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Primes impayées

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65854 Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre les références des quittances et l'identifiant du client mentionnés dans l'assignation et ceux figurant sur les documents produits. L'assureur appelant soutenait que ces divergences s'expliquaient par l'utilisation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre les références des quittances et l'identifiant du client mentionnés dans l'assignation et ceux figurant sur les documents produits.

L'assureur appelant soutenait que ces divergences s'expliquaient par l'utilisation de deux systèmes informatiques internes distincts. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur.

Elle retient que les divergences substantielles de numérotation des quittances et d'identification du client rompent tout lien de certitude entre la créance alléguée et les pièces versées aux débats. La cour juge en outre que l'explication tirée de l'organisation interne du créancier, non étayée par un élément technique ou comptable, est inopérante pour pallier l'absence de documents clairs et concordants permettant au juge d'exercer son contrôle.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65774 Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 05/11/2025 En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article.

La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé.

65676 L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun.

Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65620 L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/10/2025 En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soum...

En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité.

L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à une prescription quinquennale.

Elle constate que l'action en justice, introduite pour des primes dues à compter de juillet 2021, a été engagée bien avant l'expiration de ce délai. Le moyen tiré de la prescription est donc écarté comme non fondé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66280 Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 02/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part,...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution.

L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la prétendue résiliation par courrier électronique est inopérante, dès lors qu'elle est postérieure à la période contractuelle litigieuse et non conforme aux modalités de forme prévues par les conditions générales.

La cour ajoute que l'assuré, confronté à une défaillance alléguée de l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans avoir préalablement mis en œuvre les procédures contractuelles et légales pour contraindre son cocontractant à s'exécuter ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Faute d'avoir respecté ce formalisme, le contrat est réputé être demeuré en vigueur, et les primes correspondantes restent dues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66221 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 01/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées.

L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes.

La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites.

65540 Paiement de la prime d’assurance : La preuve de l’existence de l’obligation par l’assureur renverse la charge de la preuve sur l’assuré qui doit justifier de son paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, la charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la production par l'assur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, la charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la production par l'assureur de l'avis d'échéance de la prime, rattaché à la police d'assurance dont le renouvellement tacite n'est pas contesté, constitue une preuve suffisante de l'existence de l'obligation.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi sur les assurances, l'assuré est tenu au paiement des primes échues. Dès lors, au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement ou de l'extinction de la dette pèse sur le débiteur.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

65526 La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance.

L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement.

Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux.

65512 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause.

L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement.

Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65482 L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers. La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers.

La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assureur et l'assuré, le tiers n'ayant que la qualité de courtier agissant pour le compte du premier. Évoquant le fond, elle rappelle qu'en vertu des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées s'imposent aux parties.

Elle condamne dès lors l'assuré au paiement des primes impayées et des intérêts légaux. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande.

60297 Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 31/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité.

L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant.

Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus.

60131 La créance de primes d’assurance, prouvée par les quittances émises, emporte condamnation de l’assuré au paiement avec intérêts légaux dus entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement désigné un commissaire de justice. La cour considère que la mention du nom d'un commissaire de justice dans le corps du mémoire introductif, même en l'absence d'une rubrique dédiée, satisfa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement désigné un commissaire de justice.

La cour considère que la mention du nom d'un commissaire de justice dans le corps du mémoire introductif, même en l'absence d'une rubrique dédiée, satisfait aux exigences procédurales et rend l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine le fond de la créance.

Elle retient que la dette est établie par la production du contrat d'assurance et des quittances de primes impayées, et que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande.

59421 Prime d’assurance : la force probante du relevé de compte en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant justifié par les quittances de primes produites, écartant une partie de la somme réclamée. L'assureur appelant soutenait que la créance devait être appréciée au regard du relevé de compte qui, en l'absence de contestation, faisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant justifié par les quittances de primes produites, écartant une partie de la somme réclamée.

L'assureur appelant soutenait que la créance devait être appréciée au regard du relevé de compte qui, en l'absence de contestation, faisait foi de l'intégralité des impayés. La cour relève que le montant alloué en première instance correspondait aux impayés d'un exercice antérieur, distincts de ceux de l'exercice suivant.

Elle retient qu'un relevé de compte non contesté par le débiteur défaillant constitue une preuve suffisante de la créance qu'il constate. Le jugement est par conséquent modifié sur le quantum de la condamnation, porté au montant total réclamé, et confirmé pour le surplus.

59341 Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi.

Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce.

Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs.

