| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65818 | Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait tranché le fond du litige dans sa motivation en qualifiant la créance et en constatant l'absence de règlement. La cour retient que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif acquièrent l'autorité de la chose jugée. Dès lors, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la nouvelle demande, identique en ses parties, son objet et sa cause, se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le recours incident du client, qui tendait à l'augmentation des dommages-intérêts, est par conséquent devenu sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 59019 | Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution : Le rejet de l’indemnisation pour perte de profit est justifié en l’absence de lien de causalité direct avec l’annulation de la commande du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, t... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation de la perte de chance. La cour retient la non-conformité en s'appuyant sur les rapports d'expertise technique, écartant l'argument selon lequel ils ne portaient que sur des échantillons dès lors qu'un constat d'huissier avait établi que l'ensemble du lot était affecté de malfaçons. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, la réparation du dommage matériel direct et celle de la perte de chance relevant de fondements distincts et exigeant la preuve d'un lien de causalité spécifique. Faute pour le client de démontrer que la défectuosité était la cause directe et certaine de l'annulation de sa propre commande par un tiers, la cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la mention erronée d'une demande reconventionnelle dans le dispositif du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58897 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du... La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti. Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60363 | La preuve du paiement des loyers commerciaux dont le montant total excède 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquê... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquête pour entendre des témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur totale excède dix mille dirhams. Elle souligne, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce seuil s'apprécie au regard du montant cumulé des arriérés locatifs et non de chaque loyer pris isolément. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés est par conséquent confirmé. |
| 58777 | Bail commercial et omission de statuer : la cour d’appel prononce l’expulsion du preneur omise dans le dispositif du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, après avoir écarté son inscription de faux contre la sommation de payer, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. L'appelante soutenait que cette omission valait refus implicite alors même ... Saisi d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, après avoir écarté son inscription de faux contre la sommation de payer, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. L'appelante soutenait que cette omission valait refus implicite alors même que les motifs de la décision constataient le bien-fondé de l'expulsion. La cour rappelle que les motifs et le dispositif d'un jugement forment un tout indissociable. Dès lors que le premier juge a expressément retenu dans sa motivation que le défaut de paiement du preneur justifiait l'expulsion en application de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, l'omission de la prononcer dans le dispositif doit être réparée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a implicitement rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant la décision pour le surplus. |
| 56319 | Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait viol... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 230 et 264 du dahir des obligations et des contrats en confondant ces deux notions juridiquement distinctes. La cour, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette distinction, relève que l'expertise judiciaire, reprise par le jugement, avait déjà intégré les intérêts conventionnels dans le montant principal de la créance, et que le dispositif du jugement les avait accordés une seconde fois. Elle retient que le montant des intérêts indûment alloués est substantiellement supérieur à celui réclamé au titre de la clause pénale. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte la demande d'indemnité contractuelle pour ne pas avoir à réformer le jugement dans un sens défavorable au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 55991 | Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date. Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal. |
| 55925 | Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation le défaut de paiement du preneur après mise en demeure, mais avait omis de prononcer la résiliation et l'expulsion dans son dispositif. L'appelant soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation le défaut de paiement du preneur après mise en demeure, mais avait omis de prononcer la résiliation et l'expulsion dans son dispositif. L'appelant soutenait que cette omission devait être rectifiée. La cour relève que le manquement du preneur à ses obligations locatives est avéré et justifie la résiliation du contrat. Elle retient que l'omission de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement, alors que les motifs l'établissaient, doit être corrigée en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur et ordonne son expulsion des lieux loués. |
