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Contentieux bancaire

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65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58257 Force probante du relevé de compte : une expertise judiciaire peut l’écarter en appliquant la règle de clôture obligatoire du compte débiteur inactif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2024 En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contesta...

En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte ce moyen en retenant que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il peut être combattu par une preuve contraire plus forte, telle qu'une expertise judiciaire.

Elle relève que l'expert a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à la date du dernier mouvement créditeur, le client ayant cessé de l'utiliser pendant plus d'un an. Le jugement étant suffisamment motivé et non contraire à la loi, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56841 Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/09/2024 En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a...

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile.

L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance.

Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

55067 Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes.

Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance.

Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

69951 Relevé de compte bancaire : Sa force probante ne peut être écartée par la seule contestation du client en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/10/2020 En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte produit par un établissement de crédit à l'appui de sa demande en paiement d'un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde réclamé. L'appelante soutenait que le relevé de compte, pour constituer une preuve valable, devait être corroboré par la production de l'ensemble des relevés mensuels antérieurs afin de permettre au juge d...

En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte produit par un établissement de crédit à l'appui de sa demande en paiement d'un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde réclamé.

L'appelante soutenait que le relevé de compte, pour constituer une preuve valable, devait être corroboré par la production de l'ensemble des relevés mensuels antérieurs afin de permettre au juge de contrôler la formation du solde. Au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve entre la banque et son client.

Elle retient cependant que cette preuve n'est pas irréfragable et qu'il incombe au client qui la conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour l'appelante de produire le moindre élément de nature à renverser les mentions du relevé, sa simple contestation est jugée inopérante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

51941 Expertise bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui ne répond pas aux critiques d’une partie et ne justifie pas son refus d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 20/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige sur un compte bancaire, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux critiques et explications techniques précises formulées par l'une des parties à l'encontre de ce rapport. Le juge du fond, qui refuse d'ordonner une nouvelle expertise sollicitée pour éclairer les points techniques litigieux, est tenu de motiver sa décision par des raisons pertinentes, faute de quoi sa décis...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige sur un compte bancaire, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux critiques et explications techniques précises formulées par l'une des parties à l'encontre de ce rapport. Le juge du fond, qui refuse d'ordonner une nouvelle expertise sollicitée pour éclairer les points techniques litigieux, est tenu de motiver sa décision par des raisons pertinentes, faute de quoi sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation équivalente à son absence.

36013 Prêt bancaire : L’arrêté de compte par la banque limite les intérêts au taux légal sur le solde définitif (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/01/2012 Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette. Dès lors, sur cette créance consolidée...
La Cour d’appel de commerce rappelle que l’arrêté d’un compte par un établissement bancaire, suivi de son transfert au service du contentieux, a pour effet de rendre la créance correspondante définitive. À compter de cet arrêté, seule la production d’intérêts au taux légal demeure possible sur le montant ainsi figé, excluant toute autre forme d’intérêts.

Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette.

Dès lors, sur cette créance consolidée et définitivement arrêtée par la banque elle-même, l’imputation de nouveaux intérêts conventionnels ou de retard est formellement exclue. Une telle pratique constituerait une double comptabilisation d’éléments d’ores et déjà intégrés dans le solde final.

En conséquence, la Cour confirme l’approche du premier juge qui, en faisant une correcte application de ces règles, n’a alloué que les intérêts au taux légal sur la créance ainsi établie.

33123 Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/04/2024 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.

Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.

Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.

La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.

La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.

30719 Déclaration de créances: l’étendue de la garantie de la Caisse Centrale de Garantie (CCG)(Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/12/2022 La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation.

La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation.

17533 Relevé de compte : Force probante de l’extrait certifié conforme aux écritures de la banque (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/10/2001 La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la dema...

La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document.

Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la demande d’expertise judiciaire, la cour s’estimant suffisamment informée. De même, la confirmation, même partielle, du jugement de première instance vaut adoption des motifs non contraires de celui-ci, ce qui couvre en l’espèce le principe de la validité de la créance.

19414 Force probante du relevé de compte : l’absence des mentions prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib le prive de sa valeur de preuve (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 12/12/2007 Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probat...

Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probatoire, et qui exigent notamment que figurent de manière apparente les taux d'intérêt, les commissions, leur montant et leur mode de calcul.

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