenue des obligations nées du contrat d'exploitation, y compris du paiement des impôts que ledit contrat mettait expressément à sa charge.

Après avoir déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

68577 Bail commercial : La clause par laquelle le preneur accepte les lieux en l’état l’empêche d’invoquer ultérieurement l’absence de permis d’habiter pour refuser le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le preneur soutenait que l'absence de permis d'habiter constituait un vice empêchant l'exploitation des lieux et justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte cet argument en relevant que le preneur avait, aux termes du contrat,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le preneur soutenait que l'absence de permis d'habiter constituait un vice empêchant l'exploitation des lieux et justifiait la suspension du paiement des loyers.

La cour écarte cet argument en relevant que le preneur avait, aux termes du contrat, accepté les locaux en l'état et reconnu leur bon état lors de la prise de possession. Elle déduit en outre d'une clause relative aux compteurs que les locaux étaient déjà raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité, ce qui contredit l'impossibilité d'exploitation alléguée.

La cour retient enfin que le preneur ne rapporte la preuve d'aucun trouble de jouissance effectif, tel qu'une interdiction d'exploiter notifiée par l'autorité administrative, ni n'établit avoir soulevé ce grief avant d'être actionné en paiement. Le jugement ayant condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion est donc confirmé.

68859 La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour cause de péril de l’immeuble doit être fondée sur une décision de l’autorité administrative compétente, les rapports d’expertise étant insuffisants pour établir ce motif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en applica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la seule preuve légalement admissible du péril justifiant l'éviction est un arrêté de l'autorité administrative compétente, à savoir le président du conseil communal.

Elle juge ainsi que les rapports d'expertise, quelle que soit leur teneur, ne peuvent se substituer à cet acte administratif. Faute pour le bailleur de produire un tel arrêté, le jugement entrepris est confirmé.

68605 La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par le non-paiement des redevances constaté par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'autorité administrative propriétaire des lieux et l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure constatant un impayé. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et ordonné l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la nécessité de mettre en cause le propriétaire domanial, contestait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'autorité administrative propriétaire des lieux et l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure constatant un impayé. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et ordonné l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait la nécessité de mettre en cause le propriétaire domanial, contestait le caractère définitif de la décision ayant établi sa dette et critiquait le refus d'ordonner une expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que le litige, portant sur l'inexécution d'obligations contractuelles, ne concerne que les parties à l'acte de gérance, rendant la mise en cause du propriétaire public sans pertinence.

Elle relève que la demande d'expertise est sans objet dès lors que l'impayé est définitivement consacré par une décision antérieure, confirmée en appel, et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69573 Référé : Le premier président de la cour d’appel de commerce ne peut ordonner l’arrêt de travaux fondés sur une décision administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels. Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative...

Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels.

Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative. Dès lors, la cour juge que la demande d'interruption de travaux ordonnés par la puissance publique est dépourvue de fondement devant la juridiction commerciale.

La demande est par conséquent rejetée au fond après avoir été déclarée recevable en la forme.

70788 Bail commercial – Local menaçant ruine – L’éviction fondée sur une décision administrative n’exclut pas le droit du preneur à une indemnité provisionnelle pour perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le pren...

Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour.

Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le preneur contestait la réalité du péril et le montant de l'indemnité. La cour retient que la seule autorité compétente pour constater qu'un immeuble est menacé de ruine est l'autorité administrative locale, dont la décision fait foi jusqu'à son annulation par la juridiction compétente, rendant inopérantes les expertises contraires.

Elle juge en outre que si l'éviction pour péril n'ouvre pas droit à une indemnité principale, le preneur peut néanmoins solliciter, en application de l'article 13 de la même loi, la fixation d'une indemnité provisionnelle pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Estimant enfin que le montant fixé par le premier juge relevait de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel confirme le jugement entrepris.