| 55107 | Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que la cour, en ordonnant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, avait omis de mentionner dans son dispositif un entrepôt attenant, empêchant ainsi l'exécution complète de la décision. La cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que le dé... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que la cour, en ordonnant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, avait omis de mentionner dans son dispositif un entrepôt attenant, empêchant ainsi l'exécution complète de la décision. La cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande expressément formulé par les parties. Or, la cour relève que ni l'assignation initiale ni l'injonction d'expulsion dont la validation était demandée ne visaient l'entrepôt litigieux, mais seulement le local commercial. Dès lors, en statuant uniquement sur l'expulsion dudit local, la cour n'a fait qu'appliquer le principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, en application de l'article 3 du même code. La cour retient que l'omission alléguée ne constitue donc pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et la garantie consignée est confisquée au profit du Trésor public. |
| 63502 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables. |
| 71027 | Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 60770 | La demande d’ajout d’une condamnation solidaire à un arrêt ne relève pas de la procédure d’interprétation mais constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/04/2023 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédu... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, la procédure d'interprétation est subordonnée à l'existence d'une ambiguïté ou d'une obscurité dans le dispositif de la décision. Elle retient que la demande d'ajout de la solidarité ne vise pas à éclaircir un point obscur mais constitue une demande nouvelle, étrangère à l'instance initiale et qui aurait dû être formulée au cours des débats au fond. La cour jugeant que le dispositif condamnant les intimés au paiement était dénué de toute ambiguïté, la requête en interprétation est en conséquence rejetée. |
| 60881 | Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai. Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61090 | Erreur matérielle : la mention d’une période de créance erronée dans le dispositif du jugement est sans incidence sur sa validité dès lors que les motifs permettent de rétablir la période exacte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et so... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et soulevait une violation du principe de la demande, le jugement l'ayant condamné pour une période non visée par la réclamation initiale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'appelant n'a produit aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions. Elle qualifie ensuite de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité du jugement, la discordance entre la période de condamnation mentionnée dans le dispositif et celle, correcte, visée dans les motifs, dès lors que le montant alloué correspond précisément au calcul effectué pour la période litigieuse. La cour juge en outre qu'un simple avis de versement ne constitue pas une quittance au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats et ne peut emporter présomption de règlement des échéances antérieures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63325 | L’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs d’un jugement qui, bien que statuant sur l’irrecevabilité, tranche de manière décisive une question de fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/06/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs d'une décision antérieure qui, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, tranchent de manière décisive une question de fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion formée par des coindivisaires, ainsi que leur demande incidente en inscription de faux. Les appelants soutenaient que la décision antérieure, ayant statué par un simple irrece... La cour d'appel de commerce juge que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs d'une décision antérieure qui, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, tranchent de manière décisive une question de fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion formée par des coindivisaires, ainsi que leur demande incidente en inscription de faux. Les appelants soutenaient que la décision antérieure, ayant statué par un simple irrecevable, ne pouvait fonder une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la précédente décision d'appel, bien que confirmant un jugement d'irrecevabilité, avait expressément statué sur la légitimité de la relation locative en la faisant remonter à une date antérieure aux actes argués de nullité. La question de la validité du bail étant ainsi définitivement tranchée, la cour considère que la demande en inscription de faux contre une attestation confirmant cette relation est devenue sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63946 | Le recours en interprétation permet de corriger une erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement pour le mettre en conformité avec ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de lad... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de ladite injonction. L'appelant soutenait que le premier juge, en modifiant le sens du dispositif, avait excédé son pouvoir et statué au-delà de la simple rectification, d'autant qu'un appel avait été interjeté contre le jugement initial. La cour d'appel de commerce retient que la discordance manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur dans la rédaction du jugement. Elle juge qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il entre dans la compétence du juge de rectifier un tel dispositif afin de le rendre cohérent avec le raisonnement qui le fonde. Une telle rectification ne constitue ni une nouvelle décision sur le fond, ni une modification des droits des parties, mais un simple redressement visant à assurer la concordance logique de la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63832 | La contradiction entre les motifs d’un arrêt confirmant un jugement et son dispositif le réformant partiellement justifie le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur un recours en rétractation formé au visa de l'article 402 du code de procédure civile pour contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt attaqué, après avoir retenu dans sa motivation des éléments justifiant la confirmation du jugement de première instance ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services, avait néanmoins dans son dispositif réformé partiellement la décision en opérant une comp... La cour d'appel de commerce se prononce sur un recours en rétractation formé au visa de l'article 402 du code de procédure civile pour contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt attaqué, après avoir retenu dans sa motivation des éléments justifiant la confirmation du jugement de première instance ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services, avait néanmoins dans son dispositif réformé partiellement la décision en opérant une compensation qui n'avait été sollicitée par aucune des parties. La cour retient que cette discordance manifeste entre les motifs, qui concluaient au bien-fondé de la confirmation, et le dispositif, qui statuait en sens contraire, constitue le cas d'ouverture à rétractation dès lors qu'elle rend l'exécution de la décision difficile. Elle écarte par ailleurs les moyens de la partie adverse tendant à rediscuter le fond du litige, le recours en rétractation n'ayant pas cet objet. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63641 | Recours en rétractation : la contradiction entre les différentes parties d’un jugement n’est un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif et rend l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de r... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de route et l'arrêt au fond écartant finalement le bénéfice de cette théorie à son profit. La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif de la décision, rend son exécution impossible. Elle retient qu'une simple divergence entre les motifs d'un arrêt avant dire droit et ceux de la décision au fond ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation, le juge conservant toujours la faculté de ne pas suivre l'avis d'un expert ou de modifier son appréciation juridique au cours de l'instance. Dès lors, la cour écarte le moyen en relevant que la décision critiquée, qui juge que l'acconier est un tiers au contrat de transport maritime et ne peut donc se prévaloir de la théorie de la freinte de route, ne contient aucune contradiction dans son dispositif. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63638 | La présence d’un animal errant sur l’autoroute ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité pour la perte de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur pour la perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa convocation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un accident de la circulation. L... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur pour la perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa convocation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un accident de la circulation. La cour écarte les moyens procéduraux, jugeant la convocation régulière et la demande d'inscription de faux irrecevable. Sur le fond, la cour retient que l'accident provoqué par la tentative d'un chauffeur d'éviter un animal errant ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire au sens de l'article 459 du code de commerce, un tel événement relevant des aléas prévisibles de la circulation pour un professionnel. Elle ajoute que le transporteur ayant accepté la marchandise sur la base d'une valeur déclarée sans émettre de réserves ne peut ultérieurement en contester le montant au motif de l'absence de factures. Relevant toutefois une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement quant au quantum de la condamnation, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de l'indemnité à la valeur déclarée de la marchandise. |
| 60917 | La demande en interprétation d’un arrêt ne peut tendre à modifier le dispositif en précisant la répartition d’une indemnité allouée globalement à plusieurs demandeurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/05/2023 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ou une obscurité du dispositif et ne saurait conduire à en modifier la substance. Elle juge qu'une demande de répartition d'une indemnité entre plusieurs créanciers ne constitue pas une simple interprétation mais tend à une modification du jugement. Une telle modification ne peut être recherchée que par les voies de recours légalement prévues. Estimant le dispositif de l'arrêt initial clair et dépourvu de toute ambiguïté, la cour rejette la requête en interprétation. |
| 63324 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit. La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63182 | Bail commercial : la décision administrative ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait des irrégularités procédurales affectant l'arrêté de péril et la non-reconnaissance expresse de son droit au retour. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif pour n'avoir pas été soulevé in limine litis en première instance. Elle retient ensuite que la compétence du juge des référés en la matière est expressément prévue par l'article 13 de la loi 49-16 et que l'arrêté municipal de péril constitue un titre suffisant pour ordonner l'expulsion, faute pour le preneur d'en avoir contesté la légalité devant la juridiction administrative. La cour rappelle enfin que le droit au retour du preneur, garanti par la loi, n'a pas à être expressément mentionné dans le dispositif du jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63140 | Demande d’interprétation d’un jugement : L’omission d’une prétention dans le dispositif s’analyse en un rejet ne pouvant être rectifié que par la voie de l’appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution cons... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution constatée par procès-verbal. La cour retient que le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce point mais a implicitement rejeté cette partie de la demande en ne la reprenant pas dans son dispositif. Elle en déduit que la décision n'étant ni obscure ni ambiguë, la voie de l'interprétation est fermée. La cour rappelle que la contestation du rejet, même implicite, d'un chef de demande relève exclusivement de la voie de l'appel contre la décision initiale. Le jugement ayant correctement rejeté la demande en interprétation est par conséquent confirmé. |
