Réf
44192
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
339/1
Date de décision
27/05/2021
N° de dossier
2020/3/3/1412
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Registres comptables, Preuve en matière commerciale, Photocopie de pièces, Motif surabondant, Livres de commerce, Liberté de la preuve, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale
Base légale
Article(s) : 19 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire.
Le moyen critiquant le rapport d'expertise au motif qu'il serait fondé sur de simples copies est inopérant dès lors que la décision est légalement justifiée par ce seul motif tiré de la force probante desdits livres, rendant surabondant tout autre motif.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/339، الصادر بتاريخ 2021/05/27 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/1412
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/7 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 267 الصادر بتاريخ 2020/01/23 في الملف عدد 2019/8202/5513 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (و. ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة مختبرات (ج.) بمبلغ 506415,52 درهم الثابت من كشف الحساب و فواتير الإستهلاك ، والذي امتنعت عن أدائه رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإمتناع والنفاذ المعجل و الصائر. وبعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية ترمي أساسا إلى الحكم برفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها و التعقيب عليها صدر حكم قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 551599,70 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبة القرار بخرق القانون و انعدام التعليل بدعوى أنه اعتمد في حيثياته على أن الخبرة المنجزة ابتدائيا استندت على أصول الوثائق المدلى بها في الملف، في حين وبالإطلاع على تقرير الخبرة يلاحظ أن الوثائق المرفقة به هي عبارة عن صور شمسية و ليس أصول الوثائق ، كما أن الوثائق المدلى بها بالملف هي صور شمسية لا ترقى إلى الوثائق بالمفهوم الوارد بالفصول 440 و 441 و 442 من ق ل ع و أن ذلك يشكل خرقا لهذه الفصول يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسس قرارها على التعليل المنتقد بمقتضى الوسيلة وحده بل أضافت إليه تعليلا آخر جاء فيه ",,فضلا عن أنه – الخبير ولتحديد قيمة المديونية,,, إطلع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها –الدفتر الكبير – التي سجلت بها الفواتير المطالب بها ، و ما دامت الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تشكل و سائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء ، وعملا بالمادة 19 من مدونة التجارة و تكريسا لحرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة ، فإنه وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة تبقى دفوعها المثارة بشأنها غير ذات أثر ويتعين ردها "وهذا التعليل الغير المنتقد يقيم وحده القرار و يكون ما جاء بتعليله من " ان الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف أن المستأنف عليها أدلت بأصول الوثائق التي اعتمدها الخبير في تقريره " مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه و الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و إبقاء الصائر على الطالبة.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/339, rendu le 27/05/2021 dans le dossier commercial n° 2020/3/3/1412
Vu le pourvoi en cassation déposé le 07/10/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (M.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 267 rendu le 23/01/2020 dans le dossier n° 2019/8202/5513 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 28/04/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 27/05/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Kadiri, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société (W. K.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait être créancière de la demanderesse au pourvoi, la société Laboratoires (J.), d'une somme de 506 415,52 dirhams, établie par un relevé de compte et des factures de consommation, que celle-ci a refusé de régler malgré une mise en demeure, sollicitant sa condamnation au paiement de ladite somme, majorée des intérêts légaux à compter de la date du refus, avec exécution provisoire et dépens. Après le dépôt par la défenderesse de conclusions en réponse tendant, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise, et après qu'une expertise a été ordonnée par jugement avant dire droit, réalisée, et que les parties ont conclu sur celle-ci, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 551 599,70 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande et des dépens, et rejetant le surplus des demandes ; ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel aux termes de son arrêt, objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d'une violation de la loi et d'un défaut de motivation, au motif qu'il s'est fondé dans ses considérants sur le fait que l'expertise diligentée en première instance s'est appuyée sur les originaux des documents produits au dossier, alors qu'à la lecture du rapport d'expertise, il est constaté que les documents y annexés sont des photocopies et non les originaux des documents, et que les documents produits au dossier sont des photocopies qui n'ont pas la valeur de documents au sens des articles 440, 441 et 442 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce qui constitue une violation desdits articles justifiant la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas fondé sa décision sur le seul motif critiqué par le moyen, mais y a ajouté un autre motif ainsi libellé : « … de plus, l'expert, pour déterminer le montant de la dette, … a consulté les livres de commerce de l'intimée – le grand-livre – dans lesquels les factures réclamées ont été enregistrées, et dès lors que les livres de commerce régulièrement tenus constituent des moyens de preuve en matière commerciale devant la justice, en application de l'article 19 du Code de commerce et en consécration du principe de la liberté de la preuve énoncé à l'article 334 du Code de commerce, en l'absence de production par l'appelante d'éléments contredisant les conclusions du rapport d'expertise, ses moyens soulevés à cet égard demeurent sans effet et doivent être rejetés ». Attendu que ce motif, non critiqué, justifie légalement à lui seul la décision, de sorte que le motif selon lequel « il est établi par les pièces du dossier que l'intimée a produit les originaux des documents sur lesquels l'expert s'est fondé dans son rapport » est surabondant et que l'arrêt se trouve légalement justifié sans lui ; le moyen n'est donc pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu et prononcé en audience publique, à la date susmentionnée, en la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La Cour était composée de : Monsieur Said Saadaoui, président de chambre, en qualité de président ; Messieurs les conseillers Mohammed El Kadiri, rapporteur, Mohammed Ramzi, Mohamed Sghir et Hicham El Abboudi, en qualité de membres ; en présence de Monsieur Rachid Bennani, avocat général, et avec l'assistance de Monsieur Nabil El Kabli, greffier.
Le Président
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier
Copie certifiée conforme à l'original portant les signatures du Président, du Conseiller rapporteur et du Greffier, par le greffier en chef.
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