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Limites de la saisine

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56513 Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après ...

Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs.

L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle.

Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

56351 L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué par les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de résolution figurait expressément dans l'acte introductif d'instance, ce qui exclut tout dépassement des limites de la saisine.

Elle rappelle qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit adéquate aux faits de la cause, indépendamment du fondement juridique invoqué par les demandeurs, validant ainsi le recours aux dispositions relatives aux sociétés en participation. La cour relève enfin que la demande de résolution, ayant été omise et non rejetée dans une précédente instance, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63215 Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/06/2023 Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion.

L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande.

Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés.

61180 Ultra petita : le juge ne peut allouer plus que ce qui a été demandé, même si le rapport d’expertise établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert. L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert.

L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction pour le juge de statuer ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit les pièces justificatives qu'il prétendait détenir à tous les stades de la procédure.

Elle retient en revanche que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant plus que ce qui était demandé. La cour rappelle ainsi que les conclusions d'un rapport d'expertise, même homologué, ne sauraient permettre au juge de s'affranchir des limites de sa saisine fixées par la demande introductive d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit à la somme initialement réclamée.

63938 La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/11/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouv...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi.

Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel.

Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local.

Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

64086 Principe dispositif : la cour d’appel de commerce ne peut accorder plus que le montant réclamé par l’appelant, quand bien même l’expertise judiciaire conclurait à une dette supérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 13/06/2022 Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette contestée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction sur le montant principal réclamé. L'établissement de crédit appelant principal soutenait une erreur de calcul du premier juge, tandis que le débiteur et la caution, appelants incidents, contestaient l'ex...

Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette contestée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction sur le montant principal réclamé.

L'établissement de crédit appelant principal soutenait une erreur de calcul du premier juge, tandis que le débiteur et la caution, appelants incidents, contestaient l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.

La cour homologue le rapport d'expertise, qui fixe la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance, relevant que le débiteur et la caution n'ont formulé aucune observation sur ses conclusions. Toutefois, la cour rappelle qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, en application du principe dispositif édicté par l'article 3 du code de procédure civile.

Dès lors, bien que le rapport d'expertise établisse une dette supérieure, la condamnation ne peut excéder le montant expressément sollicité par le créancier dans ses conclusions d'appel. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel principal en rehaussant le montant de la condamnation dans la limite de la demande, et rejette l'appel incident du débiteur et de la caution.

68294 Recouvrement de créance bancaire : Le juge ne peut statuer ultra petita en accordant des intérêts légaux non sollicités par le créancier en première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/12/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire. L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violatio...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire.

L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violation des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux dommages et intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au motif que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre des intérêts légaux en première instance, le tribunal ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est en conséquence confirmé.

70968 Le juge du fond ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque lorsque la demande ne vise que la mainlevée du commandement immobilier et de la saisie exécutoire consécutive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même. L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même.

L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. La cour constate que les conclusions initiales se limitaient effectivement à ces deux inscriptions et que le créancier ne formait aucune opposition à leur radiation.

Elle retient que le premier juge a excédé les termes de sa saisine, d'autant que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'une décision de justice distincte. Le jugement est par conséquent réformé pour ordonner la radiation des seules inscriptions visées par la demande originaire.

68848 Le juge ne peut ordonner l’expulsion du preneur si celle-ci n’a pas été demandée dans la requête introductive, même en cas de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en résiliation du contrat. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une consignation et un paiement direct, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en résiliation du contrat.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une consignation et un paiement direct, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que l'expulsion soit prononcée comme suite nécessaire de la résiliation. La cour écarte les moyens du preneur en relevant que la consignation invoquée apurait une dette locative antérieure et distincte de celle objet du litige, et que le prétendu paiement du solde n'était pas établi.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita. Dès lors que la demande initiale ne visait que la résiliation du bail à l'exclusion de l'expulsion, le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner cette dernière mesure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82086 La consignation des loyers auprès du greffe du tribunal par le preneur fait échec à la demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial distinct de celui objet du litige, et d'autre part que l'état de mise en demeure faisait défaut, les loyers ayant été régulièrement offerts et consignés. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur dans l'identification du bien loué, viciant ainsi sa décision. Elle constate en outre que le preneur, dès sa réintégration dans les lieux, a constamment procédé à des offres réelles suivies de consignation des loyers auprès du greffe, ce qui fait obstacle à la caractérisation d'un état de mise en demeure justifiant l'expulsion. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant au paiement de loyers anciens, en lui opposant cumulativement son défaut de qualité de propriétaire pour une partie de la période, sa propre occupation indue des lieux et la prescription quinquennale des loyers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour rejetant les demandes d'expulsion et de paiement des arriérés, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours de procédure.

81887 Le recours en rétractation pour fraude ne peut être fondé sur des faits qui ont été débattus contradictoirement tout au long de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existen...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existence d'un dol procédural de la part des intimés. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale portait précisément sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et que la contestation de cette qualification par le demandeur constituait un simple moyen de défense au fond, déjà débattu et tranché, et non une violation des limites de la saisine du juge. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants que la partie n'a pas été en mesure de débattre au cours de l'instance. Or, elle constate que les éléments prétendument dissimulés avaient été au cœur des débats devant les juges du fond, ce qui exclut la qualification de dol. Dès lors, les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande. En application de l'article 407 du même code, elle ordonne la confiscation de la consignation versée par le demandeur et le condamne aux dépens.

81514 Bail commercial : L’éviction pour péril peut être ordonnée en référé sans qu’il soit statué sur la demande subsidiaire d’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés quant à l'indemnisation du locataire évincé. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en réservant le droit au retour du preneur après reconstruction. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'un défaut de motivation pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnisation pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés quant à l'indemnisation du locataire évincé. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en réservant le droit au retour du preneur après reconstruction. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'un défaut de motivation pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnisation provisionnelle équivalente à trois années de loyer, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que, au visa de l'article 13 de ladite loi, le droit à indemnisation du preneur n'est pas concomitant à l'éviction mais naît uniquement en cas de manquement du bailleur à son obligation de permettre le retour du preneur dans le délai de trois ans suivant l'éviction. La cour retient en outre que le juge des référés, tenu de statuer dans les limites des demandes formées en application de l'article 3 du code de procédure civile, a correctement fait droit à la demande d'expulsion justifiée par le péril et préservé le droit au retour, qui constitue le droit principal du preneur dans cette hypothèse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

79874 Bail commercial : La quittance de loyer pour une période postérieure fait présumer le paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial fondée sur un congé visant cumulativement le défaut de paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appel du preneur ne portait que sur la contestation du manquement financier, tandis que les bailleurs intimés soulevaient en défense l'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial fondée sur un congé visant cumulativement le défaut de paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appel du preneur ne portait que sur la contestation du manquement financier, tandis que les bailleurs intimés soulevaient en défense l'irrecevabilité de toute contestation du congé pour reprise, faute pour le preneur d'avoir agi en temps utile. La cour rappelle que son pouvoir est strictement limité par l'objet de l'appel et qu'en l'absence d'appel incident des bailleurs, elle ne peut statuer sur un moyen non soulevé par l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le preneur a valablement prouvé le paiement des loyers par la production de quittances émanant de l'un des co-indivisaires, signataire du bail initial. Elle considère que les autres bailleurs, en se prévalant de ce même contrat pour agir en résiliation, l'ont implicitement ratifié, rendant ainsi le paiement qui lui a été fait pleinement libératoire à leur égard. Le manquement tiré du défaut de paiement n'étant dès lors pas caractérisé, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

81113 Saisie-arrêt : le juge saisi d’une demande de mainlevée est tenu de statuer dans les limites de sa saisine sans pouvoir examiner une autre saisie non visée par la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande au regard de l'existence de mesures d'exécution successives. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse après avoir constaté le paiement de la créance correspondante. L'appelant, en sa qualité de tiers saisi, soutenait que la demande était devenue sans objet, les fonds visés par la première saisie ayant déjà été ver...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande au regard de l'existence de mesures d'exécution successives. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse après avoir constaté le paiement de la créance correspondante. L'appelant, en sa qualité de tiers saisi, soutenait que la demande était devenue sans objet, les fonds visés par la première saisie ayant déjà été versés au créancier en exécution d'un jugement de distribution, et qu'une seconde saisie, non visée par la demande initiale, demeurait seule en vigueur sur le solde des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge est strictement lié par l'objet de la demande dont il est saisi. Elle retient que les arguments relatifs à une seconde saisie-arrêt, étrangère à la procédure initiale, sont inopérants, la cour ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73705 Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76555 Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté.

