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Fixation de l'astreinte

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59679 Fixation de l’astreinte : le procès-verbal de refus d’exécution suffit à justifier la mesure, l’exécution volontaire alléguée relevant de la liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 17/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en place. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant une astreinte journalière à l'encontre du débiteur d'une obligation de faire. L'appelant soutenait avoir exécuté volontairement l'obligation mise à sa charge, produisant un procès-verbal à l'appui de ses dires, et reprochait au premier jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en place. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant une astreinte journalière à l'encontre du débiteur d'une obligation de faire.

L'appelant soutenait avoir exécuté volontairement l'obligation mise à sa charge, produisant un procès-verbal à l'appui de ses dires, et reprochait au premier juge un défaut de motivation pour ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la fixation de l'astreinte, objet du litige, et sa liquidation ultérieure en dommages et intérêts.

Elle rappelle que le créancier est fondé à solliciter la fixation d'une telle mesure coercitive dès lors que l'inexécution est constatée. La cour retient que le procès-verbal d'abstention dressé par l'agent d'exécution constitue la preuve de l'inexécution et fixe le point de départ du préjudice, rendant inopérants les moyens tirés d'une prétendue exécution volontaire à ce stade de la procédure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43488 Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 13/02/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
16857 Exécution forcée : la notification du jugement aux héritiers, préalable à la liquidation de l’astreinte prononcée contre leur auteur (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Astreinte 30/05/2002 La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue. En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de ref...

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue.

En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de refus avaient été établis uniquement à l’encontre de la défunte. Aucune procédure n’ayant été ultérieurement dirigée contre les héritiers, leur propre refus d’exécuter, condition requise pour la liquidation de l’astreinte, ne pouvait être juridiquement constaté. En condamnant les héritiers malgré cette carence procédurale, la cour d’appel a violé la loi.

20603 CCass,06/06/2002,2032 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 06/06/2002 L'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance prononçant la fixation de l'astreinte conformément à l'article 448 du code de procédure civile n'est pas susceptible de pourvoi.
L'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance prononçant la fixation de l'astreinte conformément à l'article 448 du code de procédure civile n'est pas susceptible de pourvoi.
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