| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81680 | L’aveu extrajudiciaire de responsabilité par une partie suffit à établir sa dette et dispense le juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale à réparer des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière de responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande indemnitaire en se fondant sur un faisceau d'indices comprenant des procès-verbaux de constat et des documents comptables. L'appelant contestait la force probante de ces éléments et niait toute reconnaissance de sa responsabilité. La cour retient que les reconnaissances de sinistre signées et revêtues du cachet de la société appelante constituent un aveu extrajudiciaire de sa responsabilité dans la survenance des dommages. Dès lors, cet aveu suffit à lui seul à établir le lien de causalité et rend inopérante toute contestation relative aux procès-verbaux de constat, qui ne peuvent être attaqués que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge par ailleurs que le raisonnement du premier juge sur la valeur probante des livres de commerce, bien que pertinent, constitue un motif surabondant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44740 | Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/02/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 44743 | Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 44959 | Effet de commerce escompté : le transfert de propriété à la banque la rend débitrice du montant de l’effet en cas de perte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/10/2020 | Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de c... Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de commerce. |
| 45063 | Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2020 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision. La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation. |
| 45139 | Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/09/2020 | Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par... Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution. |
| 45349 | Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 04/11/2020 | Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable. Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
| 45379 | Assurance transport de marchandises : la garantie collision s’étend au heurt de la cargaison avec un corps fixe (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, se fonde sur un avenant au contrat d'assurance établissant que le véhicule impliqué dans le sinistre était bien couvert. Le moyen de l'assureur, qui soutient que la clause de garantie pour « collision avec un corps fixe » ne s'applique pas au seul heurt de la marchandise transportée, est écarté comme critiquant un motif surabondant, dès lors que la motivation principale relative à l'existence même de la ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, se fonde sur un avenant au contrat d'assurance établissant que le véhicule impliqué dans le sinistre était bien couvert. Le moyen de l'assureur, qui soutient que la clause de garantie pour « collision avec un corps fixe » ne s'applique pas au seul heurt de la marchandise transportée, est écarté comme critiquant un motif surabondant, dès lors que la motivation principale relative à l'existence même de la couverture suffisait à fonder la décision. |
| 45862 | Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg... Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 45996 | Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag... Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 46117 | Contrat de gérance libre : Le moyen tiré de la nullité pour non-respect des conditions de forme est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne d... Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne donne pas lieu à cassation le motif surabondant de l'arrêt relevant la contradiction dans les arguments du gérant, dès lors que la décision est légalement fondée sur la qualification du contrat. |
| 44725 | Preuve commerciale – La créance établie par des livres de commerce régulièrement tenus rend inopérante l’allégation de faux visant les factures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2020 | Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons ... Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons de livraison correspondants, en application de l'article 92 du code de procédure civile, la solution du litige ne dépendant plus de ces documents. |
| 44550 | Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44505 | Bail commercial – Paiement du loyer – Un jugement antérieur établissant la qualité du bailleur prive d’effet libératoire le paiement fait à un tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/11/2021 | En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les... En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, est dépourvu de tout effet libératoire. |
| 44447 | Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent. En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent. |
| 44406 | Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. |
| 44192 | Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus font foi contre le commerçant et suffisent à fonder la condamnation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2021 | En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'exper... En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'expertise au motif qu'il serait fondé sur de simples copies est inopérant dès lors que la décision est légalement justifiée par ce seul motif tiré de la force probante desdits livres, rendant surabondant tout autre motif. |