71843 Effet dévolutif de l’appel : l’omission de statuer sur un chef de demande par le premier juge fait obstacle à son examen par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société en participation et en restitution de sommes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet dévolutif en cas d'omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas établie. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande en restitution des sommes vers...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société en participation et en restitution de sommes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet dévolutif en cas d'omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas établie. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande en restitution des sommes versées, en violation de son office. La cour d'appel de commerce rappelle que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut être réparée par la voie de l'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, celles-ci relevant de voies de recours spécifiques. S'agissant des autres chefs de demande, la cour relève que l'appelant n'a articulé aucun moyen de droit précis à l'encontre des motifs du jugement. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

82153 Procédure d’appel : la demande d’éviction pour usage personnel est une demande nouvelle irrecevable lorsque l’action initiale portait sur la nullité du contrat pour dépassement de mandat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette prétention en retenant qu'au visa de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est lié par l'objet et la cause de la demande tels que fixés en première instance. Elle considère que la demande d'éviction pour usage personnel, n'ayant pas été formellement soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour relève en outre que la mise en demeure sur laquelle s'appuyait ce nouveau moyen avait été produite en première instance non par la demanderesse mais par le défendeur lui-même pour les besoins de sa propre défense. Le jugement est par conséquent confirmé.

46057 Effet dévolutif de l’appel – Limites – La cour d’appel ne peut statuer sur un chef du jugement qui n’a pas fait l’objet de l’appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/05/2019 Viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un appel limité à la seule demande d'éviction, infirme le jugement de première instance dans son intégralité, y compris en son chef relatif à la demande en paiement de loyers qui avait été rejetée et qui n'était pas critiqué par l'appelant. En statuant ainsi, la cour d'appel excède les limites de sa saisine et statue au-delà des demandes dont elle est saisie, ce qui expose son arrêt à la cassation.

Viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un appel limité à la seule demande d'éviction, infirme le jugement de première instance dans son intégralité, y compris en son chef relatif à la demande en paiement de loyers qui avait été rejetée et qui n'était pas critiqué par l'appelant. En statuant ainsi, la cour d'appel excède les limites de sa saisine et statue au-delà des demandes dont elle est saisie, ce qui expose son arrêt à la cassation.

45021 Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2020 Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in...

Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale.

43938 Appel : la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant unique en l’absence d’appel incident (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2021 Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.

Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.

53236 Cour d’appel de renvoi : Le juge est tenu de statuer dans les limites de la cassation et de se conformer aux points de droit tranchés (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'ordres de bourse, ces questions n'ayant pas fait l'objet de la cassation et étant devenues définitives.

37855 Rétractation de la sentence arbitrale : un recours fermé au moyen tiré de la seule contradiction des motifs (Cass. civ. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/02/2019 Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre

Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours.

1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre

N’outrepasse pas sa mission l’arbitre qui, saisi d’une demande d’exécution d’une promesse de vente, ordonne au promettant de procéder à la division du bien. Dès lors que cette division constitue une obligation préalable stipulée au contrat principal, lequel définit, avec la convention d’arbitrage, l’étendue de sa saisine, l’arbitre ne statue pas sur chose non demandée. Il se borne à appliquer la convention dans toutes ses dispositions pour en garantir l’effet utile.

2. Contradiction du dispositif, seule cause de rétractation

En application de l’article 402, alinéa 5, du Code de procédure civile, seule la contradiction interne au dispositif de la sentence, qui en rend l’exécution matériellement impossible, constitue une cause de rétractation. Les contradictions ou incohérences qui n’affectent que les motifs de la décision, même avérées, sont à cet égard inopérantes et ne sauraient fonder un tel recours.

3. Dol procédural et office des juges du fond

L’appréciation des faits susceptibles de constituer un dol procédural relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient d’examiner si les manœuvres alléguées sont établies et si elles ont exercé une influence déterminante sur la conviction de l’arbitre. Il en résulte que le contrôle de la Cour de cassation, juge du droit, se limite à la suffisance et à la pertinence de la motivation de l’arrêt d’appel, à l’exclusion de toute réappréciation des éléments de fait ayant conduit à écarter la qualification de dol.

37816 Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitres 13/02/2020 En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.

En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours.

Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle.

33534 La clause compromissoire face à l’ouverture d’une procédure collective : Annulation de la sentence arbitrale pour violation d’une règle de compétence d’ordre public (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitrabilité 25/02/2021 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente.

