| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58587 | Compte bancaire inactif : la cessation de toute opération créditrice justifie la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouver... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouvert jusqu'à son apurement et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de cet article, la jurisprudence soumettait déjà la date de clôture du compte au contrôle judiciaire. Elle retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une période d'un an emporte sa clôture de fait, nonobstant la poursuite par la banque de l'imputation d'intérêts et de frais. Dès lors, la cour considère qu'à compter de cette date de clôture, le compte ne peut plus produire les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus. Elle juge en outre que l'octroi des intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du créancier, le juge n'est pas tenu d'allouer cumulativement la pénalité contractuelle en l'absence de préjudice exceptionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55155 | Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos par l'établissement bancaire, en application de l'article 503 du même code et des circulaires de Bank Al-Maghrib. Dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que le compte avait cessé de fonctionner et aurait dû être arrêté à une date déterminée, la créance se trouve prescrite si l'action en recouvrement a été introduite plus de cinq ans après cette date, en l'absence de tout acte interruptif de prescription. La cour relève que l'établissement bancaire, en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, a manqué à ses obligations. Par conséquent, et bien que pour des motifs différents de ceux du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la banque. |
| 56079 | Le solde débiteur d’un compte courant résultant de frais et commissions ne constitue pas un risque de crédit justifiant l’inscription du client sur la liste des risques bancaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'orga... La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'organisée par les circulaires de Bank Al-Maghrib, ne concerne que les incidents de paiement liés à des opérations de crédit. Dès lors, le solde débiteur d'un compte courant, résultant exclusivement de l'imputation de commissions et de frais, ne constitue pas un risque de crédit justifiant l'inscription du client sur la liste des risques. Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité de l'établissement bancaire, considérant que ce dernier, en tant que source de l'information transmise à l'organisme gestionnaire du fichier, est tenu de procéder aux diligences nécessaires à la radiation d'une inscription infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement et ordonne à la banque d'entreprendre les démarches de radiation sous astreinte, tout en confirmant le rejet de la demande de délivrance d'une attestation de radiation, cette prérogative appartenant à l'organisme gestionnaire. |
| 56647 | L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57101 | Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions. Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63349 | La clôture d’un compte courant doit intervenir un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/07/2023 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du ... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du code de commerce pour fixer la date de clôture du compte, et que le juge aurait dû retenir la force probante des relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit incluait expressément la détermination de la date de la dernière opération créditrice et, par conséquent, la date de clôture du compte. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte doit être clôturé un an après la dernière opération inscrite au crédit, le solde débiteur devenant alors une simple dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire. La cour retient en outre que le recours à une expertise judiciaire neutralise la force probante des relevés de compte invoquée par la banque. Dès lors, le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est confirmé. |
| 60410 | Contrats mixtes : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’intégralité d’un litige comprenant un volet civil et un volet commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenai... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenait d'une avance en compte courant à finalité professionnelle. La cour relève que la dette globale se décompose effectivement en un prêt immobilier de nature civile et en un solde débiteur de compte courant ainsi qu'une avance sur marchandises de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la présence d'un volet commercial dans un litige mixte suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'intégralité du différend. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 63826 | Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/10/2023 | En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po... En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64315 | Le solde débiteur d’un compte courant constitue une créance certaine justifiant la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancie... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancier aurait dû imputer la dette sur cette facilité plutôt que d'en poursuivre le recouvrement judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que la dette résulte d'un solde débiteur de compte courant, matérialisé par des relevés bancaires faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que l'existence d'une facilité de caisse non entièrement consommée ne fait pas obstacle à la constatation d'une créance certaine, liquide et exigible issue du solde débiteur du compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, le créancier nanti est donc fondé à exercer son droit de suite en demandant la réalisation de sa garantie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64100 | Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal. Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64238 | La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement. Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu. Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point. |
