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Contrariété de décisions

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54819 Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur.

La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés.

Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55283 L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre.

La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité des parties, essentielle à l'application de ce cas d'ouverture, fait défaut. Elle relève en effet que si le transporteur et les assureurs étaient parties aux deux instances, l'entreprise de manutention, également partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt contesté, n'était pas présente dans l'instance ayant donné lieu à la première décision d'exonération.

La cour ajoute que l'argument tiré de l'existence d'une décision antérieure aurait dû être soulevé par la voie d'une exception de chose jugée au cours de la seconde instance, et non par un recours en rétractation. Dès lors, faute de réunion des conditions légales, notamment l'identité des parties et des moyens, le recours en rétractation est rejeté.

58193 Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique.

Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire.

Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande.

63757 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances.

La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée.

La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté.

63816 Recours en rétractation : le dol suppose la découverte d’une manœuvre frauduleuse après le jugement et non une simple interprétation contestée d’une pièce débattue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision sta...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision statuant sur l'admission de sa propre créance.

La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que celui-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit résulter d'une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision et non d'une simple appréciation par les juges d'une pièce versée aux débats et contradictoirement discutée. Elle rejette également le grief de contrariété de décisions, en relevant que la procédure de vérification des créances et celle relative au transfert de fonds du débiteur constituent deux instances distinctes par leur objet et leur fondement juridique.

La cour rappelle en outre que l'omission de statuer sur un moyen de défense ne constitue pas un cas d'ouverture à la rétractation mais relève, le cas échéant, des motifs de pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné au paiement de l'amende correspondant à la consignation.

65045 Recours en rétractation : appréciation stricte des conditions de contrariété de jugements et de dol (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée. Elle rappe...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée.

Elle rappelle ensuite que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par le demandeur au recours. La cour juge également que la contradiction alléguée entre les seuls motifs d'un même arrêt, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours.

Elle précise au demeurant qu'aucune contradiction n'était caractérisée, la décision critiquée ayant retenu une faute du preneur dans son inaction à recouvrer la possession des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne son auteur au paiement d'une amende civile.

70551 L’arrêt cassé par la Cour de cassation est réputé inexistant et ne peut fonder un recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/02/2020 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation. L'établissement bancaire demandeur soutenait qu'un arrêt le condamnant au paiement d'intérêts de retard était en contradiction avec un précédent arrêt qui, selon lui, était partiellement passé en force de chose jugée après une première cassation. La cour écarte ce moyen en retenant...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation. L'établissement bancaire demandeur soutenait qu'un arrêt le condamnant au paiement d'intérêts de retard était en contradiction avec un précédent arrêt qui, selon lui, était partiellement passé en force de chose jugée après une première cassation.

La cour écarte ce moyen en retenant que le cas d'ouverture du recours pour contrariété de jugements ne s'applique qu'à des décisions issues d'instances distinctes, et non à des arrêts successifs rendus dans une même procédure. Surtout, la cour rappelle que la cassation, dont il est établi par un second arrêt de la Cour de cassation qu'elle fut totale et non partielle, a pour effet d'anéantir la décision entreprise et de la priver de toute autorité de la chose jugée.

L'arrêt invoqué comme terme de comparaison étant dès lors réputé n'avoir jamais existé, aucune contrariété de décisions ne peut être valablement constatée. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68561 Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative.

L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce.

Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

79031 L’existence d’une ordonnance de référé et d’un arrêt au fond ne caractérise pas la contrariété de jugements ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité posées par l'article 402 du code de procédure civile. Le recours était dirigé contre un arrêt au fond ayant confirmé la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction en contrepartie d'un congé pour reprise personnelle. Les demandeurs au recours invoquaient l'existence d'une ordonnance de référé antérieure, devenue défini...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité posées par l'article 402 du code de procédure civile. Le recours était dirigé contre un arrêt au fond ayant confirmé la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction en contrepartie d'un congé pour reprise personnelle. Les demandeurs au recours invoquaient l'existence d'une ordonnance de référé antérieure, devenue définitive, ayant constaté l'abandon des lieux par le preneur et entraîné la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen en rappelant que la contrariété de jugements suppose que les deux décisions émanent de la même juridiction et statuent sur la base des mêmes moyens. Or, la cour retient qu'une décision rendue en référé et un arrêt statuant au fond ne répondent pas à cette double condition, dès lors qu'ils procèdent de pouvoirs juridictionnels distincts et de moyens différents. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs à une amende.

82024 La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

19643 Escroquerie et autorité de la chose jugée : le juge commercial ne peut ignorer les constatations du juge pénal sous peine de cassation (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/02/2010 Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal. Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions. Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’a...

Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal.
Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions.
Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, et qui statue en contradiction avec la décision pénale.

20260 CCass,04/06/1987 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 04/06/1987 Doit être annulé l’arrêt rendu sur le même objet entre les mêmes parties lorsque la demande avait antérieurement donné lieu à un arrêt dont l’existence avec été dissimulée au cours de la seconde procédure
Doit être annulé l’arrêt rendu sur le même objet entre les mêmes parties lorsque la demande avait antérieurement donné lieu à un arrêt dont l’existence avec été dissimulée au cours de la seconde procédure
20380 CCass,27/06/1979,132 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 27/06/1979 Le respect de l'ordre public suppose le respect des règles fondamentales de l'organisation et des procédures judiciaires. L'inobservation par les autorités administratives des jugements exécutoires, constitue, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un excès de pouvoir qui justifie le recours en annulation et l'action en réparation. La contrariété de décisions ne fait pas partie des circonstances exceptionnelles permettant au gouverneur de refuser l'octroi de la force publique.
Le respect de l'ordre public suppose le respect des règles fondamentales de l'organisation et des procédures judiciaires. L'inobservation par les autorités administratives des jugements exécutoires, constitue, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un excès de pouvoir qui justifie le recours en annulation et l'action en réparation. La contrariété de décisions ne fait pas partie des circonstances exceptionnelles permettant au gouverneur de refuser l'octroi de la force publique.
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