| 44237 | Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié... Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 53073 | Cession de fonds de commerce : L’acquéreur ne peut opposer la cession au bailleur lorsque l’acte de vente est dépourvu des mentions essentielles relatives à la qualité du cédant et à l’identification du local (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2015 | Ayant souverainement constaté qu'un document sous seing privé, invoqué comme acte de cession de fonds de commerce, était dépourvu de mentions essentielles, notamment la qualité de son auteur en tant que représentant de la société cédante et l'identification précise du local, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce document ne peut constituer un titre de cession valable. Par suite, est inopérant le moyen qui critique le motif, fût-il erroné, relatif aux formalités de notification de ... Ayant souverainement constaté qu'un document sous seing privé, invoqué comme acte de cession de fonds de commerce, était dépourvu de mentions essentielles, notamment la qualité de son auteur en tant que représentant de la société cédante et l'identification précise du local, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce document ne peut constituer un titre de cession valable. Par suite, est inopérant le moyen qui critique le motif, fût-il erroné, relatif aux formalités de notification de la cession au bailleur, dès lors qu'il s'agit d'un motif surabondant. |
| 52491 | Preuve de la créance commerciale – L’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise s’appuyant sur les documents comptables et justificatifs du créancier est légalement motivé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/01/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier léga... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier légalement le dispositif de la décision. |
| 52382 | Recours en rétractation : la preuve de la date de découverte des pièces nouvelles incombe au demandeur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 22/09/2011 | Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un... Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un motif surabondant. |
| 52343 | Vente aux enchères – Transfert de propriété – L’arrêt d’appel rejetant la demande en nullité de l’adjudication produit ses effets nonobstant le pourvoi en cassation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/08/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de cassation sur le pourvoi constitue un motif surabondant. Sont également inopérants les arguments du tiers détenteur relatifs à des ventes ultérieures des biens, dès lors que ces transactions lui sont étrangères. |
| 34449 | Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 15/02/2023 | La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ... La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime. N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste. La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté. |
| 15949 | Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du vendeur déduite du prix de vente et de l’absence de factures (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/01/2003 | L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine. Le motif erroné par lequel une cour d’appel im... L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine. Le motif erroné par lequel une cour d’appel imputerait au prévenu l’apposition de la marque, alors qu’il n’est poursuivi que pour la vente, constitue un motif surabondant qui ne vicie pas la décision dès lors que la condamnation est par ailleurs légalement justifiée. En fondant sa décision sur de telles constatations pour retenir l’intention frauduleuse, la cour d’appel de renvoi se conforme au point de droit précédemment tranché par la Cour suprême. |
| 16729 | Vente et maladie de la mort : la capacité attestée par mandat notarié fait obstacle à l’action en annulation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 19/01/2000 | Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attes... Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attestait de la pleine capacité du défunt, et a estimé que ni l’intention de favoriser un héritier, ni les conditions de l’annulation pour lésion, réservée aux mineurs ou majeurs protégés, n’étaient établies. La Cour Suprême a confirmé cette analyse en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les faits et les preuves. La décision d’appel, étant légalement fondée sur le défaut de preuve des vices allégués, ne violait aucune disposition légale. La mention de l’absence de jugement de mise sous protection judiciaire a été considérée comme un motif surabondant, n’affectant pas la validité du raisonnement. |
| 16759 | Cause de l’obligation : La mention du prix dans l’acte fait obstacle à l’action en nullité fondée sur son absence de versement (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Cause de l'Obligation | 06/12/2000 | Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif co... Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant. La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté. |
| 16920 | Autorité de la cassation : la cour de renvoi ne peut se soustraire au point de droit jugé en écartant une preuve surabondante (Cass. ch. réunies 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2003 | Viole l'article 369 du Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée s'attachant au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi qui se considère déliée de la qualification juridique d'un acte retenue par l'arrêt de cassation, au motif qu'elle écarte un élément de preuve mentionné dans ledit arrêt, dès lors qu'il ressort des motifs de celui-ci que cet élément de preuve n'était que surabondant et ne constituait pas le fondement essentiel et ... Viole l'article 369 du Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée s'attachant au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi qui se considère déliée de la qualification juridique d'un acte retenue par l'arrêt de cassation, au motif qu'elle écarte un élément de preuve mentionné dans ledit arrêt, dès lors qu'il ressort des motifs de celui-ci que cet élément de preuve n'était que surabondant et ne constituait pas le fondement essentiel et nécessaire de la solution adoptée. |
| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |