| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65807 | Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu. Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65723 | Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée. La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65625 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce. Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65487 | Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prétendu paiement antérieur de la créance et à l'irrégularité de l'effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant qu'en l'absence de production de la lettre de change acquittée conformément à l'article 185 du code de commerce, l'allégation de règlement n'est pas établie. Elle juge en outre que le premier juge a fait une juste application de la loi en faisant prévaloir la somme inscrite en toutes lettres sur celle mentionnée en chiffres. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56129 | Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire. La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux. |
| 63695 | Preuve du paiement d’une lettre de change : des virements bancaires non imputés et antérieurs à l’échéance ne suffisent pas à établir l’extinction de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rappor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rapportaient à d'autres transactions commerciales et qu'il incombait au débiteur d'établir un lien de causalité entre les paiements allégués et les titres de créance litigieux. La cour retient que la preuve du paiement d'une lettre de change par le tiré doit être certaine et non équivoque. Au visa de l'article 185 du code de commerce, elle relève que le débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette par des virements doit démontrer leur imputation spécifique sur les effets concernés, ce qui n'est pas le cas lorsque les bordereaux de virement ne comportent aucune référence aux lettres de change. La cour ajoute que l'absence de concordance entre les montants des virements et ceux des effets, ainsi que l'antériorité des paiements par rapport aux dates d'échéance, corroborent l'absence de lien entre les deux opérations. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 63790 | Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce. Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63749 | Lettre de change : La preuve du paiement ne peut résulter d’une expertise menée dans un autre litige ni de versements non spécifiquement imputés au titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/10/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertis... La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertise issu d'une autre instance qui aurait constaté l'apurement des comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change constitue un titre autonome, abstrait et suffisant à lui-même, dont l'obligation de paiement est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve du paiement spécifique des effets litigieux, et non de paiements généraux relatifs à d'autres transactions. La cour juge que le rapport d'expertise produit, relatif à un litige distinct portant sur des factures, est inopérant et que la demande d'une nouvelle expertise est injustifiée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, tel qu'une mention sur le titre ou une quittance, conformément aux exigences de l'article 185 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67639 | Lettre de change : La preuve du paiement partiel de l’effet de commerce doit être rapportée par un écrit sur le titre lui-même ou par une quittance, conformément aux exigences du droit cambiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement partiel d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement cambiaire du débiteur. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels substantiels, réduisant d'autant sa dette, et sollicitait des mesures d'instruction pour l'établir. La cour rappelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement partiel d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement cambiaire du débiteur. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels substantiels, réduisant d'autant sa dette, et sollicitait des mesures d'instruction pour l'établir. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit cambiaire abstrait et autonome, indépendant des relations personnelles sous-jacentes. Elle retient, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 185 du code de commerce, que le débiteur qui allègue un paiement partiel doit en rapporter la preuve soit par une mention portée sur le titre lui-même, soit par la production d'un reçu distinct. Faute pour l'appelant de produire l'un de ces modes de preuve, le moyen tiré du paiement partiel est écarté comme non fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73881 | Effets de commerce : La possession de l’original des lettres de change par le débiteur présume le paiement de la créance et justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les comptes. La cour retient que, au visa de l'article 185 du code de commerce, la détention par le tiré des originaux des effets de commerce établit une présomption de paiement. Cette présomption est corroborée par l'acte de désistement du créancier qui, portant sur le reliquat de la créance et mentionnant la liquidation des comptes, vaut quittance pour le tout. Faute pour le créancier de renverser cette présomption en démontrant que les effets produits étaient étrangers à la créance garantie, la saisie conservatoire n'a plus de cause. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la mesure. |
| 81736 | Lettre de change : La possession du titre par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peut renverser un virement bancaire antérieur non imputé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en appel n'a pu aboutir, faute pour les parties, et notamment pour le débiteur qui l'avait sollicitée, de produire leurs documents comptables. Elle retient que le virement invoqué, étant antérieur à la date de création de la lettre de change, ne peut valoir paiement de celle-ci. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 185 du code de commerce, que la détention de l'effet par le créancier constitue une présomption de non-paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44720 | Effet de commerce : La production de copies de chèques ne suffit pas à prouver le paiement partiel d’un effet de commerce dont le créancier détient l’original (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/09/2020 | Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce de... Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce devant être prouvé sur le titre lui-même, par sa restitution, ou par un acquit distinct. |
| 52996 | Effets de commerce : la possession du titre par le débiteur ne fait pas présumer le paiement en espèces face au créancier qui justifie d’un paiement par d’autres moyens (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 et 878 du Dahir des obligations et des contrats relatives au taux d'intérêt maximum ne sont pas applicables aux opérations de crédit effectuées par les établissements de crédit, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-03 qui y déroge. |