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Réception définitive des travaux

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58213 Contrat d’entreprise : La réception définitive des travaux sans réserve interdit au maître d’ouvrage d’invoquer ultérieurement des non-conformités (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant un élément dirimant : la production d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour juge que cet acte, non contesté par le maître d'ouvrage et ne comportant aucune réserve, suffit à établir l'exécution complète et conforme de la prestation. Dès lors, la réception définitive sans réserve rend inopérantes toutes les contestations ultérieures relatives à la qualité des ouvrages, à leur conformité ou au respect des délais d'exécution. La cour valide par ailleurs la compétence de l'expert, ingénieur de formation, pour apprécier la nature et l'achèvement des ouvrages. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59289 Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant que la loi nouvelle n° 95-17 sur l'arbitrage n'est pas applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur. Au regard des dispositions transitoires de l'article 103 de cette loi, la validité de la clause s'apprécie au regard du droit antérieur, lequel, en son article 417 du code de procédure civile, la répute nulle faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation. Sur le fond, la cour considère que la signature et l'apposition du cachet du maître d'ouvrage sur des documents valant réception, sans réserve émise ni preuve d'un vice, établissent la libération de l'entrepreneur. Dès lors que la période de garantie d'un an est expirée, la créance en restitution de la retenue devient exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57605 Retenue de garantie : La réception définitive des travaux, fait matériel, peut être prouvée par tout moyen, y compris par un procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à l'établissement d'un procès-verbal de réception formel et contradictoire, lequel faisait défaut. La cour retient que si le contrat conditionne bien la libération de la garantie à la réception définitive, il n'enferme la preuve de celle-ci dans aucune forme sacramentelle. Elle juge que la réception constitue un fait matériel qui, en matière commerciale, peut être établi par tous moyens. À ce titre, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, non contesté par la voie de l'inscription de faux, qui atteste de l'achèvement des ouvrages et de leur mise en service effective par le maître d'ouvrage, constitue une preuve suffisante de cette réception. La créance étant dès lors exigible, le refus de payer de l'entrepreneur principal malgré une mise en demeure justifiait sa condamnation pour retard. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56937 Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles. Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

56651 Saisie-attribution sur un comptable public : la créance n’est saisissable que si elle correspond à un crédit de paiement et non à un simple crédit d’engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écart...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la déclaration du trésorier public, qui distinguait entre un simple crédit d'engagement, conditionné à l'exécution du marché, et un crédit de paiement. Elle retient que tant que l'ordre de paiement définitif n'a pas été émis par l'ordonnateur, la créance du débiteur sur le comptable public n'est pas exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution valable. La seule réception définitive des travaux est jugée insuffisante pour conférer ce caractère à la créance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

55531 Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour relève que le créancier a produit des factures et des effets de commerce à l'appui de sa déclaration. Elle retient que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune pièce comptable contraire, est insuffisante à renverser la force probante des documents produits par le créancier. Au visa des articles 399 et 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui conteste une créance d'apporter la preuve de son extinction ou de son caractère non exigible. Dès lors, la contestation est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

59633 Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des tra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des travaux, ainsi que d'avoir mal imputé une dette du sous-traitant. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise constate la réception définitive des travaux sans aucune réserve de la part de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage. Elle retient que cette réception, en application des dispositions relatives aux marchés de travaux, purge le contrat de toute contestation ultérieure sur la consistance des ouvrages et valide les conclusions de l'expert. La cour ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, le montant correspondant au prix d'un véhicule a bien été déduit par l'expert pour le calcul du solde dû. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63653 Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies. Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée.

60838 Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants. Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle. Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée.

60872 Contrat d’entreprise : Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement est la date de la réception définitive des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement tout en accueillant en partie la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, lequel contestait en appel l'exécution des travaux et soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale au...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement tout en accueillant en partie la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, lequel contestait en appel l'exécution des travaux et soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale au visa de l'article 5 du code de commerce, retenant que le délai ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux, laquelle marque le terme de la relation contractuelle continue, et non de la date de conclusion du contrat. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate l'achèvement des travaux contractuels et la réalisation de travaux supplémentaires bénéficiant au maître d'ouvrage. Faisant droit à l'appel incident de l'entrepreneur, elle réforme le jugement sur le montant de la condamnation principale, qu'elle rehausse. Le jugement est confirmé pour le surplus de ses dispositions.

60994 Contrat d’entreprise : la signature d’un procès-verbal de réception finale non contesté selon les voies légales oblige le maître d’ouvrage à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur, ordonnant la restitution des fonds. L'appelant soutenait ne pas avoir signé ledit procès-verbal et invoquait l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux pour justifier la conserva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur, ordonnant la restitution des fonds. L'appelant soutenait ne pas avoir signé ledit procès-verbal et invoquait l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux pour justifier la conservation de la garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal, signé sans réserve par le représentant du maître d'ouvrage, n'a pas fait l'objet d'une contestation de signature selon les voies de droit. Elle retient en outre que l'argument tiré de l'existence de vices est inopérant, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices après la réception des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61237 Contrat d’entreprise : La réception provisoire des travaux assortie de réserves fait obstacle au cours de la prescription de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code des obligations et des contrats aux règles de la garantie des vices de la chose vendue, le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux. Elle précise qu'en présence d'un procès-verbal de réception provisoire mentionnant des réserves, et à défaut de production d'un procès-verbal de réception définitive attestant de la levée de ces réserves, l'entrepreneur ne peut opposer la forclusion prévue à l'article 553 du même code. Faisant application de ce principe et se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour évalue le coût de reprise des malfaçons constatées. Elle procède ensuite à la compensation entre le coût de ces réparations, le solde du prix des travaux dû par le maître d'ouvrage et le montant de la retenue de garantie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et réforme le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle.

63173 Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix. Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63751 Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

64155 Vérification des créances : la créance non contestée par le débiteur en première instance est considérée comme établie, justifiant la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas acceptées. La cour écarte ce moyen au motif que la société débitrice, tout en invoquant les stipulations contractuelles, a omis de produire le contrat en question. La cour relève en outre que la débitrice n'avait pas contesté le principe de la créance en première instance, se bornant à solliciter un sursis à statuer, et avait même reconnu dans ses écritures que la créance était garantie par une lettre de change. Dès lors, la cour retient que la force probante des documents comptables du créancier, corroborée par l'absence de contestation sérieuse en première instance, suffit à établir le caractère certain de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64960 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux, intervenue après l’expiration du délai convenu pour lever les réserves, libère l’entrepreneur de toute obligation pour les vices non réservés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en paiement. La cour écarte l'application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices pour retenir celles, spécifiques, du décret relatif au cahier des charges administratives générales applicables aux marchés de travaux. Elle retient que le procès-verbal de réception provisoire, en fixant un délai de soixante jours pour la levée des réserves, a conventionnellement abrégé le délai de garantie. La cour constate, sur la base de l'expertise judiciaire, que les réserves ont été matériellement levées et qu'en l'absence de toute protestation du maître d'ouvrage dans le délai imparti, la réception est devenue définitive. Cette réception définitive purge les vices non réservés et libère l'entrepreneur de ses obligations, rendant irrecevable toute réclamation ultérieure pour des désordres apparus postérieurement. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

64097 Vérification des créances : La signature sans réserve d’un état de la dette par le débiteur en redressement vaut reconnaissance et dispense le créancier de produire d’autres justificatifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/06/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réception définitive des travaux, lesquels faisaient défaut. La cour écarte ce moyen en retenant que les représentants de la société débitrice avaient visé sans réserve un état de situation de la dette. Elle juge que cet acte vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire les factures ou les procès-verbaux de réception pour justifier notamment du montant de la retenue de garantie. La cour ajoute qu'il incombait dès lors à la débitrice d'apporter la preuve que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64905 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage peut retenir le coût de réparation des vices sur la retenue de garantie dès lors qu’ils ont été notifiés avant l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/11/2022 Saisie d'un litige relatif à la libération de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'expiration du délai de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, tout en le condamnant à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons. L'entrepreneur appelant soutenait que la réception définitive des travaux sans réserves interdisait toute réclamation ultérieure, tan...

Saisie d'un litige relatif à la libération de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'expiration du délai de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, tout en le condamnant à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons. L'entrepreneur appelant soutenait que la réception définitive des travaux sans réserves interdisait toute réclamation ultérieure, tandis que le maître d'ouvrage contestait la validité de cette réception faute de signature de sa part. La cour retient que l'expiration du délai de garantie d'un an suivant la réception provisoire vaut réception définitive, même en l'absence de signature du procès-verbal par le maître d'ouvrage. Toutefois, elle précise que les réclamations émises par le maître d'ouvrage durant ce délai de garantie constituent des réserves valables qui engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons correspondantes. Dès lors, si l'entrepreneur est fondé à obtenir la restitution de la retenue de garantie, le maître d'ouvrage est en droit d'en déduire le coût des réparations des vices notifiés en temps utile. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour préjudice commercial, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre les malfaçons et le préjudice allégué. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64831 Restitution de la retenue de garantie : le client ne peut se prévaloir de sa propre inaction à procéder à la réception définitive pour s’opposer à la demande du fournisseur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. La cour écarte l'exception d'irrecevabilité, jugeant que la clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire mais une simple obligation de tentative de règlement amiable, satisfaite en l'espèce par l'envoi de courriers. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai pour la restitution de la garantie est la date de la réception définitive. La cour souligne que le maître d'ouvrage, qui s'est abstenu de procéder à cette réception malgré une demande en ce sens, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour opposer la prescription au créancier. Ayant constaté que le fournisseur avait bien exécuté ses prestations, la cour confirme le jugement entrepris.

