Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Effets de commerce escomptés

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65693 Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires.

Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65470 Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui choisit de débiter le compte de son client est tenue de lui restituer le titre et ne peut plus agir en paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives au compte courant, alors que le litige relevait du régime de l'escompte prévu aux articles 526 et suivants du même code. La cour retient qu'en cas de non-paiement d'un effet escompté, l'article 502 du code de commerce offre à la banque une option entre la poursuite des signataires de l'effet et la contrepassation de sa valeur au débit du compte du client.

Elle relève qu'en inscrivant le montant des effets impayés au débit du compte, la banque a irrévocablement choisi la seconde voie. Ce choix emporte pour elle l'obligation de restituer les effets de commerce originaux à son client afin que celui-ci puisse exercer ses propres recours cambiaires.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, sa demande en paiement de la valeur desdits effets est prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé.

65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire.

La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59803 Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires.

La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux.

Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.

L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.

S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58499 La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati...

En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive.

L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties.

Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce.

Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57757 En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties.

L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux.

Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale.

L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

57735 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable.

Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

55529 Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce.

Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce.

L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution.

Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

55223 Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce.

Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte.

Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal.

Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

63826 Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2023 En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po...

En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés.

La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63204 Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

60960 L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée.

Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

60836 Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui choisit de poursuivre les signataires doit produire les effets originaux pour faire admettre sa créance dans la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un établissement bancaire résultant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée, incluant le solde débiteur d'un compte courant et la valeur des effets impayés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la banque, n'ayant pas procédé à la contre-passat...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un établissement bancaire résultant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée, incluant le solde débiteur d'un compte courant et la valeur des effets impayés.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la banque, n'ayant pas procédé à la contre-passation des effets en compte, pouvait en réclamer le montant au débiteur en procédure collective sans produire les titres originaux. La cour rappelle qu'au visa de l'article 502 du code de commerce, la banque qui escompte un effet de commerce revenu impayé dispose d'une option : soit poursuivre les signataires, soit contre-passer l'effet au débit du compte de son client.

Dès lors que l'établissement bancaire n'a pas opéré cette contre-passation, il est réputé avoir choisi de conserver les effets pour exercer une action cambiaire. La cour retient que dans cette hypothèse, la banque ne peut faire admettre sa créance au passif du remettant qu'à la condition de produire les effets de commerce originaux, qui constituent le support de la créance.

Faute pour la banque d'avoir produit ces titres, la créance correspondante est écartée du passif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et réduit le montant de la créance admise au seul solde débiteur du compte courant.

60526 Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur.

Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte.

La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel.

64824 Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/11/2022 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire.

La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet.

Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire.

65059 Vérification de créance bancaire : La contestation du solde déclaré par le débiteur en redressement judiciaire justifie le recours à une expertise comptable pour en arrêter le montant définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que l'inscription des effets impayés dans un compte spécial distinct du compte courant ne constitue pas une contre-passation obligeant l'établissement bancaire à leur restitution. Elle relève également que les garanties litigieuses n'avaient pas été incluses dans le montant de la créance exigible mais déclarées en tant qu'engagements par signature, sans preuve de leur mise en jeu.

La cour fait cependant droit à la contestation relative aux taux d'intérêts, rectifiant le montant de la créance sur la base des stipulations contractuelles. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert.

64057 L’ordonnance du juge-commissaire doit, à peine de nullité, mentionner le nom de son auteur, cette formalité relevant des règles d’ordre public relatives à la composition de la juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/05/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridic...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue.

Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridiction, lesquelles relèvent de l'ordre public. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge que cette irrégularité fondamentale vicie la décision et entraîne sa nullité.

En conséquence, sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, tenant notamment au sort des effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de l'ordonnance. Le dossier est renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

64913 Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : L’inactivité du compte justifie sa clôture et limite le droit de la banque aux seuls intérêts légaux à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente.

Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64907 Vérification des créances : la créance issue d’une garantie bancaire non mise en jeu constitue une créance éventuelle et ne peut être admise au passif de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour d'appel de commerce écarte les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la restitution des effets de commerce escomptés. La cour retient cependant, contrairement à l'expert, qu'un prêt contesté est contractuellement fondé dès lors que la demande écrite du débiteur, constituant une offre, a été suivie du déblocage des fonds par la banque, valant acceptation.

En revanche, la cour juge que la créance relative aux garanties bancaires revêt un caractère purement éventuel tant que celles-ci n'ont pas été mises en œuvre par le bénéficiaire. Un tel engagement, dont la réalisation est incertaine, ne constitue pas une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure susceptible d'être admise au passif.

L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle avait admis la créance au titre des garanties, et confirmée pour le surplus.

64200 Procédure collective : la créance bancaire déclarée doit être réduite du montant des effets de commerce escomptés lorsque la banque a choisi de poursuivre le tiré pour leur recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire.

L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait déjà exercé un recours cambiaire contre le tiré. La cour retient que l'établissement bancaire, en engageant une action en paiement contre un autre obligé cambiaire et en formalisant cette démarche par un protocole d'accord, a opté pour une voie de recouvrement exclusive de la déclaration de créance pour la même cause.