| 64621 | Indemnité d’éviction : le pas-de-porte n’est pas un élément de préjudice distinct de la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/11/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur en écartant certains postes de préjudice évalués par l'expert. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant notamment la prise en compte du pas-de-porte versé à l'entrée dans les lieux, la réévaluatio... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur en écartant certains postes de préjudice évalués par l'expert. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant notamment la prise en compte du pas-de-porte versé à l'entrée dans les lieux, la réévaluation des frais d'aménagement et de déménagement, ainsi que la mention expresse de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative au pas-de-porte, retenant que l'indemnité d'éviction prévue à l'article 7 de la loi n° 49-16 couvre l'entier préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail qui en constitue l'équivalent. Elle confirme également la réduction des indemnités pour travaux et frais de déménagement, au motif que l'évaluation de l'expert, non étayée par des pièces justificatives, était forfaitaire et que le capital investi dans les aménagements s'était amorti avec le temps. Enfin, la cour juge que le droit du preneur au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité découle de l'application de plein droit de l'article 27 de la même loi, rendant superflue sa mention dans le dispositif du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64600 | Facture commerciale : la preuve de l’acceptation de la créance résulte de sa corroboration par des bons de commande et des attestations de service fait signés et cachetés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de forc... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64342 | Paiement du loyer commercial : Le preneur ne peut se prévaloir du refus de quittance par le bailleur pour justifier le non-paiement et doit recourir à la procédure de l’offre réelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances en raison de la relation de confiance avec le bailleur, et of... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances en raison de la relation de confiance avec le bailleur, et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, arguant également d'une erreur matérielle sur son identité dans le jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'identité après vérification du dispositif du jugement. Sur le fond, elle retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de lui délivrer des quittances ne peut se contenter d'une preuve testimoniale. La cour rappelle qu'il incombait au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles suivies d'une consignation. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64912 | Condamnation au paiement en devise étrangère : Le juge peut ordonner un paiement en dollars, les motifs du jugement servant à préciser le dispositif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/11/2022 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécisio... L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécision de la condamnation libellée en dollars sans mention du pays d'origine de la devise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le juge du fond n'a pas exercé un pouvoir discrétionnaire mais a statué au vu des preuves de la créance, à savoir la facture et le document de transport. Sur le second moyen, la cour retient que le dispositif d'un jugement doit être lu à la lumière de sa motivation, laquelle précisait qu'il s'agissait de dollars américains. Elle rappelle au surplus qu'aucune disposition légale n'interdit de prononcer une condamnation en devise étrangère, dès lors que son exécution s'effectuera en monnaie nationale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65203 | Le paiement répété d’un loyer supérieur au montant contractuel vaut accord tacite sur sa révision et justifie le calcul des arriérés sur cette nouvelle base (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour retient que la production de lettres de change émises par le preneur pour un montant supérieur au loyer initial constitue la preuve d'un accord des parties sur la révision de la somme due, justifiant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation. S'agissant de l'éviction, la cour relève que le premier juge, après avoir caractérisé le manquement du preneur dans sa motivation, ne pouvait valablement rejeter la demande subséquente. Dès lors, elle prononce l'éviction du preneur et valide le commandement de payer demeuré infructueux. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, réformé sur le montant des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 67575 | Gérance libre : La résiliation du contrat est prononcée faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du regi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du registre de commerce, et soutenait s'être acquitté de ses obligations en offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le contrat de gérance libre, loi des parties, suffit à établir la qualité à agir des bailleurs, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de production d'autres justificatifs. Elle relève ensuite que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, a été défaillant à la rapporter, notamment après la rétractation et le défaut de comparution des témoins qu'il avait cités. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement quant au montant de l'indemnisation. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 68180 | La mention erronée du dispositif du jugement de première instance dans le préambule d’un arrêt d’appel constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discord... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discordance entre le dispositif réel du jugement de premier degré et sa description dans l'arrêt d'appel. Elle retient que cette inexactitude constitue une simple erreur matérielle dont la rectification s'impose en application de l'article 26 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt afin que le préambule reflète fidèlement le dispositif du jugement de premier degré. Les dépens de l'instance en rectification sont laissés à la charge de la partie requérante. |
