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Notification par voie de curateur

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65838 Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

64521 Exception d’inexécution : une partie ne peut s’en prévaloir lorsqu’il ressort du contrat qu’elle est tenue d’exécuter son obligation en premier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 25/10/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte.

Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage un manquement à ses propres obligations. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant que le litige, impliquant une société commerciale dans le cadre de son activité, relève bien du tribunal de commerce et que la procédure par curateur a été régulièrement mise en œuvre.

Sur le fond, elle juge que l'obligation de la société de promotion, consistant à achever l'édification de l'immeuble, était première et principale. Dès lors, le manquement de cette dernière à son obligation principale prive de fondement son grief tiré de l'inertie du maître d'ouvrage quant à l'accomplissement des formalités administratives de division, lesquelles sont nécessairement subséquentes à la réception des travaux.

En conséquence, le recours en opposition et l'appel incident sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé.

68312 La mention « non réclamé » sur un avis de lettre recommandée ne justifie pas le recours à la procédure de notification par voie de curateur lorsque l’adresse du destinataire est connue (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de proc...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de procédure civile, est réservée à la seule hypothèse où le domicile du défendeur est inconnu. Dès lors que l'adresse du débiteur était avérée et que le retour de la lettre recommandée avec la mention "non réclamé" lui était imputable, la procédure de première instance est jugée régulière.

La cour retient en outre que la contestation des factures n'est pas sérieuse, celles-ci étant issues de livres de commerce régulièrement tenus, corroborées par des bons de commande et de livraison, et le débiteur ne rapportant aucune preuve contraire à leur contenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

35827 Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/01/2013 En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public...

En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier.

Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable.

Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties.

Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même.

Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée.

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