| 64289 | L’inactivité d’un compte débiteur pendant un an emporte sa clôture de fait et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une application rétroactive erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif est un devoir de diligence professionnelle préexistant, que la loi ne fait que consacrer, rendant le débat sur la non-rétroactivité inopérant. Elle considère que le défaut pour la banque de procéder à l'arrêté du compte à la suite de la cessation de son mouvement constitue une négligence qui lui est imputable. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date de la dernière opération, le solde devenant une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais seulement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour confirme également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67511 | Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte arrêté a pleine force probante, mais les intérêts contractuels cessent de courir après la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé de compte, mentionnant expressément sa date d'arrêté et n'enregistrant aucune opération créditrice depuis près d'un an, est parfaitement conforme aux exigences de l'article 503 du code de commerce et constitue un moyen de preuve valable de la créance. Dès lors, la créance principale est jugée établie, faute pour la société débitrice et sa caution solidaire d'apporter la preuve contraire ou de contester une opération spécifique. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels de retard, considérant que la clôture du compte met fin au contrat et transforme le solde en une créance ordinaire ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, lesquels n'avaient pas été sollicités. Elle fait en revanche droit à la demande de condamnation sous astreinte de la débitrice à remettre à la banque la mainlevée des cautions que cette dernière avait émises pour son compte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la société débitrice et la caution au paiement du principal et ordonne la remise de la mainlevée des garanties. |
| 67945 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client qui en conteste le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/11/2021 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc asser... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc assermenté n'était pas signé par le commissaire de justice lui-même, et d'autre part l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et de justification de la réception des relevés. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief dès lors que l'appelante a pu exercer son droit de recours dans les délais. Sur le fond, elle retient que le relevé de compte, extrait des livres de la banque, constitue un moyen de preuve en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. La cour souligne qu'il incombe au débiteur qui conteste ce relevé de rapporter la preuve de son inexactitude, la seule allégation de sa non-réception étant inopérante pour en écarter la force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70915 | Le litige relatif à un prêt bancaire accessoire à un compte courant relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat accessoire à ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine par la nature de l'acte et non par la qualité des parties. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce reconnue, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70720 | Le solde débiteur d’un compte à vue, distinct d’un prêt à la consommation, est une créance commerciale prouvée par le relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance cons... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales. Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge. La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance. |
| 70719 | La force probante du relevé de compte bancaire s’étend au solde débiteur du compte à vue, lequel constitue une créance distincte du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre un crédit à la consommation et un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées d'un crédit, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire relative au solde débiteur du compte. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance alors qu'il se fonda... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre un crédit à la consommation et un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées d'un crédit, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire relative au solde débiteur du compte. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance alors qu'il se fondait sur les relevés de compte produits, lesquels établissaient l'existence d'un solde débiteur distinct du contrat de prêt. La cour fait droit à ce moyen et retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt mais trouve son fondement dans le contrat de compte courant, convention autonome régie par l'article 492 du code de commerce. Elle écarte dès lors l'application du droit de la consommation à cette créance et rappelle que le relevé de compte, dont la force probante est réaffirmée, constitue une preuve suffisante de son existence. La cour juge en outre que les intérêts légaux sont dus sur ce solde, l'un des contractants étant commerçant. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus. |
| 70552 | Crédit en compte courant : le rapport d’expertise judiciaire rectifiant le calcul des intérêts s’impose à la banque en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/01/2020 | Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire comptable contestant les intérêts appliqués par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base du décompte produit. L'appelant, débiteur principal, et sa caution soulevaient, d'une part, la nullité des actes de signification de première instance et, d'au... Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire comptable contestant les intérêts appliqués par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base du décompte produit. L'appelant, débiteur principal, et sa caution soulevaient, d'une part, la nullité des actes de signification de première instance et, d'autre part, le caractère erroné du montant de la créance en raison de l'application de taux d'intérêts non contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de signification en retenant que l'exercice du droit d'appel et le réexamen complet du fond du litige ont purgé tout vice éventuel, en l'absence de grief démontré. Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, lequel a permis de recalculer la dette après déduction des intérêts facturés à un taux supérieur au taux contractuel et réglementaire. La cour retient que la simple contestation des calculs de l'expert par l'établissement bancaire, non étayée par des pièces probantes contraires, est insuffisante à remettre en cause la nouvelle évaluation de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation. |