| 70478 | Contrat de gérance libre : La force probante de l’acte écrit et signé s’oppose à sa requalification en bail commercial par la voie d’une preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail. L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail. L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, et sollicitait une mesure d'instruction pour établir par témoins la simulation de l'acte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la nature du contrat s'apprécie au regard de son contenu et non d'une erreur de plume dans le dispositif du jugement. Elle relève que l'existence d'un contrat de gérance libre écrit et signé par les parties fait obstacle à une preuve testimoniale contraire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'analphabétisme ou du dol qu'il alléguait. La cour considère que la qualification erronée de bail constitue une simple erreur matérielle qu'il lui appartient de rectifier. Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de l'erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 69580 | Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2020 | L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'id... L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard. |
| 69882 | La validation du congé pour usage personnel vaut résiliation du bail commercial et justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de cette validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement et expressément constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande recon... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de cette validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement et expressément constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la validation judiciaire du congé, fondée sur l'article 7 de la loi n° 49-16, emporte de plein droit la résiliation du bail et que l'expulsion en est la conséquence nécessaire. Elle juge dès lors inopérant l'argument tiré de l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement, tout en rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est pas subordonné à la preuve qu'il ne dispose pas d'autres locaux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70085 | Réformation du jugement : la cour d’appel ajoute les intérêts légaux au montant de la condamnation lorsque le premier juge les a admis dans ses motifs mais omis dans son dispositif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/01/2020 | Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision. La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du ... Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision. La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont réputés stipulés lorsque l'un des contractants est commerçant, ce qui est le cas d'un prêt destiné au financement d'un fonds de commerce. La cour retient que ces intérêts, constituant aux termes de l'article 875 du même code la sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé pour y ajouter la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 69883 | Bail commercial : la validation d’un congé pour reprise personnelle emporte résiliation du bail et justifie l’éviction, sans qu’une demande de résiliation expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen au motif que le co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen au motif que le congé pour reprise personnelle, fondé sur l'article 7 de la loi n° 49-16, entraîne de plein droit la fin de la relation locative, l'expulsion en étant la conséquence nécessaire. Elle juge que l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la décision et ne saurait justifier l'inertie du preneur quant à sa demande d'indemnité. La cour ajoute que le bailleur exerçant son droit de reprise n'est pas tenu de prouver qu'il ne dispose pas d'autres locaux pour justifier son congé. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69121 | Vente forcée du fonds de commerce : le délai de 15 jours pour statuer prévu par l’article 113 du Code de commerce n’est pas un délai impératif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les modalités d'exécution ordonnées par le premier juge ne sont que la suite logique et nécessaire de la décision de vente. Elle juge ensuite que la qualification de la créance dans le dispositif du jugement est sans effet, le classement des créanciers relevant d'une procédure de distribution distincte. La cour rappelle surtout que la demande de vente, fondée sur l'article 113 du code de commerce au bénéfice de tout créancier exécutant, ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'article 118, réservé aux créances liées à l'exploitation du fonds. Elle précise enfin que le délai de quinze jours pour statuer prévu à l'article 113 n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait prévaloir sur les droits de la défense. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70721 | Intérêts légaux : L’omission de statuer dans le dispositif du jugement est réparée en appel, l’intérêt étant présumé stipulé lorsque l’une des parties est commerçante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/02/2020 | Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis de mentionner les intérêts légaux dans le dispositif de son jugement, bien qu'il en ait admis le principe dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait... Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis de mentionner les intérêts légaux dans le dispositif de son jugement, bien qu'il en ait admis le principe dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être réparée, le caractère commercial de la dette emportant de plein droit la condamnation aux intérêts. La cour, constatant l'omission matérielle, fait droit à la demande de l'appelant. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont présumés stipulés dès lors que l'une des parties est un commerçant. La cour retient également qu'ils constituent, au visa de l'article 875 du même code, une sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé par l'ajout de la condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. |