64823 La réception définitive des travaux, même assortie de réserves, met fin au droit du maître d’ouvrage de réclamer des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par app...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application des pénalités de retard contractuelles. La cour retient que seul le procès-verbal de réception définitive, et non les procès-verbaux de chantier ou attestations intermédiaires, fait foi pour marquer l'achèvement des travaux. Dès lors que ce procès-verbal mentionnait des réserves, l'entrepreneur restait tenu de la garantie des malfaçons correspondantes, justifiant ainsi l'indemnisation du maître d'ouvrage pour leur reprise. La cour écarte cependant la demande de pénalités de retard, jugeant que la signature du procès-verbal de réception définitive, même assorti de réserves, met fin à l'exécution du marché et purge les retards antérieurs. Elle rappelle qu'en application des dispositions réglementaires relatives aux marchés de travaux, la réception définitive libère l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties spéciales. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

64466 L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

64094 Vérification des créances : L’acceptation sans réserve des factures par le débiteur emporte présomption de réception des travaux et établit la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/06/2022 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par l...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures produites, dûment signées et acceptées par la débitrice sans réserve, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que l'acceptation de ces factures emporte présomption de réception des travaux correspondants, présomption renforcée par le fait que la débitrice, bien que mise en demeure de procéder à la réception, n'a émis aucune contestation. L'appel incident du créancier, qui tendait à la réévaluation de sa créance, est déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64133 Retenue de garantie : la prise de possession des ouvrages sans réserve vaut acceptation implicite des travaux et rend exigible la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/07/2022 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la retenue de garantie au profit d'un sous-traitant dont le cocontractant, entrepreneur principal, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance du sous-traitant au passif de la procédure. L'entrepreneur principal appelant contestait le caractère certain et exigible de la créance, soulevant l'absence de production des procès-verbaux...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la retenue de garantie au profit d'un sous-traitant dont le cocontractant, entrepreneur principal, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance du sous-traitant au passif de la procédure. L'entrepreneur principal appelant contestait le caractère certain et exigible de la créance, soulevant l'absence de production des procès-verbaux de réception définitive des travaux, contractuellement requise. La cour d'appel de commerce retient que la réception des travaux, condition de l'exigibilité de la retenue de garantie, peut être tacite. Elle considère que cette réception tacite est caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et par le paiement du prix principal des travaux, sans qu'aucune réserve n'ait été émise par l'entrepreneur principal. Dès lors, la cour juge qu'un constat d'huissier établissant l'occupation et l'exploitation effective des projets immobiliers constitue une preuve suffisante de cette prise de possession, rendant la créance du sous-traitant exigible nonobstant l'absence de procès-verbaux formels. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

65150 La signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux rend la contestation sur la réalité des prestations inopérante et justifie le recours à une simple expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès...

Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux par le débiteur emporte acceptation de l'ensemble des prestations, y compris celles prévues à l'avenant, rendant la contestation de sa signature inopérante. Elle relève que cette acceptation est corroborée par le paiement, en cours d'instance, de deux autres factures de même nature et par le fait que l'avenant était signé des autres intervenants au projet. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que l'inertie de l'appelant, qui n'a pas déféré aux convocations de l'expert, ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. La pertinence d'une expertise comptable, plutôt que technique, est confirmée dès lors que la réception définitive avait purgé toute discussion sur la matérialité des travaux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

44405 Prescription de l’action en paiement : le point de départ est la date de réception définitive des travaux rendant la créance exigible (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 23/09/2021 Il résulte de l’article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le droit peut être exercé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription d’une action en paiement de travaux, retient que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de la réception définitive des ouvrages. Ayant souverainement constaté que la preuve de cette réception n’était pas r...

Il résulte de l’article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le droit peut être exercé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription d’une action en paiement de travaux, retient que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de la réception définitive des ouvrages. Ayant souverainement constaté que la preuve de cette réception n’était pas rapportée, elle en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite, la créance n’étant pas encore devenue exigible.

44221 Force probante de la facture : la signature sans réserve par un commerçant vaut acceptation de la créance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2021 Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière comm...

Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière commerciale, rendant sans objet une demande d'expertise dès lors que le juge estime disposer des éléments nécessaires pour statuer.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

52087 Contrat d’entreprise : les attestations des bénéficiaires valent commencement de preuve de l’achèvement des travaux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 06/01/2011 Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en co...

Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en conséquence condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, nonobstant l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux pourtant prévu au contrat.

51977 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge doit examiner l’ensemble des preuves et ne peut se fonder sur la seule absence du procès-verbal de réception définitive (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/03/2011 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoi...