| 70118 | Créance bancaire sans contrat : le relevé de compte constitue une preuve dont le montant doit être vérifié par expertise, notamment quant au taux d’intérêt et à la date de clôture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est fondé à reconstituer la créance en appliquant le taux d'intérêt moyen du marché. Elle valide également la clôture du compte à une date antérieure à celle retenue par la banque, en application des dispositions impératives de l'article 503 du code de commerce qui imposent de mettre fin au compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe la créance au montant recalculé par l'expert, condamnant solidairement le débiteur principal et les cautions. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, relevant que l'extrait du registre de commerce produit ne mentionne aucune inscription de sûreté au profit du créancier. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité et le montant de la créance en paiement, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente du fonds de commerce. |
| 69630 | Le contrat de prêt consenti par une banque, géré via un compte courant, constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant, relevait de la compétence commerciale dès lors que les contrats bancaires sont qualif... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant, relevait de la compétence commerciale dès lors que les contrats bancaires sont qualifiés de commerciaux par nature. La cour accueille ce moyen, retenant que le prêt ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, le litige porte sur l'exécution d'un contrat commercial. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour statuer sur la demande en paiement du solde débiteur revient donc à la juridiction commerciale. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 68927 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’encontre de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2020 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire. Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestai... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire. Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestait la dette en l'absence de convention écrite et en invoquant un détournement commis par le dirigeant, tandis que l'établissement bancaire sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité du solde débiteur. La cour retient que la société est engagée par les actes de son représentant légal, y compris les ordres de paiement et de virement exécutés sans provision, même si ces opérations bénéficient personnellement à ce dernier. Elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, son caractère probant n'étant pas subordonné à l'existence d'un contrat de prêt. La responsabilité de la banque pour soutien abusif est par ailleurs écartée, faute de preuve de sa mauvaise foi ou de sa participation à une collusion. La cour juge que le solde débiteur produit de plein droit des intérêts au taux du découvert jusqu'à la clôture du compte, puis des intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation principale étant élevé à l'intégralité du solde débiteur et la demande au titre des intérêts légaux étant accueillie. |
| 70577 | Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel ordonne une nouvelle expertise pour déterminer le solde d’un compte courant et modifie le jugement en se fondant sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette pr... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette première expertise, notamment quant au calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la seconde expertise, diligentée à sa demande, a écarté une opération de débit significative faute de pièce justificative, mais a, en revanche, réintégré les intérêts conventionnels sur le solde principal avéré. Dès lors que ce nouveau rapport a été établi dans le respect des règles procédurales et n'a fait l'objet d'aucune contestation, la cour l'homologue pour fixer définitivement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise. |
| 73859 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire, même en l’absence de preuve de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/06/2019 | En matière de preuve de la créance bancaire résultant d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce juge de la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, faute de production du contrat liant les parties. L'appel portait sur la question de savoir si un tel relevé, non contesté par son titulaire, constitue une preuve suffisante de la créance. La cour retient que le relevé de compte f... En matière de preuve de la créance bancaire résultant d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce juge de la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, faute de production du contrat liant les parties. L'appel portait sur la question de savoir si un tel relevé, non contesté par son titulaire, constitue une preuve suffisante de la créance. La cour retient que le relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur établit l'existence de la créance et qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette, soit d'une contestation sérieuse des écritures. Elle ajoute que le défaut de preuve de la réception des relevés par le client ne saurait faire obstacle au recouvrement de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement. |
| 74220 | Compte bancaire débiteur : les intérêts légaux courent à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/06/2019 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du point de départ des intérêts dus au titre d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la date de la demande, mais... Saisi d'un appel portant sur la détermination du point de départ des intérêts dus au titre d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture du compte. La cour retient que la date de clôture doit être fixée au jour du dernier mouvement enregistré, faute pour la banque de justifier d'une activité postérieure. Toutefois, elle juge, en application de l'article 503 du code de commerce, que les intérêts légaux sur le solde débiteur courent de plein droit à compter de cette date de clôture et non de la date de la demande judiciaire. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 77793 | La conclusion d’un protocole d’accord transactionnel après le jugement de première instance éteint le litige et entraîne l’annulation de ce dernier et l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un accord transactionnel postérieur à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des extraits de compte, l'existence de paiements su... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un accord transactionnel postérieur à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des extraits de compte, l'existence de paiements substantiels et l'extinction du cautionnement solidaire par l'effet d'un premier protocole d'accord. La cour relève que les parties ont conclu, postérieurement au jugement entrepris, un nouveau protocole d'accord. Elle retient que cet acte, qui redéfinit la dette, en réduit le montant et établit un nouvel échéancier de paiement, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que le litige initial a fait l'objet d'une transaction ayant force de chose jugée entre les parties, la demande en paiement originelle se trouve privée d'objet. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 78262 | Force probante du relevé de compte : le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'art... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à ce que son inexactitude soit démontrée par le client. Elle retient toutefois que le premier juge aurait dû appliquer d'office l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels après une année d'inactivité, ce qui a pour effet de figer le passif à cette date. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qui est réduit pour tenir compte de l'arrêt du cours des intérêts. |
