| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65891 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité telle que calculée par l'expert et, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour, procédant à sa propre appréciation des éléments de l'espèce, notamment l'ancienneté de l'occupation, estime que le préjudice du preneur justifierait en réalité une indemnité supérieure à celle retenue par l'expert. Elle retient cependant qu'elle ne peut statuer ultra petita et qu'elle est liée par la demande principale de l'appelant visant l'octroi du montant issu du rapport d'expertise. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant initialement proposé par l'expert. |
| 55253 | Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif. Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 58075 | Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou... Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 79310 | Le juge ne peut accorder des intérêts au taux légal qui n’ont pas été demandés, même si la demande initiale portait sur les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté les autres chefs de demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû allouer les intérêts au taux légal, en application des articles 871 et 872 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté les autres chefs de demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû allouer les intérêts au taux légal, en application des articles 871 et 872 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce relève que la demande initiale ne portait pas sur les intérêts légaux, mais sur les intérêts conventionnels et une indemnité pour retard. Or, la cour rappelle que les intérêts conventionnels, liés au fonctionnement du compte courant, cessent de courir à la clôture de celui-ci, seuls les intérêts au taux légal pouvant alors être réclamés. Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il ne pouvait accorder des intérêts légaux qui n'avaient pas été sollicités. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34205 | Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2023 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann... Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère public 2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres 3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita 4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale 5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation |
| 21148 | Indemnisation des accidents : Le juge ne peut allouer une indemnité supérieure au montant expressément demandé par les victimes, nonobstant les règles de calcul du Dahir de 1984 (Cass. soc. 1990) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 06/02/1990 | En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. Par conséquent, statue ultra petita et expose sa décision à la cassation la cour d’appel qui octroie une indemnité supérieure au montant chiffré dans les conclusions des demandeurs, violant ainsi la loi et excédant ses pouvoirs. |