La cour juge que ce choix rend la créance correspondante non exigible du tireur, peu important que le paiement effectif n'ait pas encore eu lieu. En revanche, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte et du calcul des intérêts, faute de preuve contraire apportée par la débitrice.

L'ordonnance est en conséquence confirmée mais réformée sur le quantum de la créance, qui est réduit à due concurrence du montant des effets de commerce concernés.

64280 Vérification des créances : un effet de commerce escompté et porté au débit d’un compte courant perd son individualité et ne peut faire l’objet d’une contestation distincte du solde du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 03/10/2022 Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au co...

Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur.

L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au compte courant s'agissant d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du rapport qui rectifie le montant des intérêts indûment perçus par la banque.

La cour écarte cependant le moyen tiré du défaut de restitution des effets de commerce, rappelant que la déclaration de créance porte sur le solde débiteur du compte courant et non sur les opérations individualisées qui le composent. Elle juge que dès leur inscription en compte, les créances perdent leur individualité, rendant inopérante toute contestation fondée sur le sort des effets ou des garanties qui leur étaient attachés.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise à titre chirographaire, ajusté conformément aux conclusions de l'expertise.

67634 Responsabilité bancaire : Commet une faute la banque qui, après avoir contre-passé la valeur d’effets de commerce impayés, ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de com...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués.

L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire, après avoir obtenu le paiement de sa créance par la contre-passation des effets, était tenu de les restituer à son client.

Elle considère que la rétention des titres sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour souligne en outre que l'obligation de restitution avait été consacrée par une précédente décision passée en force de chose jugée, dont l'inexécution par la banque était établie par un procès-verbal de carence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67498 Effets de commerce – Prescription – L’action en paiement d’une banque fondée sur des lettres de change escomptées et impayées relève de l’action cambiaire et se prescrit par un an (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/06/2021 En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire oppos...

En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés.

En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire opposait que son action, née du contrat d'escompte, relevait de la prescription quinquennale. La cour retient que, sur le fondement de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui, face à un impayé, choisit de conserver les effets et de poursuivre les signataires exerce une action cambiaire et non une action ordinaire née du contrat d'escompte.

Dès lors, l'action est soumise à la prescription annale de l'article 228. Constatant que l'instance a été introduite plus d'un an après l'échéance des effets, qui comportaient une clause de retour sans frais faisant courir le délai à compter de cette date, la cour juge l'action prescrite.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le tireur et la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à leur égard, et confirmé pour le surplus.

68032 Lettre de change : inopposabilité au banquier porteur des exceptions tirées du contrat de base en l’absence de preuve de son intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part a...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse.

L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68114 Vérification de créances : Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture et inclure la valeur des effets de commerce escomptés impayés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette d'une société en procédure collective. Le premier juge avait, sur la base d'une première expertise, écarté la valeur d'effets de commerce escomptés et impayés.

L'établissement bancaire créancier contestait cette exclusion, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il était fondé à réclamer le paiement des effets au débiteur en application des règles de la solidarité cambiaire. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les contestations de la débitrice sur son déroulement, retient que la créance doit être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle rappelle qu'en application de l'article 692 du code de commerce, cette date marque l'arrêt de plein droit du cours des intérêts. Dès lors, la cour juge que le montant de la créance à admettre correspond à la somme du solde débiteur du compte courant et de la valeur des effets de commerce escomptés et non réglés, tels que figurant dans la déclaration de créance initiale.

L'ordonnance est en conséquence réformée, le montant de la créance admise étant porté au montant initialement déclaré.

70076 La production d’un relevé de compte arrêté suffit à établir la créance de la banque au titre du solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et la régularisation des demandes en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande relative au solde du compte courant au motif que le relevé produit n'était pas arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en appel d'un relevé de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et la régularisation des demandes en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande relative au solde du compte courant au motif que le relevé produit n'était pas arrêté.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en appel d'un relevé de compte définitivement arrêté suffisait à régulariser sa demande. La cour retient que la production pour la première fois en appel d'un tel document rend la demande recevable, l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau l'entier litige à la juridiction du second degré.

Au visa de l'article 492 du code de commerce, elle rappelle que les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour écarte en revanche la demande en paiement des intérêts de retard sur des effets de commerce escomptés, faute pour le créancier de produire lesdits effets ou un accord conventionnel justifiant le taux appliqué.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.

70653 Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux.

Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte.

69715 Escompte commercial : La banque conserve son recours contre l’ensemble des signataires d’un effet impayé, la créance n’étant pas éteinte par sa seule inscription sur un relevé de compte spécifique à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du rem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du remettant, emportant ainsi extinction de l'obligation cambiaire.

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, expressément intitulé "relevé de compte de l'escompte commercial", ne concernait que les effets impayés et ne constituait pas la preuve d'une inscription au débit du compte courant général du client. Elle juge en conséquence que la créance cambiaire n'est pas éteinte et que, au visa de l'article 528 du code de commerce, la banque dispose d'une action directe contre l'ensemble des signataires des effets, incluant le tiré, le bénéficiaire de l'escompte et ses cautions.