| 78718 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et la rédaction du contrat en français est admise en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probant... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probante des documents produits et l'absence de motivation quant au calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux documents contractuels mais se limite aux actes de procédure, aux délibérations et aux jugements. Elle relève ensuite que les contrats de prêt et de cautionnement étaient des copies certifiées conformes, dotées de la même force probante que les originaux en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et que les relevés de compte étaient des originaux. La cour retient enfin que le montant de la créance est suffisamment établi par le relevé de compte arrêté, lequel constitue un moyen de preuve en matière commerciale conformément à l'article 492 du code de commerce, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81348 | Compétence matérielle : Le litige relatif à un prêt bancaire relève de la compétence du tribunal de commerce, les contrats bancaires étant qualifiés de contrats commerciaux par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'un solde débiteur de compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de la finalité commerciale de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, portant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'un solde débiteur de compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de la finalité commerciale de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale en application des dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande. Elle relève que la créance litigieuse, bien que née d'un contrat de prêt, est réclamée au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert pour la gestion de ce prêt. Or, le compte courant constitue un contrat bancaire, qualifié de contrat commercial par le code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 80986 | Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance des relevés de compte justifie le recours à une expertise dont les conclusions, établissant l’inexistence de la dette, emportent l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des intérêts. Relevant l'insuffisance des pièces produites par la banque pour établir le montant et l'origine de sa créance, la cour a ordonné deux expertises judiciaires successives. Les deux rapports d'expertise ont conclu de manière concordante non seulement à l'absence de toute dette de la société, mais également à l'existence d'un solde créditeur en sa faveur, imputable à des écritures erronées et à des prélèvements indus. La cour homologue les conclusions des experts, estimant qu'elles sont fondées sur une analyse complète des documents comptables et contractuels. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par l'établissement bancaire. |
| 73222 | Le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, le client supportant la charge de prouver l’extinction de sa dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la cause de la créance. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue une preuve suffisante des transactions entre la banque et son client,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la cause de la créance. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue une preuve suffisante des transactions entre la banque et son client, faisant peser sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Statuant par voie d'évocation, elle fait droit à la demande en paiement du principal augmenté des intérêts légaux à compter de la demande. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en raison du non-cumul avec les intérêts moratoires, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir inscrit son nantissement ou engagé une procédure d'exécution. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le débiteur au paiement tout en rejetant les demandes accessoires non fondées. |
| 73200 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la simple allégation d’un paiement non prouvé ne constituant pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevait le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour retient que les relevés produits, conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve d'une contestation sérieuse, laquelle ne saurait résulter de la simple production d'une lettre de change dont l'encaissement effectif n'est pas démontré. Elle rappelle en outre que la caution qui s'est engagée solidairement et a expressément renoncé au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1139 du dahir des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 72392 | Le protocole d’accord portant restructuration d’une dette bancaire emporte novation et éteint l’obligation ancienne, interdisant au débiteur de contester ultérieurement les créances qui y ont été incluses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. L... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un protocole d'accord postérieur vaut novation de la dette. La cour juge que ce protocole, qui a donné lieu à un nouveau prêt de consolidation, a éteint l'obligation ancienne et ses accessoires, y compris les contestations relatives à la gestion des effets de commerce qui avaient fait l'objet d'une contrepassation. En application de l'article 350 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur ne peut donc plus opposer au créancier les exceptions qu'il pouvait faire valoir au titre de l'ancienne créance. La cour précise par ailleurs que les appréciations juridiques de l'expert sur ce point constituent un simple excédent de mission non contraignant pour la juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expertise. |
