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Registres comptables

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61204 La comptabilité régulièrement tenue du créancier constitue une preuve de la créance commerciale lorsque le débiteur, défaillant, ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle.

La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment prouvée par les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues et corroborées par un rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le débiteur, qui s'est abstenu de participer aux opérations d'expertise et de produire ses propres documents comptables, ne peut utilement contester les conclusions de l'expert.

La cour relève en outre que la reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur, qui invoque une clause de l'accord pour obtenir une réduction, constitue un aveu judiciaire de l'existence de la dette. Le moyen tiré d'un paiement libératoire est écarté dès lors que le justificatif produit concerne un virement à une société tierce.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement.

63820 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve parfaite entre commerçants et supplée à l’absence de signature sur les factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité d...

En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité des factures litigieuses était inscrite dans les propres livres comptables du débiteur.

Au visa des articles 19 et 21 du code de commerce, elle juge que la comptabilité régulièrement tenue et concordante des deux parties constitue une preuve parfaite de la créance, rendant inopérante la contestation des pièces matérielles. La cour considère que l'inscription des factures et la constatation de paiements partiels dans la comptabilité de l'appelant valent reconnaissance de la dette.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77719 Preuve commerciale : Les livres de commerce et les correspondances électroniques suffisent à établir la réalité d’une transaction et d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même sollicité un report par courrier électronique, ne pouvait valablement prétendre ne pas avoir été informé de la nouvelle date fixée par l'expert par le même canal de communication. Sur le fond, la cour considère la dette établie dès lors que l'expertise s'est fondée sur les livres de commerce du créancier, lesquels font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce, et que le débiteur a failli à produire ses propres registres comptables pour contredire ces éléments. La cour ajoute que les correspondances électroniques échangées entre les parties constituent également une preuve de l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79163 Charge de la preuve du paiement : en cas de contestation sur l’imputation d’un chèque, il incombe au débiteur de prouver qu’il se rapporte à la facture réclamée et non à une dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être imputés sur les factures litigieuses et qu'une garantie bancaire réalisée par le créancier devait être déduite du solde. La cour relève que, face à une expertise ordonnée en appel qui n'a pu établir avec certitude l'imputation des chèques, il lui appartient d'examiner l'ensemble des pièces, y compris les registres comptables des parties. Elle retient que les écritures du créancier, plus régulières, démontrent que les chèques litigieux ont été affectés au règlement de factures antérieures non contestées. Faute pour le débiteur, dont les propres livres ne sont pas probants, de rapporter la preuve contraire, la cour considère que les factures objet du litige demeurent impayées. La cour écarte également le moyen tiré de la réalisation de la garantie bancaire, dès lors que celle-ci couvrait une créance distincte, afférente à des effets de commerce, déjà exclue du décompte par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45109 Livres de commerce : Le refus d’un commerçant de produire ses propres registres comptables autorise le juge à se fonder sur ceux de son adversaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise basé sur les livres de commerce du créancier. En effet, dès lors qu'il est établi que le débiteur, bien que dûment convoqué par l'expert dans le respect du principe du contradictoire, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, cette abstention permet au juge, en vertu de l'article 19 du Code de commerce, de retenir comme preuve les écritures comptables d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise basé sur les livres de commerce du créancier. En effet, dès lors qu'il est établi que le débiteur, bien que dûment convoqué par l'expert dans le respect du principe du contradictoire, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, cette abstention permet au juge, en vertu de l'article 19 du Code de commerce, de retenir comme preuve les écritures comptables de la partie adverse.

45203 Bail commercial : Le bailleur informé de la cession du fonds de commerce ne peut en contester la réalité pour agir contre le locataire initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 09/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut pl...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance.

Par conséquent, le bailleur ne peut plus agir contre le locataire cédant et n'est pas fondé à contester l'existence même du fonds de commerce pour échapper aux effets de la cession.

45215 Force probante des livres de commerce : le défaut de production par le débiteur fait échec à son inscription de faux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initia...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initiaux, la preuve de l'obligation étant rapportée par un autre moyen probant admis par la loi commerciale, sans que cela n'emporte un renversement de la charge de la preuve au détriment du débiteur.

44192 Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus font foi contre le commerçant et suffisent à fonder la condamnation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2021 En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire. Le moyen critiquant le rapport d'exper...

En vertu des articles 19 et 334 du Code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre et les livres de commerce régulièrement tenus constituent un moyen de preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une créance, se fonde sur les livres de commerce de la société débitrice, dans lesquels les factures litigieuses étaient enregistrées, sans que cette dernière ne rapporte la preuve contraire.

Le moyen critiquant le rapport d'expertise au motif qu'il serait fondé sur de simples copies est inopérant dès lors que la décision est légalement justifiée par ce seul motif tiré de la force probante desdits livres, rendant surabondant tout autre motif.

43414 SARL : Constituent des justes motifs de révocation du gérant, les manquements comptables graves et la poursuite de l’exploitation en dépit de pertes ayant réduit la situation nette à un montant négatif. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandat...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité.

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