| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55547 | Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 10/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire. Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit. Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte. Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63480 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 13/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire. Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63203 | Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 12/06/2023 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement. Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64807 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la restitution de l’avance versée à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la nature juridique de la convention. Elle retient que le contrat de réservation, qui précède le contrat de vente préliminaire, a une durée de validité impérative de six mois non renouvelable, en application de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats. Dès lors que le promoteur n'a pas, dans ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc. Par conséquent, les obligations réciproques des parties se sont éteintes, ouvrant droit pour l'acquéreur à la restitution des sommes versées sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inexécution des obligations de paiement du solde du prix. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64714 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut se prévaloir d’un contrat de réservation expiré pour imputer la rupture du contrat à l’acquéreur et retenir l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 10/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleu... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleurs l'identité du bien qui avait été revendu à un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de réservation, qualifié de contrat de تخصيص, est soumis aux dispositions de la loi n° 44.00, notamment son article 618-3 ter qui fixe sa durée de validité à six mois non renouvelable. Faute de conclusion du contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est devenu caduc et a perdu toute force obligatoire. Dès lors, le promoteur ne pouvait plus se prévaloir des clauses d'un acte juridiquement inexistant pour reprocher une faute à l'acquéreur. La caducité du contrat emportant anéantissement des obligations réciproques, la demande en restitution de l'acompte était fondée, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 64625 | Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 02/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité. La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé. |
| 64472 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance. Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur. |
| 64254 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/09/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée. Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 67787 | Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est nul en l’absence de mention de la date et du numéro du permis de construire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un contrat de réservation conclu en matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et l'inexécution par les acquéreurs de leurs propres obligations de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un contrat de réservation conclu en matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et l'inexécution par les acquéreurs de leurs propres obligations de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que l'option de juridiction bénéficie au demandeur non-commerçant qui assigne une société commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de réservation est entaché d'une nullité d'ordre public dès lors qu'il ne mentionne ni la date ni le numéro du permis de construire, en violation des dispositions impératives de l'article 618-3 bis bis du Dahir des obligations et des contrats. La cour considère qu'un tel acte, nul de plein droit, ne peut produire aucun effet, rendant ainsi inopérant tout moyen fondé sur une prétendue inexécution contractuelle par les acquéreurs. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67506 | Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 06/07/2021 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pé... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pénale stipulée. La cour écarte cette qualification en retenant que l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé en contrepartie du paiement du prix par l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux caractérise un contrat de vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un tel contrat est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 44-00, notamment quant aux mentions obligatoires et aux formes de sa conclusion. Constatant que l'acte litigieux ne respectait pas ces exigences formelles, la cour en déduit qu'il est entaché d'une nullité de plein droit. La cour rappelle qu'un engagement nul de plein droit ne peut produire aucun effet, à l'exception de la restitution des sommes indûment perçues, ce qui rend inopérante la clause pénale dont se prévalait le promoteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70820 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le dépassement du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat sans mise en demeure préalable de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/02/2020 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable. La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour r... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable. La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour retient que ce contrat est soumis aux dispositions spéciales de la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. Au visa de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, elle juge que le seul dépassement du délai de livraison met le vendeur en demeure de plein droit et ouvre à l'acquéreur un droit à la résolution, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. La cour écarte également l'exception d'inexécution, au motif que le paiement du solde du prix était contractuellement subordonné à l'achèvement des travaux, obligation que le vendeur n'avait pas lui-même exécutée. La résolution est donc prononcée avec restitution des acomptes versés et allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 70053 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur autorise l’acquéreur à demander la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 23/01/2020 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au mo... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas soldé l'intégralité du prix. La cour écarte ces moyens en requalifiant le contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise au régime dérogatoire de la loi 44-00. Elle en déduit que les dispositions de droit commun relatives à la prescription, notamment l'article 531 du code des obligations et des contrats, sont inapplicables à ce type de vente spéciale. La cour retient en outre que l'exception d'inexécution ne peut être opposée à l'acquéreur dès lors que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage était exigible en premier et que sa défaillance, caractérisée par un retard de plusieurs années et une mise en demeure infructueuse, est avérée. Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts, jugé insuffisant pour réparer le préjudice subi, et le confirme pour le surplus. |
| 70050 | Contrat de réservation d’un bien immobilier : Requalification en vente en l’état futur d’achèvement et résolution aux torts du promoteur pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 23/01/2020 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce retient que ce contrat est soumis au régime spécial de la loi n° 44-00. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur pour défaut de livraison et l'avait condamné à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action en résolut... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce retient que ce contrat est soumis au régime spécial de la loi n° 44-00. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur pour défaut de livraison et l'avait condamné à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action en résolution prévue par l'article 531 du code des obligations et des contrats, ainsi que l'exception d'inexécution, faute pour l'acquéreur d'avoir soldé le prix. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant que le régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement déroge au droit commun de la vente, rendant l'article 531 inapplicable. Elle rejette également l'exception d'inexécution, au motif que le vendeur était tenu, aux termes du contrat, de livrer l'immeuble en premier lieu, le solde du prix n'étant exigible qu'après achèvement et mise en demeure, conditions non remplies. Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance étant ainsi caractérisé, la résolution est justifiée en application de l'article 618-14 du même code. Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour majore l'indemnité allouée pour réparer le préjudice résultant de la privation du bien. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts. |
| 69230 | Vente en l’état futur d’achèvement : la suspension estivale des travaux, prévisible et postérieure à la date de livraison convenue, ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le promoteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/01/2020 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application. La cour écarte le moyen tiré de la... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que l'interruption des chantiers, étant prévisible car antérieure à la conclusion du contrat, ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par les articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs que l'engagement contractuel de fournir une garantie de restitution des fonds lie le vendeur, nonobstant la carence du pouvoir réglementaire. Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour rectifie le montant de l'indemnité allouée au titre de la clause pénale pour l'aligner sur le plafond contractuel. Elle accueille également la demande additionnelle en indemnisation pour la période de retard postérieure à l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, avec condamnation supplémentaire du promoteur. |
| 82122 | Vente en l’état futur d’achèvement : la charge de la preuve de l’achèvement des fondations, condition d’application du régime de la VEFA, incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 21/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un acte intitulé "contrat de réservation" et sur sa soumission au régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte, le considérant valide. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en contrat préliminaire de vente et annulé pour non-respect du formalisme imposé par l'article 618-3 du dahir des obligations et des co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un acte intitulé "contrat de réservation" et sur sa soumission au régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte, le considérant valide. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en contrat préliminaire de vente et annulé pour non-respect du formalisme imposé par l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, au motif que les fondations de l'immeuble étaient déjà achevées. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'application du régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement est subordonnée à la preuve de l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Elle énonce que la charge de cette preuve incombe à la partie qui se prévaut de ce régime, en l'occurrence l'acquéreur. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, l'acte conserve sa qualification de contrat de réservation et n'est pas soumis au formalisme invoqué. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 76627 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut de livraison de l’immeuble par le promoteur justifie la résolution du contrat et la restitution des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76699 | Vente en l’état futur d’achèvement : la nullité du contrat pour vice de forme emporte restitution des sommes versées à l’exclusion de toute indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 30/09/2019 | Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du formalisme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'acquéreur de produire l'acte de vente. L'appelant soutenait que son action, de nature restitutoire et non exécutoire, n'était pas subordonnée à la production du contrat et n'était pas prescrit... Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du formalisme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'acquéreur de produire l'acte de vente. L'appelant soutenait que son action, de nature restitutoire et non exécutoire, n'était pas subordonnée à la production du contrat et n'était pas prescrite. La cour requalifie la convention en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et rappelle qu'au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte doit être établi en la forme authentique ou par acte à date certaine, à peine de nullité. Constatant que la vente a été conclue par un simple reçu, elle en prononce la nullité. En application de l'article 306 du même code, elle retient que cette nullité emporte la restitution des sommes versées mais fait obstacle à toute demande indemnitaire, le contrat nul ne produisant aucun effet. Le moyen tiré de la prescription est également écarté, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne la venderesse à restituer l'acompte perçu tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 77066 | Compétence du tribunal de commerce : Le non-commerçant a la faculté de poursuivre le commerçant devant la juridiction commerciale pour un acte mixte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, promoteur immobilier constitué sous forme de société commerciale, soutenait que la compétence du tribunal de commerce dans une action m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, promoteur immobilier constitué sous forme de société commerciale, soutenait que la compétence du tribunal de commerce dans une action mixte était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction, faute de quoi la juridiction civile de droit commun devait être saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la règle prétorienne constante selon laquelle, dans une action mixte, il appartient au demandeur non-commerçant d'exercer une option de compétence. Ce dernier dispose en effet de la faculté de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, qui est sa juridiction naturelle, soit devant la juridiction commerciale, qui est celle du défendeur. Dès lors, en saisissant le tribunal de commerce, l'acquéreur n'a fait qu'user du choix qui lui était légalement ouvert, rendant ainsi la juridiction commerciale compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77523 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation qualifié de promesse de vente échappe au formalisme du contrat préliminaire et engage valablement le promoteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation conclu avant l'édification des fondations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en application de la clause pénale stipulée au contrat. L'appelant soulevait la nullité de la convention au motif qu'elle ne respectait pas les conditions impératives prévue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation conclu avant l'édification des fondations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en application de la clause pénale stipulée au contrat. L'appelant soulevait la nullité de la convention au motif qu'elle ne respectait pas les conditions impératives prévues par les dispositions régissant la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment l'interdiction de percevoir des fonds avant la signature du contrat préliminaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en qualifiant l'acte de promesse de vente et non de contrat préliminaire. Elle retient que, n'étant pas soumis aux dispositions spéciales de la vente en l'état futur d'achèvement, l'acte reste valablement régi par le droit commun des obligations. La cour relève par ailleurs que le manquement du promoteur à son obligation de livraison est établi par une sommation interpellative restée sans effet, rendant la clause pénale contractuellement prévue exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78155 | La qualification d’un acte de réservation en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) entraîne sa nullité en cas de non-respect des conditions de forme impératives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/10/2019 | La qualification d'un contrat de réservation immobilière au regard des dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité de l'acte irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si le régime protecteur de la loi 44.00 s'appliquait dès l'accord des parties ou seulement après l'achèvement des fondations du bien. La cour d'appel de commerce retient que tout accord par lequel un vendeur s'o... La qualification d'un contrat de réservation immobilière au regard des dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité de l'acte irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si le régime protecteur de la loi 44.00 s'appliquait dès l'accord des parties ou seulement après l'achèvement des fondations du bien. La cour d'appel de commerce retient que tout accord par lequel un vendeur s'oblige à édifier un immeuble constitue une vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que la condition d'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée, imposée par l'article 618-5, ne conditionne que la conclusion du contrat préliminaire et non la qualification de l'opération elle-même. Dès lors, un simple acte de réservation ne respectant pas le formalisme impératif édicté par l'article 618-3 est frappé de nullité de plein droit. En application de l'article 306 du même code, cette nullité emporte l'obligation pour le promoteur de restituer les sommes perçues. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'engagement et ordonne la restitution des fonds. |
