| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60715 | Marque : La reproduction à l’identique de l’élément verbal d’une marque antérieure entraîne la nullité du dépôt, les différences graphiques ou le retrait partiel de produits étant sans effet sur le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontaire d'une classe, faisaient obstacle à la qualification de contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas sur une simple ressemblance mais sur une reproduction à l'identique de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, rendant inopérantes les différences graphiques invoquées. Elle juge que l'atteinte à un droit antérieur, prohibée par l'article 137 de la loi 17-97, justifie à elle seule la nullité, indépendamment de la similarité des produits. La cour relève au surplus que les produits commercialisés par les deux parties, relevant du secteur du nettoyage, sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Concernant le montant des dommages-intérêts, contesté par l'appel principal et l'appel incident, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour les parties de rapporter la preuve d'un dommage moindre ou supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63228 | Marque internationale : L’enregistrement antérieur auprès de l’OMPI désignant le Maroc constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un dépôt national identique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la null... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation. Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45307 | Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,... En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime. |
| 46112 | Marque : l’enregistrement d’une marque par un ancien distributeur caractérise la mauvaise foi et justifie l’annulation du dépôt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom... Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom la marque de son fournisseur avec lequel il était lié par un contrat de distribution. |
| 44161 | Marque : L’enregistrement antérieur d’une marque notoire à l’étranger constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un enregistrement national postérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/09/2021 | En application de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une marque avait fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à une date antérieure à son enregistrement au Maroc par un tiers et qu'elle bénéficiait d'une notoriété, en déduit que le titulaire de l'enregistrement antérieur jouit d'un droit antérieur justifiant l'ann... En application de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une marque avait fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à une date antérieure à son enregistrement au Maroc par un tiers et qu'elle bénéficiait d'une notoriété, en déduit que le titulaire de l'enregistrement antérieur jouit d'un droit antérieur justifiant l'annulation de l'enregistrement national postérieur. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier si la marque antérieure a également été enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dès lors que l'antériorité et la notoriété suffisent à établir l'existence du droit antérieur invoqué. |
| 52207 | Droit des marques – Antériorité – Une société ne peut se prévaloir du dépôt d’une marque effectué par sa société mère, considérée comme un tiers au litige (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/03/2011 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prév... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prévaut d'un enregistrement antérieur effectué par sa société mère, dès lors que cette dernière doit être considérée comme un tiers au litige et qu'aucune autorisation d'usage de la marque par sa filiale n'est rapportée. |
| 19466 | Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2008 | La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’... La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire. Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande. Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation. |