| 72122 | Recouvrement de créance bancaire : la production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la dette, le relevé de compte étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/04/2019 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant la fraction afférente à un prêt non justifié par la production du contrat correspondant. L'établissement bancaire appelant soutenait que les relevés de compte faisaient foi par eux-mêmes de l'intégralité de la dette et qu... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant la fraction afférente à un prêt non justifié par la production du contrat correspondant. L'établissement bancaire appelant soutenait que les relevés de compte faisaient foi par eux-mêmes de l'intégralité de la dette et qu'il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que si le relevé de compte peut établir un solde débiteur de compte courant, il ne saurait, à lui seul, prouver l'existence et les modalités d'un contrat de prêt. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la production du contrat de prêt est indispensable pour fonder la réclamation des échéances impayées. La cour juge cependant que le solde débiteur du compte courant, distinct du prêt, est quant à lui suffisamment établi par le relevé produit. Concernant les intérêts, elle considère que la clôture du compte met fin au contrat et que, sauf clause contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la condamnation pour y inclure le solde débiteur du compte courant et le confirme pour le surplus. |
| 72032 | Compétence du tribunal de commerce : Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisie d'un litige relatif à la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats de prêt bancaire consentis à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un solde débiteur de compte courant. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces opérations constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exc... Saisie d'un litige relatif à la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats de prêt bancaire consentis à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un solde débiteur de compte courant. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces opérations constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, incluant le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle juge que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat lié à ce dernier et revêt par conséquent une nature commerciale. Dès lors, la compétence matérielle pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale, sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à la qualité du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier. |
| 72030 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats de prêt et aux comptes bancaires, qualifiés de contrats commerciaux par nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires sont des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La c... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires sont des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle retient que le compte courant figure au nombre des contrats bancaires qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, le contrat de prêt conclu à l'occasion de l'ouverture d'un tel compte revêt également cette qualification, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité de commerçant ou non du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 71701 | Compétence matérielle : Le litige relatif à un prêt bancaire, en tant que contrat commercial accessoire à un compte courant, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires sont des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires sont des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la compétence se détermine par la nature commerciale du contrat. Elle relève que les prêts litigieux ont été conclus à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors, la cour considère que le contrat de prêt, étant l'accessoire d'un contrat bancaire principal, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement ayant décliné la compétence matérielle est par conséquent infirmé, la cour renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond du litige. |
| 71459 | La reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/01/2019 | Saisi d'un double appel dans une affaire de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et l'évaluation de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel principal du débiteur soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire con... Saisi d'un double appel dans une affaire de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et l'évaluation de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel principal du débiteur soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le montant retenu en invoquant la force obligatoire des conventions. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le versement d'un acompte et la reconnaissance de dette par le débiteur constituent des actes interruptifs de prescription, rendant l'action de la banque recevable. Sur le fond, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise ordonnée en appel pour déterminer le montant de la créance. Elle considère que l'expert a justement écarté les intérêts excessifs appliqués par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce. En conséquence, la cour rejette l'appel de l'établissement bancaire, accueille partiellement celui du débiteur et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert désigné en appel. |
| 81482 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance, justifiant le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une contestation du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant d'un dépassement par la banque du plafond contractuel de l'autorisation de découvert et sollicitait une expertis... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une contestation du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant d'un dépassement par la banque du plafond contractuel de l'autorisation de découvert et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la dette. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le plafond contractuel était conforme à celui appliqué par la banque. Elle retient surtout, au visa de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte extrait des livres de commerce de la banque fait foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Faute pour la société débitrice de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44520 | Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable. |
| 35979 | Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 20/01/2022 | La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p... La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile. Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement. Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante. |