56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57615 L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière.

Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63617 L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/07/2023 En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran...

En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36.

Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

67681 L’action en paiement des primes d’assurance est soumise à la prescription de deux ans qui court à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/10/2021 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien a...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien après l'expiration du délai de deux ans.

Elle rappelle que ce délai court, en cas de non-paiement, à compter du dixième jour suivant l'échéance. La cour précise également que la mise en demeure adressée par l'assureur, étant elle-même postérieure à l'expiration du délai de prescription, ne pouvait avoir pour effet de l'interrompre.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assureur comme prescrite.

68019 Admission de créance d’assurance : La production des quittances de primes impayées constitue une preuve suffisante de la créance, le débiteur en redressement ne rapportant pas la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/11/2021 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant ...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées.

Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle, fondée sur une police d'assurance non résiliée, est avérée.

Elle relève que le créancier justifie de sa créance par la production des quittances de primes détaillant les montants et les périodes concernées. Dès lors, la cour considère qu'il incombait au débiteur, qui a bénéficié des services d'assurance, de rapporter la preuve du paiement desdites primes, preuve qu'il n'a pas fournie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68067 Résiliation du contrat d’assurance : L’assuré reste redevable des primes échues jusqu’à la date d’échéance contractuelle, nonobstant sa notification de résiliation anticipée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents émis par l'assureur et sur les effets de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur le contrat et les relevés de primes. L'appelant soutenait que les factures de primes, étant unilatérales et non signées, étaient dépourvues de force probante, et que la résiliation du contra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents émis par l'assureur et sur les effets de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur le contrat et les relevés de primes.

L'appelant soutenait que les factures de primes, étant unilatérales et non signées, étaient dépourvues de force probante, et que la résiliation du contrat le libérait de son obligation. La cour écarte cet argumentaire en rappelant que la preuve de la créance de prime d'assurance repose sur le contrat signé par les parties et sur les relevés de primes impayées, lesquels suffisent à établir l'existence de l'obligation au sens de l'article 399 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la résiliation du contrat, bien qu'effective, ne produit ses effets que pour l'avenir et ne peut anéantir les dettes nées et échues durant la période de validité du contrat. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, sa contestation est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70941 L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées.

L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances, cette dernière catégorie ne visant que les assurances sur la vie ou contre les atteintes à l'intégrité physique.

Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 du code des assurances. Procédant au décompte de la prescription pour chaque prime échue, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules primes non atteintes par la prescription et le confirme pour le surplus.

70940 Assurance accidents du travail : l’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale et non à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescrip...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées.

Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescription quinquennale propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances.

Elle en déduit que l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans, qui court à compter de la date d'échéance de chaque prime. Dès lors, constatant que certaines primes étaient échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, la cour réforme partiellement le jugement, ne condamnant le souscripteur qu'au paiement des seules primes non prescrites.

70939 L’attestation de paiement de la prime d’assurance délivrée par le courtier de l’assureur fait foi de l’extinction de la dette de l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 20/01/2020 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de paiement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette par un paiement effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par le courtier de la compagnie d'assurance. La cour retient que cette pièce est parfaitement pr...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de paiement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées.

L'appelant soutenait l'extinction de sa dette par un paiement effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par le courtier de la compagnie d'assurance. La cour retient que cette pièce est parfaitement probante, dès lors qu'elle émane du mandataire de la créancière et que cette dernière ne l'a pas contestée par les voies de droit appropriées.

La cour considère donc que la preuve du paiement est rapportée, rendant la créance éteinte et la demande initiale dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

70807 Action en paiement de primes d’assurance : la qualité de société commerciale de la défenderesse fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la nature commerciale d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de primes impayées. L'appelant, une société à responsabilité limitée, soutenait que le litige, portant sur des contrats d'assurance de responsabilité civile et...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la nature commerciale d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de primes impayées.

L'appelant, une société à responsabilité limitée, soutenait que le litige, portant sur des contrats d'assurance de responsabilité civile et d'accidents du travail, échappait à la compétence commerciale. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, le litige relève par nature de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la nature civile du contrat d'assurance et confirme le jugement entrepris.

69478 Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire.

Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69477 La production en appel du contrat d’assurance justifie la condamnation de l’assuré au paiement de l’intégralité des primes impayées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une assurée au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation au motif que l'assureur ne produisait pas l'un des contrats fondant sa créance. L'appelant contestait cette limitation en versant aux débats la police d'assurance manquante, signée par l'assurée. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une assurée au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation au motif que l'assureur ne produisait pas l'un des contrats fondant sa créance.

L'appelant contestait cette limitation en versant aux débats la police d'assurance manquante, signée par l'assurée. La cour retient que la production en cause d'appel de cette police suffit à établir le fondement contractuel des primes initialement écartées, justifiant ainsi l'accueil de l'intégralité de la demande en principal.

Elle écarte cependant la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard de paiement, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice subi par le créancier. La cour réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

82192 Contrat d’assurance : la résiliation par l’assuré des autres polices suite à une résiliation par l’assureur est inefficace sans preuve de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres po...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres polices souscrites auprès du même assureur. La cour retient d'abord que le contrat d'assurance maladie a bien été résilié unilatéralement par l'assureur, ce dernier ayant subordonné le maintien du contrat à une augmentation de prime que l'assuré a refusée. Elle juge cependant que la résiliation des autres contrats n'est pas opposable à l'assureur, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la réception par ce dernier de la lettre de résiliation et de justifier du respect des conditions de forme et de délai prévues auxdites polices. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au seul solde des primes dues au titre des contrats non valablement résiliés et confirme pour le surplus.

81585 Tacite reconduction d’un contrat d’assurance : l’assuré reste redevable des primes en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 19/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de tacite reconduction dans un contrat d'assurance et sur la charge de la preuve de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées pour deux exercices annuels. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était expiré à la date des primes litigieuses, rendant la créance de l'assureur dépourvue de fondement. La cour relève que la police d'as...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de tacite reconduction dans un contrat d'assurance et sur la charge de la preuve de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées pour deux exercices annuels. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était expiré à la date des primes litigieuses, rendant la créance de l'assureur dépourvue de fondement. La cour relève que la police d'assurance stipulait une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Elle retient que, faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une quelconque démarche de résiliation conforme aux stipulations contractuelles, le contrat s'est renouvelé d'année en année. Dès lors, la police d'assurance demeurait en vigueur et produisait pleinement ses effets, notamment l'obligation pour l'assuré de s'acquitter des primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81528 Courtage d’assurance : il appartient à l’intermédiaire, débiteur des primes émises, de prouver l’extinction de son obligation envers la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dern...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée, laquelle établit le caractère non probant des comptes présentés par le courtier. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au courtier, débiteur des primes, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour ce dernier de justifier valablement les déductions opérées au titre des primes impayées, des contrats annulés et des indemnités versées aux assurés, sa dette envers la compagnie est jugée établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, fait droit à la demande principale de la compagnie d'assurance et rejette la demande reconventionnelle du courtier.

80980 Le paiement de la prime d’assurance est exigible à l’échéance convenue sans qu’une mise en demeure préalable de l’assuré soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de l'action en recouvrement et la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au motif que la dénomination sociale du créancier n'était pas mentionnée en langue arabe, ainsi que l'absence de mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de l'action en recouvrement et la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au motif que la dénomination sociale du créancier n'était pas mentionnée en langue arabe, ainsi que l'absence de mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, cette exigence ne s'étend pas à la dénomination des parties dans l'exploit introductif, dont l'omission n'est au demeurant pas sanctionnée par la nullité au visa de l'article 32 du code de procédure civile. La cour retient ensuite que l'obligation de payer les primes d'assurance devient exigible à son terme contractuel, sans qu'une interpellation formelle du débiteur ne soit nécessaire. La contestation du montant de la dette est également rejetée, faute pour le débiteur de rapporter la preuve des paiements partiels allégués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80541 La prescription biennale de l’action en recouvrement des primes d’assurance n’est pas interrompue par une mise en demeure envoyée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 25/11/2019 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce ...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce délai court, en cas de non-paiement de la prime, à compter du dixième jour suivant son échéance. La cour retient que l'action, introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la prime, était prescrite, une lettre de réclamation adressée après l'expiration de ce délai ne pouvant avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Elle censure le raisonnement du premier juge qui avait à tort assimilé cette prescription à une présomption de paiement, alors qu'il s'agit d'un délai extinctif fondé sur la stabilité des transactions et soumis à ses propres règles d'interruption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

75711 Le non-respect du délai de préavis contractuel pour la résiliation d’une police d’assurance emporte sa reconduction tacite et l’obligation de payer les primes correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paieme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paiement au motif que le contrat avait été valablement résilié avant la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la citation à l'adresse contractuelle suivie de la désignation d'un curateur était régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait en tout état de cause ce vice allégué. Sur le fond, la cour retient que la lettre de résiliation, bien qu'antérieure à la période des impayés, a été adressée hors du délai de préavis contractuellement fixé. En l'absence de respect du préavis d'un mois avant la date d'échéance annuelle stipulé par la police, la cour considère que le contrat a été tacitement reconduit pour les années suivantes. Elle en déduit, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de l'assuré au paiement des primes subsistait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75678 L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 31/01/2019 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

74166 La production du contrat d’assurance signé par l’assuré suffit à prouver l’obligation de ce dernier au paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 20/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la preuve de l'obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la signification de l'assignation, constitutive selon lui d'une violation de ses droits de la défense, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la preuve de l'obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la signification de l'assignation, constitutive selon lui d'une violation de ses droits de la défense, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande faute de production du contrat d'assurance conformément à l'article 11 du code des assurances. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification délivrée au siège social et réceptionnée par une préposée ayant apposé le cachet de la société est régulière. Sur le fond, elle juge que l'obligation de l'assuré est suffisamment établie par la production d'une police d'assurance signée de sa part, dès lors que ni la signature ni les stipulations de l'acte n'ont fait l'objet d'une contestation par les voies de droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71719 Action en paiement de primes d’assurance : la reconnaissance de la dette par l’assuré emporte renonciation à la prescription et fait courir un nouveau délai (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 01/04/2018 La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'...

La cour d'appel de commerce juge que l'argument d'un assuré prétendant s'être acquitté de primes d'assurance constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. En appel, ce dernier soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un courtier agréé. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'allégation de paiement formulée dans l'acte d'appel vaut reconnaissance de la dette au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Un tel aveu emporte renonciation au bénéfice de la prescription acquise et fait courir un nouveau délai à compter de sa date. Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les versements effectués par l'assuré ne concernaient pas la police d'assurance objet du litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

82312 L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date de leur échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 07/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge que cette date d'échéance doit s'entendre comme le premier jour de la période de couverture garantie par la prime, et non son terme. La cour écarte en outre tout effet interruptif à la mise en demeure de l'assureur, faute pour ce dernier de prouver qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 22 du même code. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai ainsi calculé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement pour cause de prescription.

43434 Interruption de la prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure n’est efficace qu’en cas de preuve de sa réception effective par l’assuré. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes et que l’action en paiement des primes y afférentes est par conséquent soumise à la prescription quinquennale. En revanche, les créances relatives aux polices couvrant la responsabilité civile et les risques divers sont soumises à la prescription biennale. Elle précise en outre que pour interrompre le cours de la prescription, l’envoi d’une mise en demeure par l’assureur doit être assorti de la preuve de sa réception effective par le débiteur, faute de quoi elle demeure sans effet. Infirmant ainsi partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la cour accueille la demande pour les primes non atteintes par la prescription et la rejette pour les autres.

34671 Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée. Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la produ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée.

Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la production d’une déclaration de sinistre revêtue de son cachet, démontrant ainsi l’exécution de la police. Cette dernière, établie par écrit, satisfait aux exigences des articles 11 et 12 du Code des assurances, sans que la signature de l’assuré soit une condition de validité. L’obligation au paiement des primes est ainsi prouvée (art. 399 du Code des obligations et des contrats).

La cour écarte également l’exception tirée d’une erreur affectant la désignation sociale et l’adresse de l’assurée dans l’acte d’appel, dès lors qu’aucun grief n’est démontré par cette dernière (application de l’art. 49 du Code de procédure civile).

Par conséquence, l’assurée est condamnée au paiement des primes impayées, majorées des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande (art. 871 du Code des obligations et des contrats). La demande de dommages-intérêts complémentaires pour retard est rejetée, les intérêts moratoires suffisant à réparer le préjudice subi.

32716 Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 04/06/2012 La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées.

L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable.

En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette.

La cour a confirmé le jugement de première instance.

19621 CCass,14/10/2009 Cour de cassation, Rabat Assurance, Entreprises d'Assurances 14/10/2009 La Compagnie d'assurances qui procède au recouvrement des primes impayées auprés des assurés au titre d'affaires contractées par l'intermédaire n'est pas privée pas du droit d'agir à l'encontre de ce dernier en qualité de débiteur principal.
La Compagnie d'assurances qui procède au recouvrement des primes impayées auprés des assurés au titre d'affaires contractées par l'intermédaire n'est pas privée pas du droit d'agir à l'encontre de ce dernier en qualité de débiteur principal.
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