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Défaut de paiement du prix

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65249 Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure.

Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68358 Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu.

L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur.

Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés.

La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée.

68010 Preuve du paiement : La quittance donnée dans un acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être remise en cause par un aveu judiciaire postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande.

L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre personnel sur le représentant légal de la société venderesse, en violation des articles 357 et 360 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que la demande ne portant pas sur une compensation mais sur une résolution pour inexécution, les dispositions relatives à la compensation sont inopérantes.

Elle juge en outre que les allégations de dol, qui relèvent de l'action en annulation pour vice du consentement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une action en résolution. La cour retient que l'acte de vente authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, contient une quittance expresse et une décharge définitive et sans réserve du vendeur, établissant ainsi le paiement du prix.

En conséquence, même à le supposer établi, l'aveu contraire du représentant de l'acquéreur ne peut prévaloir contre la force probante de l'acte authentique, conformément à l'article 415 du même code. Le jugement est donc confirmé.

73909 Vente commerciale : Le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée en paiement du prix n’ouvre pas droit à la résolution du contrat mais à l’action cambiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obligation quant à la modalité de paiement. Elle retient que l'acceptation de ce mode de paiement par le vendeur, en l'absence de clause résolutoire expresse pour défaut de provision, a pour effet de déplacer son recours du terrain contractuel vers le terrain cambiaire. Le vendeur n'est donc plus fondé à demander la résolution de la vente mais doit exercer les actions en recouvrement que lui ouvre le code de commerce contre le tireur, notamment au visa de l'article 202. La cour écarte par ailleurs la qualification de demeure, l'acquéreur ayant respecté la procédure de paiement convenue, le défaut de provision relevant du risque inhérent à l'instrument de paiement accepté par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé.

72385 Résolution pour défaut de paiement : L’autonomie du contrat de cession d’une licence de transport par rapport au contrat de gestion conclu simultanément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui rendait les deux contrats interdépendants et la demande en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cession et la convention de gérance constituent deux actes juridiques distincts, ayant chacun un objet et une cause propres. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque convention interdit de rechercher une intention commune des parties visant à les lier. Elle considère que la quittance figurant dans la convention de gérance ne concernait que la rémunération de la gérance et non le prix de la cession, lequel restait dû après la réalisation de la condition suspensive tenant à l'approbation administrative. Dès lors, le défaut de paiement du prix de cession étant avéré, le jugement prononçant la résolution est confirmé.

73979 Le défaut de paiement du solde du prix à l’échéance contractuelle justifie la résolution de la promesse de vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la suspension de son paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante a elle-même reconnu son erreur, le nantissement invoqué grevant en réalité un autre fonds de commerce. La cour retient que l'expiration du terme contractuellement fixé pour le paiement, sans qu'aucun accord de prorogation ne soit démontré, emporte résolution de la promesse aux torts de la bénéficiaire. Le fait que cette dernière ait été mise en demeure sans régulariser sa situation confirme son manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72366 En présence de termes clairs, un contrat de cession et un contrat de gestion doivent être interprétés séparément, justifiant la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'un acte de cession de licence de transport et d'une convention de gérance connexe, aux fins d'établir la preuve du paiement du prix. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que la quittance figurant dans la convention de gérance valait paiement du prix de cession, les deux actes formant une opération contractuelle unique. La cour écarte ce moye...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'un acte de cession de licence de transport et d'une convention de gérance connexe, aux fins d'établir la preuve du paiement du prix. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que la quittance figurant dans la convention de gérance valait paiement du prix de cession, les deux actes formant une opération contractuelle unique. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie des deux conventions, distinctes par leur objet et leur cause. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la clarté des termes d'un acte interdit au juge de rechercher une intention commune qui ne ressortirait pas de ses stipulations expresses. La cour relève que l'acte de cession était soumis à la condition suspensive du paiement du prix après agrément administratif, tandis que la convention de gérance, prévoyant une rémunération propre et destinée à devenir caduque après cet agrément, ne pouvait contenir la preuve du paiement d'une obligation relevant d'un autre contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71942 Le non-paiement des effets de commerce remis en règlement du prix d’une cession de droit au bail justifie la résiliation du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement du prix stipulé payable par la remise d'effets de commerce à un créancier du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution pour inexécution. L'appelant soutenait que la remise des effets de commerce valait paiement et que la clause de quittance insérée à l'acte interdisait au cédant d'agir. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement du prix stipulé payable par la remise d'effets de commerce à un créancier du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution pour inexécution. L'appelant soutenait que la remise des effets de commerce valait paiement et que la clause de quittance insérée à l'acte interdisait au cédant d'agir. La cour retient que l'obligation essentielle du cessionnaire ne résidait pas dans la simple émission des effets, mais dans l'apurement effectif de la dette du cédant. Dès lors que le défaut de paiement desdits effets à leur échéance est établi par une attestation du créancier bénéficiaire, l'inexécution contractuelle est caractérisée. La cour juge en conséquence que la clause de quittance est privée d'effet lorsque la modalité de paiement convenue a échoué. Le jugement entrepris est confirmé.

