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Réparation du préjudice contractuel

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72297 Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue...

Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire.

51943 Réparation du préjudice contractuel : Les juges du fond doivent motiver leur évaluation en distinguant la perte subie du gain manqué (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 20/01/2011 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'une partie, considère à tort qu'un jugement avant dire droit a définitivement statué sur ce point, alors que le dispositif de ce jugement se bornait à ordonner une expertise et n'avait tranché aucune question de responsabilité. Viole également l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts, se borne à le qualifier de convenable sans préciser les élém...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'une partie, considère à tort qu'un jugement avant dire droit a définitivement statué sur ce point, alors que le dispositif de ce jugement se bornait à ordonner une expertise et n'avait tranché aucune question de responsabilité. Viole également l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts, se borne à le qualifier de convenable sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, et sans distinguer, comme l'exige ce texte, la perte effectivement subie du gain manqué, ni répondre aux conclusions invoquant le dol du débiteur.

34065 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : incompétence de la Cour d’appel de commerce au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/06/2023 Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale définitive rendue dans un litige commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca devait déterminer sa compétence pour statuer sur cette voie de recours spécifique, au regard des dispositions légales applicables. En l’espèce, une société demanderesse avait introduit un recours en rétractation à l’encontre d’une sentence arbitrale définitive, invoquant un motif de contradiction manifeste entre les motifs et le dispositi...

Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale définitive rendue dans un litige commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca devait déterminer sa compétence pour statuer sur cette voie de recours spécifique, au regard des dispositions légales applicables.

En l’espèce, une société demanderesse avait introduit un recours en rétractation à l’encontre d’une sentence arbitrale définitive, invoquant un motif de contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif concernant la détermination du montant d’une indemnisation relative à une partie spécifique d’un contrat. La demanderesse sollicitait ainsi la rétractation partielle de la sentence arbitrale et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer précisément le montant de cette indemnité litigieuse.

La défenderesse avait soulevé l’incompétence de la Cour d’appel de commerce en rappelant que, selon l’article 327-34 du Code de procédure civile, le recours en rétractation contre une sentence arbitrale doit être formé devant la juridiction qui aurait été compétente en l’absence de convention d’arbitrage. À cet égard, la défenderesse soutenait que, faute d’accord arbitral, la juridiction compétente aurait été le tribunal de commerce de Casablanca et non la Cour d’appel de commerce saisie.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, examinant ce moyen tiré de l’incompétence, retient explicitement que les dispositions prévues à l’article 327-34 du Code de procédure civile imposent effectivement que la juridiction compétente pour connaître d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale est celle qui aurait été naturellement compétente en l’absence de clause compromissoire. Dès lors, la Cour constate que le tribunal de commerce de Casablanca était exclusivement compétent pour connaître du litige objet du recours en rétractation.

Dès lors, statuant en dernier ressort, la Cour d’appel de commerce de Casablanca se déclare incompétente pour connaître du recours en rétractation introduit devant elle.

33402 Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/06/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
  • Prescription quinquennale en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective des erreurs dans la gestion d’un prêt, 
  • Expertise judiciaire et mesures d’instruction, conditions de recevabilité et pouvoir discrétionnaire du juge 
  • Frais de dossier bancaires disproportionnés : restitution partielle et indemnisation accordée par la Cour

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions.

La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante.

Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022.

Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats.

En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties.

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