| 78740 | Bail commercial et preuve du paiement : La simple remise d’un chèque au bailleur ne suffit pas à prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance ou de tout autre élément liant le paiement à la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'un paiement partiel par chèque. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, qu'elle qualifie de simple erreur matérielle, dès lors que le dispositif du jugement se fonde sur un calcul cohérent intégrant les loyers échus en cours d'instance et les acomptes versés. Sur le paiement par chèque, la cour retient que la charge de la preuve de l'imputation de ce paiement à la période visée par la mise en demeure incombe au preneur. Faute pour ce dernier de produire une quittance correspondante, alors qu'il était d'usage qu'il en reçoive pour ses paiements, le moyen est jugé non fondé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71456 | Astreinte : L’invocation d’une difficulté d’exécution suppose la preuve par le débiteur d’une tentative effective d’exécuter la décision concernée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique et matérielle, tenant au refus de l'administration compétente de procéder à l'immatriculation en l'absence d'une mention spécifique dans le dispositif du jugement initial. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences en vue de l'exécution et, le cas échéant, du refus opposé par l'autorité administrative concernée dans le cas d'espèce. Elle juge que la production de procès-verbaux de constat relatifs à d'autres affaires similaires est insuffisante à démontrer une tentative d'exécution et à caractériser une cause d'exonération. Bien que relevant que le premier juge n'avait pas motivé les éléments de son appréciation du préjudice, la cour considère que le montant alloué constitue une juste réparation du dommage subi par le créancier, privé de l'usage du véhicule du fait de l'abstention fautive du débiteur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle de liquidation formée par l'intimé pour une période postérieure, faute pour ce dernier de produire un nouveau procès-verbal de constat d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 71505 | L’autorité de la chose jugée s’attache à un jugement de non-recevabilité dont les motifs, en constatant le défaut de preuve, tranchent le fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Elle juge qu'une décision déclarant une demande irrecevable en raison d'un défaut de preuve du fondement de la créance constitue un jugement sur le fond et non une simple décision sur la forme. Dès lors, une telle décision fait obstacle, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à l'introduction d'une nouvelle instance entre les mêmes parties et pour la même cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 76588 | Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,... En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points. |
| 78752 | Gérance libre : la lettre de résiliation émanant du propriétaire du fonds vaut reconnaissance de sa dette de restitution de la garantie versée par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2019 | Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance et aux comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette contenue dans une lettre de résiliation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, déclaré irrecevable la demande en paiement des redevances et condamné le propriétaire du fonds à restituer une somme détenue à titre de garantie. L'appelant contestait une erreur matérielle sur la d... Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance et aux comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette contenue dans une lettre de résiliation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, déclaré irrecevable la demande en paiement des redevances et condamné le propriétaire du fonds à restituer une somme détenue à titre de garantie. L'appelant contestait une erreur matérielle sur la date du contrat, l'irrecevabilité de sa demande en paiement et le bien-fondé de sa condamnation à restituer la garantie. La cour rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable et fondée la demande en paiement des redevances, dès lors que les droits étaient acquittés et la créance déterminée. En revanche, la cour retient que la lettre de résiliation émanant du propriétaire, qui y reconnaît devoir restituer la garantie, constitue un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi entre les parties. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre ce document, sa simple allégation de manœuvres frauduleuses est écartée comme dépourvue de preuve. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris. |
| 79508 | Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la discordance entre le montant de la condamnation figurant dans les motifs et celui, erroné, mentionné dans le dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en rectification d'une condamnation pécuniaire. L'appelant soutenait que l'erreur ne pouvait être qualifiée de matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'acte introductif d'instan... Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en rectification d'une condamnation pécuniaire. L'appelant soutenait que l'erreur ne pouvait être qualifiée de matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'acte introductif d'instance lui-même. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que tant l'acte introductif que les motifs du jugement initial mentionnaient le montant correct de la créance. Elle retient que la divergence entre les motifs et le dispositif, où figurait un montant manifestement erroné, caractérise une erreur purement matérielle qui ne procède pas d'une appréciation juridique mais d'une simple faute de transcription. Le jugement entrepris ayant légalement procédé à cette rectification est par conséquent confirmé. |