75772 Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans une charte-partie est opposable au chargeur agissant pour le compte de l’affréteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise sans restitution des connaissements originaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur la clause de juridiction stipulée dans le contrat de vente. L'appelant, chargeur, contestait l'opposabilité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise sans restitution des connaissements originaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur la clause de juridiction stipulée dans le contrat de vente. L'appelant, chargeur, contestait l'opposabilité de cette clause ainsi que celle de la clause d'arbitrage figurant dans la charte-partie, invoquant le fondement délictuel de son action et les dispositions de la convention de Hambourg. La cour retient cependant que le connaissement, en précisant que le chargeur agissait "pour le compte de" l'acheteur-affréteur, rend le premier lié par les stipulations de la charte-partie à laquelle le connaissement fait référence. Elle juge en outre que le véritable objet du litige réside dans le défaut de paiement du prix, relevant ainsi du contrat de vente et de sa clause attributive de juridiction. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de l'acheteur, dont l'intérêt à agir est caractérisé par sa qualité d'affréteur et le dépôt d'une caution pour la mainlevée de la saisie du navire. Le jugement est confirmé.

72375 Interprétation des contrats : L’autonomie de deux contrats conclus le même jour se déduit de la clarté de leurs clauses respectives, excluant la thèse d’un ensemble contractuel indivisible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisible. La cour écarte cette analyse en retenant que le contrat de cession et le contrat de gérance ont un objet et une cause distincts. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque acte interdit de rechercher une intention commune dérogatoire, les conventions ne contenant aucune clause de renvoi mutuel. Elle ajoute que l'usage professionnel invoqué n'est pas suffisamment établi pour prévaloir sur la force obligatoire du contrat écrit, conformément à l'article 230 du même code. Dès lors, la quittance contenue dans le contrat de gérance ne pouvait valoir paiement du prix de la cession, dont le non-paiement après la réalisation de la condition suspensive justifiait la résolution. Le jugement prononçant la résolution est par conséquent confirmé.

82147 Preuve de la mise en demeure : la production de la lettre par son destinataire suffit à établir sa réception et à écarter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même vers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même versé aux débats la lettre de mise en demeure dont il contestait la réception. La cour retient que la production d'une pièce par une partie vaut reconnaissance de son contenu et de sa réception, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur ce point. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix dans le délai imparti était imputable à l'acquéreur, le privant de tout droit à une indemnisation pour rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43967 Contrats connexes : L’appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère distinct et autonome de deux conventions conclues le même jour (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 18/02/2021 Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux con...

Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux conventions sont autonomes. Par conséquent, elle retient à bon droit que le paiement effectué au titre du contrat de gérance ne constitue pas le règlement du prix de la cession, dont l’obligation de paiement naît après la réalisation des conditions suspensives, et justifie ainsi légalement sa décision prononçant la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

52576 Promesse de vente : l’action en exécution forcée de l’acquéreur est subordonnée à la preuve du paiement ou de l’offre du solde du prix (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de ses propres obligations.

