| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55933 | Gérance libre et appel du gérant : La cour ne peut aggraver la condamnation de l’appelant même si une nouvelle expertise chiffre la redevance à un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés. L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés. L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l'activité commerciale avait cessé bien avant la période retenue, comme en témoignait la chute de la consommation d'électricité. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices nets générés par l'exploitation sur la période litigieuse. La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui établissent une créance supérieure à celle allouée en première instance, sont fondées sur une appréciation cohérente des données du dossier et des déclarations des parties. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment de ce dernier. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64431 | Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant : La cour d’appel de renvoi ne peut condamner l’unique auteur du pourvoi en cassation à un montant supérieur à celui fixé par la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/10/2022 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avai... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avait été frappé de pourvoi que par le débiteur condamné. La cour rappelle qu'en l'absence de pourvoi incident des créanciers, ceux-ci sont réputés avoir acquiescé au montant initialement octroyé. Dès lors, le pourvoi du seul débiteur ne peut avoir pour effet d'aggraver sa condamnation après renvoi, quand bien même une nouvelle expertise aurait évalué le préjudice à un montant supérieur. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité mais, statuant à nouveau au fond, limite la condamnation au montant fixé par l'arrêt antérieur au premier pourvoi et rejette toute demande additionnelle. |
| 68870 | Indivision : L’action en expulsion d’un locataire est un acte d’administration qui requiert la détention des trois quarts des parts du bien indivis (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 17/06/2020 | En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs. L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en é... En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs. L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en éviction constituait un acte d'administration soumis à la majorité qualifiée de l'article 971 du code des obligations et des contrats, et si, à défaut, les co-indivisaires minoritaires pouvaient réclamer le paiement des loyers. Sur le premier point, la cour retient que l'action en éviction est un acte d'administration qui requiert la majorité des trois quarts des parts indivises, rendant la demande des bailleurs minoritaires irrecevable. Sur le second point, la cour considère que si la demande en paiement de la totalité des loyers relève également des actes d'administration, le jugement ayant limité la condamnation à la seule quote-part des bailleurs ne peut être réformé au détriment du preneur, seul appelant sur ce chef, en l'absence d'appel incident des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69387 | Preuve en matière commerciale : En l’absence d’acceptation des factures, le juge peut ordonner une expertise comptable pour établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve d'une créance commerciale dont les factures avaient été jugées dépourvues de force probante. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement, retenant la validité desdites factures. L'appelant soutenait que la cour était tenue par la décision de la Cour de cassation qui avait écarté les factures au motif qu'elles ne portaient qu'un cachet de réception et ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve d'une créance commerciale dont les factures avaient été jugées dépourvues de force probante. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement, retenant la validité desdites factures. L'appelant soutenait que la cour était tenue par la décision de la Cour de cassation qui avait écarté les factures au motif qu'elles ne portaient qu'un cachet de réception et non une mention expresse d'acceptation. Se conformant au point de droit jugé, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer la réalité de la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et commerciales. La cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur le contrat, les bons de transport et les correspondances électroniques, établit valablement l'existence de la créance. Le montant de la dette ainsi révélé par l'expertise étant supérieur à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68909 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du rapport d’expertise et peut écarter les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/06/2020 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avo... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement. Elle retient que l'indemnité doit être calculée au visa de l'article 7 de la loi 49-16, en excluant les éléments non prévus par ce texte, tel un préjudice pour trouble, et en l'absence de production des déclarations fiscales, les éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage. La cour procède ainsi à sa propre évaluation en retenant la valeur du droit au bail comme élément principal du préjudice, tout en minorant les frais de déménagement. Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et bien que sa propre évaluation aboutisse à un montant supérieur à celui fixé en première instance, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 75058 | Appel du bailleur sur l’indemnité d’éviction : La cour ne peut augmenter le montant alloué au preneur en l’absence d’appel incident de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce et les pouvoirs du juge face au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité, invoquant des irrégularités procédurales dans la condui... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce et les pouvoirs du juge face au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité, invoquant des irrégularités procédurales dans la conduite de l'expertise et une surévaluation manifeste des éléments du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte les moyens tirés de la violation des droits de la défense, relevant la présence effective du conseil de l'appelant aux opérations expertales. La cour procède ensuite à une réformation intellectuelle du rapport d'expertise, en excluant de l'évaluation les postes de préjudice jugés non fondés, tels que les frais de réinstallation ou la double indemnisation du différentiel de loyer déjà inclus dans la valeur du droit au bail. Toutefois, la cour retient que le montant de l'indemnité recalculé, bien que supérieur à celui alloué en première instance, ne peut être augmenté. En effet, en l'absence d'appel incident du preneur, le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée fait obstacle à toute condamnation supérieure à celle prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 71717 | Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué après résiliation du contrat s’impute sur la somme des loyers échus et à échoir pour le calcul du solde de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 01/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le produit de la vente de ce dernier sur la dette. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables et des stipulations contractuelles, a déterminé la dette en additionnant les loyers échus impayés et les loyers à échoir. Elle relève que l'expert a ensuite correctement imputé sur ce total le produit de la vente du matériel financé, établissant ainsi le solde définitif dû par le preneur. La cour observe que le montant ainsi calculé par l'expert est supérieur à celui alloué en première instance. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 75894 | Preuve en matière commerciale : il incombe au débiteur qui invoque le retour de marchandises de prouver leur réception effective par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/01/2019 | Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de mar... Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de marchandises non comptabilisés. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport qui écarte les retours de marchandises invoqués par le débiteur, faute pour ce dernier de produire des documents probants attestant de leur réception par le créancier ou de les avoir inscrits dans sa propre comptabilité. La cour relève que le montant de la dette établi par l'expert en appel est supérieur à celui retenu par les premiers juges. Dès lors, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour limite le montant de la condamnation à celui fixé en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43938 | Appel : la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant unique en l’absence d’appel incident (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/03/2021 | Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine. Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine. |
| 43758 | Voies de recours : La cour d’appel de renvoi ne peut aggraver le sort de l’unique auteur du pourvoi en cassation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/02/2022 | Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant. Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant. |
| 35422 | Appel et irrecevabilité : La cour d’appel ne peut substituer un rejet au fond au détriment de l’unique appelant (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/03/2023 | Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond. La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situati... Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond. La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situation de l’unique appelant. Une telle aggravation, résultant de son propre recours, justifie la cassation de l’arrêt. |