| 81085 | Recours en rétractation : un moyen de défense n’est pas une demande et la contradiction doit affecter le dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/12/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur un moyen de défense relatif au défaut de qualité à agir des intimés ainsi que l'existence d'une contradiction tirée d'irrégularités procédurales. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un moyen de défense ne constitue pas une... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur un moyen de défense relatif au défaut de qualité à agir des intimés ainsi que l'existence d'une contradiction tirée d'irrégularités procédurales. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un moyen de défense ne constitue pas une demande au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, de sorte que son omission ne peut fonder l'ouverture de cette voie de recours. La cour rappelle à cet égard que si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, l'omission de le faire ne constitue pas le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour juge que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible, ce qui exclut les simples vices de procédure ou les contradictions alléguées entre les motifs. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende. |
| 81343 | Omission de statuer sur les intérêts légaux : la cour d’appel amende le jugement et les accorde au créancier à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/12/2019 | Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur exigibilité en matière commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis d'inclure dans son dispositif la condamnation aux intérêts légaux, bien que l'ayant admise dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être ... Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur exigibilité en matière commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis d'inclure dans son dispositif la condamnation aux intérêts légaux, bien que l'ayant admise dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être réparée en appel. La cour fait droit à cette prétention en rappelant que les intérêts légaux, régis par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle retient surtout qu'en application de l'article 871 du même code, ces intérêts sont présumés stipulés dès lors que l'une des parties a la qualité de commerçant, ce qui justifie leur octroi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principal mais réformé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. |
| 82139 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant le recours doit affecter le dispositif du jugement et non ses seuls motifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 10/01/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ouvert que si cette contradiction affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable. Elle retient qu'une simple contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Dès lors que le moyen du demandeur ne portait que sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, sans affecter son dispositif, la cour rejette le recours. Le demandeur est en outre condamné à une amende et aux dépens. |
| 81166 | Contrats commerciaux : Le non-respect du délai de préavis pour la résiliation n’ouvre pas droit à indemnisation si le contrat ne prévoit aucune sanction à ce titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu de la force obligatoire des contrats, même en l'absence de clause pénale. La cour écarte ce moyen en relevant que si le contrat prévoyait bien un délai de préavis, il ne stipulait aucune sanction ni indemnité spécifique en cas de manquement à cette obligation. Elle retient dès lors que la demande d'indemnisation est dépourvue de fondement contractuel. Concernant l'omission des intérêts légaux dans le dispositif du jugement, la cour rappelle que les motifs, qui avaient jugé la demande fondée, complètent le dispositif et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76836 | Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens. |
| 72026 | Seule la contradiction dans le dispositif du jugement, le rendant inexécutable, constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/04/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contra... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, n'est ouvert que si la contradiction affecte les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi matériellement inexécutable. Elle retient que la contradiction alléguée entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du seul pourvoi en cassation. Dès lors, le moyen soulevé étant étranger aux cas limitativement énumérés pour l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, la cour rejette le recours et condamne la requérante à une amende. |
| 71636 | Difficulté d’exécution : L’action en nullité des mesures d’exécution est rejetée dès lors que le procès-verbal d’expulsion démontre que l’huissier de justice s’est conformé au dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justice et que le procès-verbal était imprécis. La cour relève, à la lecture du procès-verbal d'expulsion, que celui-ci mentionne exclusivement les locaux commerciaux désignés dans le jugement. Elle retient qu'en l'absence de toute mention relative à un local d'habitation, l'agent d'exécution s'est conformé strictement au dispositif du jugement ordonnant l'expulsion. Le moyen tiré d'une violation des droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction est également écarté comme non pertinent au regard de la clarté des pièces produites. Le jugement est en conséquence confirmé. |