Dès lors, l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le prix justifie le prononcé de la résolution du contrat à ses torts, conformément à l'article 259 du même code.

52571 Cession de parts sociales : la résolution pour défaut de paiement du prix échappe à la prescription annale propre au contrat de vente (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 25/04/2013 L'action en résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations est soumise au régime général des effets des obligations et non à la prescription annale prévue par l'article 531 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne concerne que les actions en résolution ou en diminution du prix fondées sur un manquement aux obligations spécifiques du vendeur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prono...

L'action en résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations est soumise au régime général des effets des obligations et non à la prescription annale prévue par l'article 531 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne concerne que les actions en résolution ou en diminution du prix fondées sur un manquement aux obligations spécifiques du vendeur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une cession de parts sociales, écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale et retient que le défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, établi par des procès-verbaux de carence, constitue une inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire dès lors que le refus d'exécuter est avéré.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

16907 Promesse de vente : la résolution pour défaut de paiement du prix par l’acheteur suppose une décision de justice (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/10/2003 Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne p...

Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne peut résulter de la seule volonté du créancier mais doit être prononcée en justice.

17366 Obligations réciproques : la résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement du prix suppose que le vendeur ait exécuté ses propres obligations (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2009 Viole les articles 234 et 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui prononce la résolution d'une promesse synallagmatique de vente aux torts de l'acquéreur pour défaut de paiement du prix à l'échéance convenue. En effet, en présence d'obligations réciproques, le juge doit rechercher si le vendeur a lui-même exécuté ses propres engagements, telle la production d'une quittance fiscale nécessaire à la conclusion de la vente. De plus, lorsque la clause résolutoire est subordon...

Viole les articles 234 et 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui prononce la résolution d'une promesse synallagmatique de vente aux torts de l'acquéreur pour défaut de paiement du prix à l'échéance convenue. En effet, en présence d'obligations réciproques, le juge doit rechercher si le vendeur a lui-même exécuté ses propres engagements, telle la production d'une quittance fiscale nécessaire à la conclusion de la vente. De plus, lorsque la clause résolutoire est subordonnée à l'impossibilité pour l'acquéreur d'exécuter son obligation, le juge ne peut se contenter de constater le non-paiement à l'échéance mais doit caractériser en quoi l'exécution de cette obligation était devenue impossible.

17600 Plan de cession : le cessionnaire peut opposer l’exception d’inexécution au syndic qui n’a pas accompli ses propres obligations (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Plan de continuation 10/12/2003 Viole l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un plan de cession aux torts du cessionnaire pour défaut de paiement du prix, omet de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndic avait lui-même exécuté son obligation préalable de conclure les actes nécessaires au transfert de propriété. En effet, il résulte de ce texte, qui pose un principe général applicable à toutes les obligations réciproques, qu'une partie ne peut engag...

Viole l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un plan de cession aux torts du cessionnaire pour défaut de paiement du prix, omet de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndic avait lui-même exécuté son obligation préalable de conclure les actes nécessaires au transfert de propriété. En effet, il résulte de ce texte, qui pose un principe général applicable à toutes les obligations réciproques, qu'une partie ne peut engager une action en justice découlant d'une obligation que si elle prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter tout ce à quoi elle était tenue de son côté.

19700 CAC,Casablanca,25/01/2002,199/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 25/01/2002 La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à  savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédur...
La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à  savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédure Civile.
La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code de commerce.
Le principe de la protection des intérêts prévu à l’article 638 du code de commercene ne saurait concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite des pouvoirs octroyé au juge commissaire.
19959 CA,Casablanca,23/06/1982,933 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 23/06/1982 Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de  prescription et notamment par une lettre de mise en demeure. Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.        
Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de  prescription et notamment par une lettre de mise en demeure. Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.        
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