| 79825 | Compétence d’attribution : la qualité de société commerciale par la forme du défendeur justifie la compétence du tribunal de commerce même si le demandeur est un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence d'attribution. Le premier juge avait affirmé sa compétence, ce que contestait la société venderesse en invoquant la qualité de non-commerçants des acquéreurs et la nature civile de l'acte pour eux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence d'attribution. Le premier juge avait affirmé sa compétence, ce que contestait la société venderesse en invoquant la qualité de non-commerçants des acquéreurs et la nature civile de l'acte pour eux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant un principe directeur : la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle retient que la qualité de société anonyme de l'appelante, qui est une société commerciale par sa forme, ouvre une option de compétence au profit des demandeurs non-commerçants. Ces derniers pouvaient ainsi valablement la poursuivre devant la juridiction commerciale, peu important la nature de l'acte pour eux. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 79978 | Le non-respect du délai de livraison contractuel par le promoteur justifie la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et le remboursement intégral des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 14/11/2019 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation de livraison dans un délai contractuel déterminé, est le premier défaillant faute de justifier de l'achèvement de l'immeuble dans le temps imparti. En application des articles 235 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette inexécution autorise l'acquéreur à demander la résolution du contrat et à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le paiement du solde du prix. La preuve du paiement des acomptes étant par ailleurs rapportée par un aveu judiciaire et une expertise, la résolution entraîne la restitution intégrale des sommes versées, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et condamne le promoteur à la restitution des fonds avec intérêts légaux. |
| 80066 | Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions impératives de la loi 44-00, sa violation entraînant la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échap... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échappait au formalisme de ladite loi pour être soumis au droit commun des contrats. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de la loi 44.00 s'appliquent à toutes les formes de contrats portant sur un immeuble en cours d'édification, y compris les contrats de réservation ou les promesses de vente. Dès lors, l'acte litigieux, qui ne respecte ni le formalisme ni les mentions obligatoires prévus notamment par l'article 618-3 du Dahir des obligations et des contrats, est entaché d'une nullité de plein droit. La cour écarte par conséquent l'argumentation du vendeur visant à faire prévaloir les règles générales du contrat. L'appel est donc rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80347 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge qui prononce la nullité du contrat en statuant sur une demande de restitution d’acompte fondée sur l’illégalité de son versement ne statue pas ultra petita (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 21/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statua... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la demande de restitution était expressément et exclusivement fondée sur la nullité d'ordre public des paiements effectués avant la conclusion du contrat préliminaire, telle que prévue par l'article 618-8 du dahir des obligations et des contrats. La cour en déduit que le prononcé de la nullité ne constitue pas une décision *ultra petita*, mais la simple énonciation du fondement juridique de la restitution, qui en est la conséquence légale et nécessaire. Elle écarte également le grief relatif à l'octroi des intérêts, ceux-ci ayant été formellement demandés. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 81304 | Clause pénale pour retard de livraison : Le juge peut réduire l’indemnité contractuelle en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire de son sous-traitant constituait un cas de force majeure contractuellement prévu suspendant l'exigibilité des pénalités, et subsidiairement, que le point de départ de ces dernières ne pouvait être antérieur à la date d'une mise en demeure tardive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le promoteur n'avait pas fait diligence pour pallier ce manquement avant l'expiration du délai de livraison convenu. Elle rejette également l'argument relatif au point de départ des pénalités, jugeant la première mise en demeure valablement délivrée. Toutefois, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de la pénalité contractuelle, eu égard aux efforts du promoteur ayant finalement abouti à la livraison des biens. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, elle alloue une indemnité complémentaire pour la période de retard postérieure au premier jugement, tout en la réduisant également sur le même fondement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées et statue sur la demande additionnelle. |