La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’une des parties antérieurement à la conclusion de la convention d’arbitrage portant sur la vente d’actifs mobiliers et immobiliers. De ce fait, le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction commerciale saisie de la procédure collective, rendant toute convention d’arbitrage sur ce point contraire à l’ordre public.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 566 du Code de commerce, la juridiction qui a ouvert une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est seule compétente pour connaître de toutes les actions qui s’y rattachent, notamment celles dont la solution implique l’application des dispositions du Livre V dudit code. Dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que le contrat litigieux, contenant la clause compromissoire, avait été conclu postérieurement à cette ouverture et concernait des biens entrant dans le champ de ladite procédure, la compétence pour statuer sur le différend revenait exclusivement à la juridiction étatique ayant ouvert la procédure collective. Par conséquent, la sentence arbitrale ayant statué sur un tel litige a méconnu une règle impérative d’ordre public.

La Cour de cassation a également validé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel les parties ne pouvaient, après l’ouverture de la procédure collective, déroger à la compétence de la juridiction commerciale et des organes de la procédure en soumettant leur litige à l’arbitrage. Une telle démarche porterait atteinte aux finalités des dispositions légales régissant les difficultés des entreprises. Ainsi, en annulant la sentence arbitrale pour violation d’une règle d’ordre public, conformément aux dispositions des articles 327-36, quatrième alinéa, et 327-37 du Code de procédure civile, la Cour d’appel n’était pas tenue de statuer sur le fond du litige.

Concernant un autre moyen tiré de la violation de l’article 50 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que cet article concerne les mentions obligatoires des jugements de première instance et non les arrêts d’appel, régis par l’article 345 du même code, lequel n’impose pas la mention de tous les moyens soulevés par les parties. La Cour a également rappelé qu’elle n’est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés dès lors qu’un seul motif suffit à fonder sa décision.

35979 Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 20/01/2022 La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p...

La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant.

La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile.

Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement.

Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante.

15980 Autorité de l’arrêt de cassation : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/12/2003 Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas proban...

Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas probant. Ce faisant, elle méconnaît la portée de la décision de renvoi et statue en dehors des limites fixées par l'arrêt de cassation.

16757 Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/11/2000 Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la l...

Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux.

La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties.

17514 Autorité de la chose jugée : Non-extension d’un jugement pénal à l’ayant cause particulier si le transfert de propriété est antérieur à la décision (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2000 La Cour Suprême, dans le cadre d’une action en expulsion pour occupation sans titre, a eu à se prononcer sur l’opposabilité d’un jugement pénal ayant annulé un contrat de vente. Les demandeurs au pourvoi arguaient que le défendeur, en tant qu’ayant cause particulier du vendeur, devait être lié par le jugement pénal qui avait annulé l’acte de vente. La Cour a rappelé le principe selon lequel l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étend de l’auteur du droit à son ayant cause particulier uni...

La Cour Suprême, dans le cadre d’une action en expulsion pour occupation sans titre, a eu à se prononcer sur l’opposabilité d’un jugement pénal ayant annulé un contrat de vente. Les demandeurs au pourvoi arguaient que le défendeur, en tant qu’ayant cause particulier du vendeur, devait être lié par le jugement pénal qui avait annulé l’acte de vente.

La Cour a rappelé le principe selon lequel l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étend de l’auteur du droit à son ayant cause particulier uniquement si le jugement est intervenu avant le transfert du bien litigieux. Inversement, si le jugement est prononcé après que le bien ait été transféré à l’ayant cause, ce dernier est considéré comme un tiers vis-à-vis de cette décision, et elle ne lui est donc pas opposable. En l’espèce, le contrat de vente au profit de l’occupant avait été conclu avant la prononciation du jugement pénal d’annulation.

Par ailleurs, la Cour a souligné qu’un tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes formulées par les parties, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Ainsi, si la nullité d’un contrat n’est pas expressément sollicitée dans la demande, le juge n’a pas à se prononcer d’office sur cette question, même si des éléments du dossier pourraient le suggérer. La décision de la cour d’appel, ayant circonscrit son examen à la seule demande d’expulsion, a été jugée conforme à ce principe et suffisamment motivée, confirmant l’absence d’occupation sans titre dans le chef du défendeur.

21148 Indemnisation des accidents : Le juge ne peut allouer une indemnité supérieure au montant expressément demandé par les victimes, nonobstant les règles de calcul du Dahir de 1984 (Cass. soc. 1990) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 06/02/1990 En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit.

En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation.

Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit.

Par conséquent, statue ultra petita et expose sa décision à la cassation la cour d’appel qui octroie une indemnité supérieure au montant chiffré dans les conclusions des demandeurs, violant ainsi la loi et excédant ses pouvoirs.

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