La cour distingue en outre cette action de celle, distincte, intentée au titre des autres crédits consentis au même client, confirmant ainsi l'autonomie des créances. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les intimés au paiement du principal, assorti des seuls intérêts légaux à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la clause pénale.

70259 Lettre de change escomptée : le tiré ne peut opposer au banquier porteur le paiement effectué à l’endosseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, l'endosseur et sa caution au paiement d'effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant, tireur des effets, soutenait d'une part que la banque réclamait deux fois la même créance en agissant contre les signataires tout en ayant déjà débité le compte de l'endosseur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, l'endosseur et sa caution au paiement d'effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant, tireur des effets, soutenait d'une part que la banque réclamait deux fois la même créance en agissant contre les signataires tout en ayant déjà débité le compte de l'endosseur, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté de sa dette entre les mains de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des rapports d'expertise, que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation des effets impayés au débit du compte de l'endosseur.

Dès lors, la cour juge que la banque était fondée, en application de l'article 502 du code de commerce, à exercer son recours cambiaire contre l'ensemble des signataires sans qu'il puisse lui être reproché une double réclamation. La cour rejette également le moyen tiré du paiement fait à l'endosseur, rappelant qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce, un tel paiement constitue une exception personnelle inopposable au porteur légitime de l'effet.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

72849 Cautionnement bancaire : le défaut d’imputation des effets de commerce escomptés et impayés au débit du compte du client préserve l’action en paiement de la banque contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le sort des effets de commerce escomptés et impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en relevant que le protocole d'accord prévoyait une clause de déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement, rendant toute sommation préalable inutile. S'écartant des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux fixe contractuellement prévu et non un taux variable. Elle juge en outre, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire, n'ayant pas débité le compte du débiteur principal du montant des effets escomptés impayés, était en droit d'en réclamer le paiement à la caution sans avoir à les restituer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72142 Clôture de compte courant débiteur : L’article 503 du Code de commerce impose l’arrêt du compte un an après la dernière opération créditrice, cette date devant être retenue pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 21/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que l'expert avait, à tort, clôturé le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque en se fondant sur une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce et sur une circulaire de la banque centrale inapplicable aux relations avec la clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose désormais à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis une année, après mise en demeure du client. Dès lors, en constatant l'inactivité du compte pendant la période requise, l'expert a légalement arrêté le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture légale, et non à celle, ultérieure, choisie unilatéralement par la banque. La cour valide également le calcul de l'expert relatif aux effets de commerce escomptés et impayés, considérant qu'ils ont été correctement inscrits au débit du compte courant sans double facturation des intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71348 La créance bancaire contestée doit être fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui a procédé à la rectification des intérêts appliqués par la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/03/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une experti...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les moyens relatifs aux effets de commerce impayés, mais retient que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels pour les dépassements de découvert, sans qu'une clause spécifique ne l'y autorise. La cour valide en conséquence les conclusions du rapport d'expertise ayant recalculé la créance sur la base du seul taux convenu et déduit les intérêts indûment perçus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expert.

75425 L’action en paiement de prestations de transport entre commerçants relève de la prescription quinquennale et non de la prescription annale applicable à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2019 Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moy...

Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 389 du code des obligations et des contrats, qui vise l'action en responsabilité du transporteur pour avarie ou retard, est inapplicable à l'action en paiement du prix de la prestation. Elle juge que la créance, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, la cour constate que le débiteur a rapporté la preuve du paiement de la quasi-totalité des factures par virements, chèques et effets de commerce escomptés. Elle retient dès lors que la créance n'est établie qu'à hauteur d'un solde résiduel. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation.

44893 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés pour en poursuivre le recouvrement ne peut déclarer la créance correspondante au passif du remettant en liquidation judiciaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/11/2020 Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque,...

Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque, dès lors qu'il n'est pas établi que cette sûreté a été inscrite sur le titre foncier, la rendant ainsi, conformément à l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière, inopposable aux autres créanciers de la procédure collective.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

52233 Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui débite le compte de son client doit les lui restituer sans pouvoir exercer de droit de rétention (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/04/2011 Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l...

Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que lorsque la banque, après avoir escompté un effet de commerce, en inscrit le montant au débit du compte de son client en raison de son non-paiement à l'échéance, elle est tenue de restituer cet effet à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit de la créance de la banque le montant des effets de commerce qu'elle a conservés après en avoir débité le compte du remettant, l'obligation de restitution primant le droit de rétention que le banquier pourrait invoquer sur le fondement de l'article 291 du Code des obligations et des contrats.

35979 Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 20/01/2022 La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p...

La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant.

La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile.

Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement.

Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante.

33061 Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.

21191 Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2018 L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ...

L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte.

L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant.

19417 Cautionnement bancaire : irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux obligations de la banque conservant les effets de commerce escomptés (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/01/2008 Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de...

Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de cautionnement et ne se prononce pas sur l'existence d'une solidarité entre les cautions elles-mêmes.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence