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Action en réalisation de la sûreté

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67627 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la vente du fonds dès lors que la dette est établie dans son principe (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 07/10/2021 En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la cr...

En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier.

L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte.

Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

69952 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution.

Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance.

En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente.

71484 Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier peut engager une action en réalisation de la sûreté parallèlement à une action en paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, ob...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, objet d'une instance parallèle en paiement ayant donné lieu à une expertise. La cour écarte les moyens de procédure avant de retenir que la contestation de la créance dans une autre instance n'est pas un obstacle à la demande de réalisation du nantissement. Elle rappelle que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit et ayant délivré une sommation de payer restée sans effet, est fondé à poursuivre la vente forcée du fonds en application de l'article 114 du code de commerce. La cour précise que l'action en paiement et l'action en réalisation du nantissement peuvent être menées de manière concomitante, à la condition que le créancier ne recouvre sa créance qu'une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71591 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe mê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

82214 Nantissement de fonds de commerce : La compétence territoriale du tribunal du lieu d’exploitation pour l’action en réalisation de la sûreté ne peut être écartée par une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/01/2019 La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevai...

La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevait pour la première fois en appel l'exception d'incompétence territoriale, à laquelle le créancier intimé opposait la convention des parties. La cour retient que la demande visant, même subsidiairement, à la vente du fonds de commerce relève exclusivement des dispositions de l'article 114 précité. Elle énonce que cette règle, édictée pour une bonne administration de la justice, prime sur la liberté contractuelle, rendant la clause attributive de juridiction nulle et de nul effet en la matière. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu d'exploitation du fonds.

44967 Nantissement de fonds de commerce : la contestation du montant de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 05/11/2020 Ayant constaté que le débiteur ne niait pas le principe de sa dette envers la banque mais en contestait seulement le montant, une cour d'appel en déduit exactement que cette contestation est sans incidence sur l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce. En effet, en vertu du principe de son indivisibilité, le nantissement garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son paiement total, de sorte que la demande de vente du fonds de commerce ne peut être considérée comme prématur...

Ayant constaté que le débiteur ne niait pas le principe de sa dette envers la banque mais en contestait seulement le montant, une cour d'appel en déduit exactement que cette contestation est sans incidence sur l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce. En effet, en vertu du principe de son indivisibilité, le nantissement garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son paiement total, de sorte que la demande de vente du fonds de commerce ne peut être considérée comme prématurée du seul fait d'un litige sur le quantum de la dette.

45821 Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur.

43388 Cumul d’actions : L’action en paiement de la créance et l’action en réalisation du gage peuvent être exercées simultanément en l’absence de texte l’interdisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Gage 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356 et 358 du Code de commerce relatives à la description des biens nantis sont satisfaites dès lors que l’acte de nantissement et son inscription au registre national des sûretés mobilières identifient suffisamment la nature et la localisation des produits agricoles gagés. Surtout, et s’écartant d’une jurisprudence antérieure, la Cour d’appel de commerce consacre la possibilité pour le créancier gagiste de cumuler l’action en paiement de la créance principale et l’action en réalisation de la sûreté, au motif qu’aucune disposition légale ne l’interdit. En conséquence, le jugement du Tribunal de commerce autorisant la vente des biens nantis est confirmé.

53035 Preuve en matière bancaire : le débiteur qui conteste un relevé de compte doit prouver que son contenu est contraire à la réalité ou à la loi (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et qu'il incombe au débiteur qui en conteste la validité d'établir que son contenu est contraire à la réalité ou à la loi, la seule allégation de sa non-réception étant insuffisante pour l'écarter. Ayant souverainement estimé disposer des éléments suffisants pour statuer sur le litige, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur. Enfin, a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et qu'il incombe au débiteur qui en conteste la validité d'établir que son contenu est contraire à la réalité ou à la loi, la seule allégation de sa non-réception étant insuffisante pour l'écarter. Ayant souverainement estimé disposer des éléments suffisants pour statuer sur le litige, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur.

Enfin, aucun texte de loi n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement de sa créance et une action en réalisation de la sûreté la garantissant.

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