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoire et définitive et l'aveu du maître d'ouvrage quant au paiement intégral du prix, lesquels étaient de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

37377 Dépassement de mission par l’arbitre : annulation de la sentence arbitrale rendue en violation de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Marrakech 2017) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/12/2017 Une sentence arbitrale doit être annulée lorsque, comme en l’espèce, l’arbitre statue en l’absence de convention d’arbitrage ou qu’il outrepasse la mission qui lui a été conférée. C’est le cas lorsque la compétence de l’arbitre a été épuisée par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse d’une première sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire définitive. Dans une telle situation, la convention d’arbitrage est considérée comme éteinte pour les mêmes o...

Une sentence arbitrale doit être annulée lorsque, comme en l’espèce, l’arbitre statue en l’absence de convention d’arbitrage ou qu’il outrepasse la mission qui lui a été conférée. C’est le cas lorsque la compétence de l’arbitre a été épuisée par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse d’une première sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire définitive. Dans une telle situation, la convention d’arbitrage est considérée comme éteinte pour les mêmes objets, conformément aux motifs de recours en annulation prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Statuer à nouveau sur des questions juridiquement closes constitue un dépassement de mission, ce qui entraîne l’annulation de la sentence arbitrale.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

37226 Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/10/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.

1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.

En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.

2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.

Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.

Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.

La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.

35698 Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/12/2020 La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties. En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibi...

La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties.

En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibilité d’exécution due à l’impossibilité de se procurer les matériaux spécifiques requis par le cahier des charges. La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, a rejeté cette prétention. Il a été établi, notamment par une expertise judiciaire, que la composition technique exigée pour la réalisation des prestations n’était pas entachée d’une « impossibilité absolue » (استحالة مطلقة) susceptible d’exonérer l’entreprise de sa responsabilité.

Le rapport d’expertise avait en effet mis en lumière que l’administration adjudicatrice avait antérieurement conclu des marchés similaires portant sur la même composition technique avec d’autres entreprises, lesquelles avaient mené à bien leur exécution. De surcroît, la composition litigieuse avait déjà été réalisée par le même laboratoire impliqué dans le marché en cause. Partant, les difficultés alléguées par l’entreprise ne revêtaient pas le caractère d’une impossibilité absolue dirimante, la décision d’appel ayant ainsi légalement justifié le rejet de la demande. Le pourvoi a, par conséquent, été rejeté.

31894 Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (C.A.C. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial. La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernièr...

Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial.

La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernière avait soulevé plusieurs exceptions, notamment l’incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l’action, l’absence de mise en demeure préalable et l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles.

La Cour a rejeté l’exception de prescription au motif que l’action avait été intentée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 5 du Code de commerce. Sur le fond, elle a constaté que la société fournisseur avait bel et bien exécuté ses obligations contractuelles, en livrant les marchandises et en procédant à leur installation, ce qui n’était pas contesté par la société de promotion immobilière. Toutefois, celle-ci refusait de procéder à la réception définitive des travaux, condition nécessaire au déblocage de la retenue de garantie. En application de l’article 20 du contrat, la Cour a donc condamné la société de promotion immobilière à rembourser ladite retenue de garantie.

Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de tentative de règlement amiable des différends, la Cour a estimé que la société demanderesse avait apporté la preuve d’une démarche amiable avant de saisir la juridiction. Le moyen a ainsi été écarté.

17634 Marché de travaux – Réception définitive – Validité du procès-verbal signé par un représentant du maître d’ouvrage autre que l’architecte désigné au contrat (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/05/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de la caution et la restitution de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché de travaux, retient la validité du procès-verbal de réception définitive desdits travaux. Ayant constaté que le procès-verbal était signé par un représentant du maître de l'ouvrage, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne prévoyait que seule la signature de l'architecte désigné au contrat pouvait l'engager, la cour d'appel en a e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de la caution et la restitution de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché de travaux, retient la validité du procès-verbal de réception définitive desdits travaux. Ayant constaté que le procès-verbal était signé par un représentant du maître de l'ouvrage, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne prévoyait que seule la signature de l'architecte désigné au contrat pouvait l'engager, la cour d'appel en a exactement déduit que le procès-verbal était régulier et établissait l'exécution par l'entrepreneur de l'ensemble de ses obligations.

18739 Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

18737 Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionné...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite.

18727 Marché public de travaux – Réception définitive – Le maître d’ouvrage ne peut refuser de la prononcer au seul motif de la persistance de réserves dès lors qu’il dispose de la faculté de faire procéder aux réparations aux frais de l’entreprise (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 12/01/2005 C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactem...

C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactement que le refus de procéder à la réception définitive était devenu injustifié.

18758 Marché public de travaux : La réception définitive sans réserve interdit à l’administration d’appliquer ultérieurement des pénalités (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 05/07/2005 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être ten...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être tenue de restituer le montant de ladite garantie.

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