77874 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle pour privation du droit au retour est irrecevable si elle est formée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutena...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en se prononçant sur des éléments de fond. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative, relevant que l'arrêté de péril a été pris par le président de l'arrondissement en vertu d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la commune. Elle retient, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, que le juge des référés est expressément compétent pour statuer sur la demande d'éviction et que l'arrêté administratif constitue une preuve suffisante du péril tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction compétente. La cour déclare en outre irrecevable la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, le preneur ayant omis de la formuler en première instance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78539 Bail commercial : La fermeture administrative du local loué ne justifie pas la suspension du paiement des loyers, le preneur devant agir en justice pour demander la résiliation ou une réduction du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur commercial invoquant une faute du bailleur à l'origine de la cessation de son activité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la faute du bailleur, lequel aurait provoqué l'intervention des autorités administratives ayant entraîné la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur commercial invoquant une faute du bailleur à l'origine de la cessation de son activité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la faute du bailleur, lequel aurait provoqué l'intervention des autorités administratives ayant entraîné la cessation de son exploitation. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail n'imposait au bailleur aucune obligation de fournir les équipements d'exploitation. Elle retient surtout que la cessation d'activité, à la supposer établie, résulte d'une décision de l'autorité administrative et non d'un fait direct du bailleur. Au visa de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que si les actes de l'administration peuvent ouvrir droit à une résiliation ou à une réduction du loyer, la responsabilité du bailleur n'est engagée qu'en cas de faute prouvée de sa part. Faute pour le preneur d'établir une telle faute ou d'avoir exercé les recours appropriés, son manquement à l'obligation de paiement est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79910 Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

80204 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : Seul l’arrêté de péril émis par l’autorité administrative compétente justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du juge administratif sur sa légalité. La cour retient que l'autorité locale est seule compétente pour constater qu'un immeuble menace ruine et ordonner son évacuation. Dès lors, le rapport d'expertise privé produit par le preneur est jugé inopérant et ne peut primer sur la décision administrative, dont la contestation devant le juge administratif a d'ailleurs été déclarée irrecevable. La cour écarte également la demande d'expertise visant à fixer une indemnité d'éviction, au motif que le preneur a été déchu de ce droit faute d'avoir consigné les frais en première instance sans justifier d'un empêchement légitime. Le jugement ordonnant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80517 L’indemnité pour privation de jouissance n’est pas due par le bailleur lorsque le preneur a antérieurement abandonné le local commercial et que l’arrêt des travaux de remise en état est le fait de l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le carac...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le caractère infondé de sa condamnation, arguant que le preneur était à l'origine de son propre préjudice et que l'expertise initiale était surévaluée. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que le bailleur avait été assigné en sa qualité de mandataire des héritiers conformément au contrat de bail et que les intérêts des mineurs avaient été préservés par la communication du dossier au ministère public. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle réduit substantiellement le montant alloué au titre des travaux de remise en état. La cour retient surtout que la demande d'indemnisation pour privation de jouissance est infondée dès lors que le preneur avait initialement abandonné les lieux et que l'empêchement de réaliser les travaux résultait d'une décision administrative et non d'une faute du bailleur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul coût des travaux réévalué à la baisse et la demande au titre du trouble de jouissance étant rejetée.

81565 Le preneur ne peut contester la qualité de propriétaire du bailleur pour refuser le paiement des loyers, la relation locative étant distincte du droit de propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un simple gérant et non par le propriétaire du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du contrat au motif que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux, lesquels appartenaient à une collectivité locale, et qu'il était par conséquent privé de la faculté de constituer un...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un simple gérant et non par le propriétaire du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du contrat au motif que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux, lesquels appartenaient à une collectivité locale, et qu'il était par conséquent privé de la faculté de constituer un fonds de commerce et de jouir paisiblement du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur la propriété du bien. Elle relève que le bailleur, bien que non propriétaire, justifiait d'un mandat de gestion émanant de l'autorité administrative compétente, lui conférant la qualité et le pouvoir de donner le bien à bail et d'en percevoir les loyers en attendant son transfert définitif à une autre entité. Dès lors, le contrat de bail est jugé valide et opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion.

75166 La coupure des fournitures d’eau et d’électricité par le bailleur engage sa responsabilité au titre du préjudice d’exploitation subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la faute, retenant que l'obstruction à la réinstallation des compteurs était imputable au bailleur et que le retard du preneur n'était pas fautif. Se conformant à l'arrêt de cassation qui sanctionnait une évaluation non motivée du préjudice, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Adoptant les conclusions de ce second rapport, qu'elle juge objectif et fondé sur des éléments comparatifs et fiscaux, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de l'indemnité allouée au preneur et rejette l'appel incident de ce dernier qui tendait à l'augmentation de ladite indemnité.

73177 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du gain manqué suite à une inexécution doit être évaluée sur la base du chiffre d’affaires perdu, déduction faite des charges et impôts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 07/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation du préjudice au vu d'un rapport d'expertise. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisation, la cour relève que l'interruption de la connexion est intervenue en 2014, soit antérieurement au retrait de l'autorisation provisoire par l'autorité administrative en 2016. Elle souligne en outre que la responsabilité contractuelle de l'opérateur du réseau avait déjà été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, sa décision doit être motivée. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice sur la base du chiffre d'affaires perdu tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement sur le quantum, augmente le montant de l'indemnité allouée.

82079 Bail commercial : la modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation du bail qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliation du bail, le bailleur doit prouver non seulement la matérialité des modifications, mais également, au visa de l'article 8 de la loi précitée, que celles-ci ont porté atteinte à la solidité du bâtiment, affecté sa sécurité ou augmenté ses charges. Elle retient que l'empiètement sur le domaine public est une question relevant des rapports entre le preneur et l'autorité administrative, et non un manquement contractuel envers le bailleur. De plus, après avoir écarté des constats d'huissier jugés contradictoires et privilégié les témoignages recueillis sous serment lors de l'enquête qu'elle a ordonnée, la cour estime que la preuve d'une atteinte à la structure ou à la sécurité du bâtiment n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75732 Bail commercial : L’attestation administrative de fermeture du local, contredite par un constat d’huissier, ne constitue pas un motif suffisant de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notammen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notamment un constat d'huissier et une attestation administrative postérieure. La cour écarte la première attestation, relevant que ses sources n'étaient pas précisées et qu'elle était contredite par un constat d'huissier de justice établissant l'ouverture du local. La cour retient surtout qu'une seconde attestation, émanant de la même autorité administrative, confirmait ultérieurement que le local était bien exploité, privant ainsi de tout fondement le motif de la résiliation. La cour relève en outre que le bailleur n'avait pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés prévue par la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

75726 Résiliation du bail commercial : la preuve de la fermeture du local ne peut résulter d’une attestation administrative contredite par un constat d’huissier et une attestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'huissier dressé par le preneur pour les besoins de la cause, après l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen, retenant que l'attestation administrative produite par le bailleur, fondée sur une déclaration sur l'honneur d'origine incertaine et l'avis d'un agent d'autorité, est dépourvue de force probante suffisante pour établir une fermeture continue. Elle considère au contraire que l'exploitation est démontrée par le preneur, qui produit non seulement un constat d'huissier mais également une seconde attestation de la même autorité administrative, postérieure et contradictoire à la première, confirmant l'ouverture et l'exploitation du local. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux fermés prévue par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75218 Force probante de la signature légalisée : L’authentification de la signature par une autorité compétente fait obstacle à sa contestation par voie d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et cert...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et certifiée par l'autorité administrative compétente fait foi de son authenticité. Elle retient qu'une telle certification, qui s'analyse comme le témoignage d'un officier public, ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux dirigée contre l'acte de certification lui-même. Dès lors, la simple dénégation de signature par la caution, non assortie d'une telle procédure, est inopérante et ne saurait justifier une mesure de vérification d'écriture. Faute pour l'appelant de justifier de l'extinction de la dette garantie, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72279 Indemnisation contractuelle – La société exécutant un accord-cadre n’est pas responsable de la décision de l’autorité administrative de retirer un bénéficiaire de la liste des ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leu...

Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leur éligibilité à l'indemnisation. La cour retient que la convention-cadre renvoyait expressément à l'autorité administrative, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la charge d'établir la liste définitive des bénéficiaires. Dès lors, la société n'est tenue d'indemniser que les personnes désignées par cette autorité. La cour relève que la lettre ministérielle informant la société de l'indemnisation antérieure du de cujus des appelants s'analyse en un retrait de leur qualité d'ayants droit. Cette décision administrative, qui ne peut être opposée à la société tierce à l'acte initial, doit être contestée devant la juridiction administrative compétente, le cessionnaire n'étant lié que par la liste finale qui lui est communiquée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72218 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande visant une décision d’éviction fondée sur le péril de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/04/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des disposi...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des dispositions de la loi 16.49 relative aux constructions menaçant ruine et dans l'exercice des pouvoirs de police administrative, ne peut être contestée que devant les juridictions compétentes à cet effet. La cour écarte par ailleurs les moyens du demandeur, considérant que leur réexamen porterait atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée sur ces mêmes points. Dès lors, la demande de sursis à exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