| 81315 | La nullité d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement pour non-respect des formalités légales ne peut être invoquée par le vendeur, cette nullité étant édictée pour la seule protection de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, le tribunal de commerce avait qualifié l'acte litigieux de simple promesse de vente soumise au droit commun des obligations. L'appelant soulevait la nullité de la convention pour non-respect des formalités impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment celles prévues à l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, le tribunal de commerce avait qualifié l'acte litigieux de simple promesse de vente soumise au droit commun des obligations. L'appelant soulevait la nullité de la convention pour non-respect des formalités impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment celles prévues à l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit bien d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du même code, dès lors que le paiement du prix était échelonné en fonction de l'avancement des travaux. Toutefois, elle écarte le moyen tiré de la nullité en jugeant que les formalités protectrices édictées par le législateur sont établies dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. Par conséquent, le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect de ces dispositions pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment au paiement de la clause pénale. La cour relève en outre que le retard de livraison est matériellement établi, le promoteur étant en état de demeure par la simple arrivée du terme convenu, conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75955 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat préliminaire, même intitulé récépissé de réservation, est nul s’il n’est pas rédigé par un professionnel habilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences de forme impératives du régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour procède à une requalification de l'acte, retenant que, nonobstant son intitulé, celui-ci constitue un contrat préliminaire dès lors qu'il prévoit l'établissement d'un acte de vente définitif unique à l'achèvement des travaux. Au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que ce type de contrat doit, à peine de nullité, être établi par acte authentique ou par un professionnel habilité. Constatant que l'acte litigieux a été établi sous seing privé sans l'intervention d'un tel professionnel, la cour en prononce la nullité de plein droit. En application de l'article 306 du même dahir, elle ordonne en conséquence la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 74896 | Exception d’inexécution : Le vendeur ne peut s’en prévaloir pour justifier le retard de livraison lorsque le contrat met à sa charge l’obligation de construire et livrer le bien avant le paiement du solde du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en prononçant la résolution du contrat aux torts du vendeur et en ordonnant la restitution des acomptes versés. Le vendeur appelant contestait le jugement, soulevant principalement l'inv... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en prononçant la résolution du contrat aux torts du vendeur et en ordonnant la restitution des acomptes versés. Le vendeur appelant contestait le jugement, soulevant principalement l'invalidité de la mise en demeure et l'irrecevabilité de l'action en résolution au motif que l'acquéreur n'avait pas lui-même exécuté son obligation de paiement intégral du prix. La cour écarte le premier moyen en retenant que le vendeur était en état de demeure de plein droit par la seule échéance du terme contractuel de livraison, rendant la mise en demeure superfétatoire. Sur le fond, la cour juge que l'exception d'inexécution ne peut être opposée par le vendeur dès lors que le contrat instaurait une chronologie des obligations, imposant au vendeur de livrer l'immeuble avant que l'acquéreur ne soit tenu de solder le prix. Faute pour le vendeur d'avoir exécuté son obligation première et déterminante, l'acquéreur était fondé à solliciter la résolution du contrat en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71735 | Vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement : La nullité du contrat de réservation non conforme aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 emporte restitution des avances versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 01/04/2019 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour ret... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour retient que le contrat de réservation est un contrat nommé soumis auxdites dispositions. Elle constate que l'acte n'a pas été établi par un professionnel habilité au visa de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats et que le versement d'un acompte avant la signature d'un contrat préliminaire conforme est prohibé par l'article 618-8 du même code. La cour juge dès lors le contrat de réservation nul de plein droit, ce qui emporte, en application de l'article 306, la seule restitution des sommes versées à l'exclusion de toute indemnisation. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat et ordonne la restitution de l'acompte. |
| 71752 | Le contrat de réservation d’un bien immobilier non conclu dans les formes de la VEFA est soumis au droit commun, justifiant sa résolution en cas de modification substantielle de la superficie convenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat prélimi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat préliminaire de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et, partant, être déclaré nul pour vice de forme au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte litigieux ne répond pas aux exigences de formalisme impératives prévues pour la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et relève par conséquent du droit commun des obligations. La cour constate que le promoteur, en modifiant unilatéralement la superficie du lot, a rendu impossible l'exécution de son obligation principale. Cette inexécution justifie la résolution du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même dahir, ainsi que l'obligation de restituer l'acompte perçu. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 71823 | Qualification du contrat : le contrat de réservation signé avant l’achèvement des fondations du rez-de-chaussée n’est pas un contrat de vente préliminaire et échappe au formalisme de la vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis au formalisme impératif de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte litigieux est un simple contrat de réservation. Elle rappelle, au visa de l'article 618-5 du même dahir, que le contrat de vente préliminaire ne peut être conclu qu'après l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Faute pour l'acquéreur de prouver que cette étape de la construction était atteinte au moment de la signature, la cour juge que l'acte n'est pas soumis aux exigences de forme spécifiques à la vente en l'état futur d'achèvement mais relève du droit commun des contrats, et n'encourt donc pas la nullité pour vice de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73157 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut invoquer la nullité du contrat préliminaire pour vice de forme, les dispositions de la loi 44-00 visant à protéger l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi en la forme authentique ou par avocat agréé près la Cour de cassation, conformément aux dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour écarte ce moyen en retenant que les exigences de forme prévues par la loi sont édictées principalement pour la protection de l'acquéreur, et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect d'une condition dont il n'établit pas la réunion, à savoir l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. La cour relève en outre que l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu est établie et n'est justifiée par aucune cause légitime, rendant la résolution imputable au seul vendeur. Statuant sur l'appel incident des acquéreurs qui sollicitaient des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux, la cour considère que les intérêts légaux constituent déjà une réparation pour le retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire suppose la preuve, non rapportée, que le préjudice subi excède leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 73857 | L’appel après renvoi de cassation est déclaré sans objet dès lors que l’arrêt initialement attaqué a été rétracté par une décision ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/06/2019 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait ét... Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait été anéanti par une décision postérieure rendue sur recours en rétractation. La cour retient que si la juridiction de renvoi est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation, elle demeure souveraine pour apprécier les faits et les éléments nouveaux survenus depuis l'arrêt cassé. Elle constate que la décision rendue sur recours en rétractation, en annulant l'arrêt qui faisait l'objet du pourvoi, a privé l'appel de son fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'appel sans objet. |
| 74394 | Vente en l’état futur d’achèvement : est nul le contrat de vente d’un immeuble à construire qui ne respecte pas les exigences de forme prévues par la loi, même qualifié de promesse de vente par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de l'acte, à savoir s'il constituait une simple promesse de vente soumise au droit commun ou une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'accord, prévoyant la réalisation d'un immeuble dans un délai déterminé contre des paiements échelonnés selon l'avancement des travaux, constitue une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour relève que l'acte, n'ayant pas été établi en la forme authentique ou par un avocat agréé près la Cour de cassation comme l'exige l'article 618-3 du même code, est frappé de nullité de plein droit. La nullité emportant restitution des prestations, le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 74402 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation ne respectant pas les dispositions impératives de la loi est nul et emporte restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/06/2019 | Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état fut... Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'appelant soutenait au contraire que la convention devait être requalifiée et annulée pour non-respect des formes légales. La cour retient que, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, la qualification de vente en l'état futur d'achèvement s'impose dès lors que le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé et que l'acquéreur s'oblige à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle juge que ce régime légal est d'ordre public et ne laisse aux parties aucune faculté d'y déroger par une qualification contractuelle différente. Par conséquent, le recours à un contrat de réservation en lieu et place du contrat préliminaire exigé par la loi entraîne la nullité de l'acte et de tous les paiements effectués en son exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, et le vendeur est condamné à restituer l'acompte versé. |
| 44963 | Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 43393 | Nullité du contrat de VEFA pour vice de forme : Restitution intégrale des avances prouvées et rejet de la demande de dommages-intérêts en l’absence de mise en demeure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prou... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prouvé en appel. Elle a cependant écarté la demande en dommages-intérêts formée par l’acquéreur, au motif qu’une telle prétention, fondée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, ne peut prospérer lorsque l’action principale tend précisément à faire constater la nullité du contrat, anéantissant ainsi rétroactivement le fondement même de ladite obligation. L’allocation de dommages-intérêts suppose en effet la démonstration d’une mise en demeure ou d’un manquement à un engagement valablement formé, conditions non réunies dans le cadre d’une action en nullité pour vice de forme. |
| 53022 | Pourvoi en cassation : le grief tiré d’une décision ultra petita constitue un cas de révision et non un moyen de cassation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/04/2015 | Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire... Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. |
| 33556 | Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/12/2024 | Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ... Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC. Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit. Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure. Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique. |