72202 Le bailleur est exonéré du paiement de l’indemnité d’éviction lorsque la démolition de l’immeuble résulte d’un arrêté de péril pris par l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur suite à la démolition du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la destruction du local, entraînant la résolution de plein droit du bail, lui ouvrait droit à une indemnité d'éviction. La cour relève que la démolition n'a p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur suite à la démolition du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la destruction du local, entraînant la résolution de plein droit du bail, lui ouvrait droit à une indemnité d'éviction. La cour relève que la démolition n'a pas été effectuée par la bailleresse mais par l'autorité administrative en exécution d'un arrêté de péril. Elle retient que si, en application de l'article 659 du code des obligations et des contrats, la perte de la chose louée entraîne la résolution du bail, le bailleur n'est tenu à indemnisation que si cette perte résulte de sa faute. En l'absence de preuve d'une telle faute, le bailleur est exonéré de toute indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72100 La reconnaissance de dette claire et non équivoque contenue dans un avenant constitue un engagement contractuel valide qui s’impose à son signataire, nonobstant la résiliation antérieure du contrat principal par décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l'autorité de la chose jugée de la décision de résiliation, le vice du consentement de son auteur, et l'irrégularité de la procédure de rectification. La cour écarte ces moyens en retenant que les parties demeurent libres d'aménager conventionnellement les suites d'une décision de justice et que la reconnaissance de dette, dont les termes clairs et précis constituent un aveu faisant pleine foi, n'est pas contredite par la résiliation antérieure. Elle ajoute que la demande de mise en œuvre de la procédure de faux en écriture privée a été justement rejetée, dès lors que la signature de l'acte était authentifiée par une autorité administrative, ce qui impose une procédure de faux en écriture publique non engagée par l'appelant. La cour valide enfin la procédure de rectification d'erreur matérielle, considérant que le premier juge recouvre sa compétence pour y procéder après le prononcé de l'arrêt d'appel. En conséquence, les deux jugements entrepris sont confirmés.

71456 Astreinte : L’invocation d’une difficulté d’exécution suppose la preuve par le débiteur d’une tentative effective d’exécuter la décision concernée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique et matérielle, tenant au refus de l'administration compétente de procéder à l'immatriculation en l'absence d'une mention spécifique dans le dispositif du jugement initial. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences en vue de l'exécution et, le cas échéant, du refus opposé par l'autorité administrative concernée dans le cas d'espèce. Elle juge que la production de procès-verbaux de constat relatifs à d'autres affaires similaires est insuffisante à démontrer une tentative d'exécution et à caractériser une cause d'exonération. Bien que relevant que le premier juge n'avait pas motivé les éléments de son appréciation du préjudice, la cour considère que le montant alloué constitue une juste réparation du dommage subi par le créancier, privé de l'usage du véhicule du fait de l'abstention fautive du débiteur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle de liquidation formée par l'intimé pour une période postérieure, faute pour ce dernier de produire un nouveau procès-verbal de constat d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé.

71956 Bail commercial : Compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction d’un local menaçant ruine en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/04/2019 Saisi d'un double appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence du juge des référés et des conditions de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appel principal du preneur contestait la compétence du juge des référés et le bien-fondé de l'éviction, tandis que l'appel incid...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence du juge des référés et des conditions de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appel principal du preneur contestait la compétence du juge des référés et le bien-fondé de l'éviction, tandis que l'appel incident du bailleur portait sur le principe même de l'indemnité et la régularité de l'expertise l'ayant évaluée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 13 de la loi 49-16 confère expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction d'un local menaçant ruine. Elle juge qu'un arrêté de péril émanant de l'autorité administrative compétente suffit à fonder la demande d'éviction, rendant superfétatoire une nouvelle expertise judiciaire. Concernant l'indemnité, la cour rappelle que son octroi est de droit en application de l'article 17 de la même loi, même en cas d'éviction pour péril, et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions de l'expert. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

71358 L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72303 Faux incident : La signature sur un acte sous seing privé, authentifiée par une autorité publique, ne peut être désavouée par le signataire que par une procédure de faux visant l’acte d’authentification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ce moyen en retenant que la légalisation de la signature par une autorité compétente confère à l'acte une présomption d'authenticité. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle présomption ne peut être combattue que par une inscription de faux dirigée contre l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public, et non par une simple dénégation de signature. Faute pour la caution d'avoir engagé une telle procédure, la cour considère que son engagement est valablement prouvé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72315 Acte de cautionnement : Une signature authentifiée ne peut être désavouée par son auteur que par une inscription de faux visant l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture. La cour retient que la légalisation de la signature par une autorité administrative compétente confère à l'acte une force probante qui ne peut être combattue par un simple déni. Elle rappelle que la partie qui entend contester un tel acte doit nécessairement engager une procédure d'inscription de faux visant l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte émanant d'un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié cette procédure spécifique, la cour écarte son moyen et reconnaît la validité de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71968 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de démolition pris par l’autorité administrative suffit à prouver le péril et à justifier l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux pour péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction fixée par expert. L'appelant contestait, d'une part, la validité du congé en l'absence d'une expertise judiciaire confirmant l'état de péril, et d'autre part, la régularité et le bien-fondé de l'expertise évaluant son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux pour péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction fixée par expert. L'appelant contestait, d'une part, la validité du congé en l'absence d'une expertise judiciaire confirmant l'état de péril, et d'autre part, la régularité et le bien-fondé de l'expertise évaluant son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'arrêté de péril et d'ordre de démolition pris par l'autorité administrative, lui-même fondé sur deux rapports d'expertise, constitue une justification suffisante du motif de l'éviction, rendant inutile une nouvelle expertise judiciaire. Sur le second moyen, la cour juge l'expertise régulière dès lors que l'avocat du preneur a été dûment convoqué et a pu participer aux opérations. Elle considère en outre que l'expert a respecté les critères de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que le preneur, faute de produire ses déclarations fiscales, ne rapporte pas la preuve du caractère insuffisant de l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72316 La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72317 La signature authentifiée sur un acte de cautionnement sous seing privé fait foi et ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux visant l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature, authentifiée par une autorité administrative, était contestée par la caution au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. En appel, la caution soutenait que l'acte était un faux intégral, tant dans son contenu que dans sa signature et son empreinte, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature, authentifiée par une autorité administrative, était contestée par la caution au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. En appel, la caution soutenait que l'acte était un faux intégral, tant dans son contenu que dans sa signature et son empreinte, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification d'écriture. La cour écarte le moyen tiré de la falsification en retenant que la certification de la signature par une autorité compétente confère à celle-ci une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que le signataire ne peut plus se contenter de désavouer son écriture ou sa signature. Pour contester la validité de l'acte, il lui incombe d'engager une procédure d'inscription de faux dirigée non contre l'acte privé lui-même, mais contre l'acte de certification administrative, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72495 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de démolition émanant de l’autorité administrative compétente constitue une preuve suffisante justifiant l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et la justification substantielle du congé. Le premier juge avait ordonné l'éviction en se fondant sur un arrêté municipal de démolition et un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant une erreur matérielle sur l'identité d'un bailleur et le non-respect du délai de préavis lég...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et la justification substantielle du congé. Le premier juge avait ordonné l'éviction en se fondant sur un arrêté municipal de démolition et un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant une erreur matérielle sur l'identité d'un bailleur et le non-respect du délai de préavis légal, ainsi que le caractère non probant des documents justifiant le péril. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, la jugeant sans grief pour le preneur. S'agissant du délai de préavis, la cour retient que si le congé mentionnait un délai de huit jours inférieur au délai de quinze jours imposé par l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur a purgé cette irrégularité en n'engageant l'action en justice qu'après l'expiration du délai légal. Sur le fond, la cour considère que l'arrêté municipal ordonnant la démolition, émanant d'une autorité compétente, constitue une preuve suffisante et probante de la vétusté de l'immeuble, rendant inutile le recours à une nouvelle expertise judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72894 Le preneur qui entreprend des travaux sans en avoir préalablement avisé le bailleur ne peut ensuite contraindre ce dernier à effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retient que, indépendamment de sa qualification juridique au regard de la législation sur l'urbanisme, ce rapport établit la matérialité des travaux de démolition et de construction entrepris par le preneur. Elle relève que ces travaux ont été initiés par le locataire avant même qu'il n'ait mis en demeure les bailleurs d'effectuer les réparations nécessaires. La cour en déduit un manquement du preneur à son obligation, posée par l'article 674 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'aviser le propriétaire sans délai de tout fait qui exigerait son intervention. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72980 Bail commercial : Le preneur peut effectuer les travaux d’entretien et les menues réparations sans l’autorisation préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préju...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préjudice imminent justifiant l'intervention du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce débat en retenant que les travaux sollicités, qualifiés de simples réparations locatives telles que la plomberie, la peinture et le carrelage, ne requièrent pas l'autorisation préalable du bailleur. Elle ajoute qu'aucune pièce au dossier ne démontre un refus formel de ce dernier ou de l'autorité administrative. La demande étant jugée sans objet, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

45983 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

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