| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56755 | Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour. Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire. |
| 59299 | La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal. L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable. Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée. Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie. |
| 59497 | La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56319 | Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait viol... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 230 et 264 du dahir des obligations et des contrats en confondant ces deux notions juridiquement distinctes. La cour, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette distinction, relève que l'expertise judiciaire, reprise par le jugement, avait déjà intégré les intérêts conventionnels dans le montant principal de la créance, et que le dispositif du jugement les avait accordés une seconde fois. Elle retient que le montant des intérêts indûment alloués est substantiellement supérieur à celui réclamé au titre de la clause pénale. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte la demande d'indemnité contractuelle pour ne pas avoir à réformer le jugement dans un sens défavorable au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 58789 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée. Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58215 | Le rejet d’une demande ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande. La cour écarte ce moyen... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande. La cour écarte ce moyen en relevant que son arrêt antérieur avait bien examiné la demande d'indemnisation au fond. Elle rappelle avoir rejeté cette prétention au motif que le délai de garantie contractuel, d'une durée de douze mois à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré au moment de l'introduction de la demande. Dès lors, la cour retient que le rejet au fond d'une demande ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour ajoute que le grief tiré d'une prétendue mauvaise application de la loi ne constitue pas une cause d'ouverture du recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et la demanderesse condamnée à l'amende correspondant à la consignation. |
| 57713 | Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 55397 | Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution. En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57215 | Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé. Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 60578 | Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral. La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 60637 | Faux incident : Le rejet d’une demande en faux est justifié lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour confirme l’authenticité de la signature contestée sur un acte de prêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de leur auteur sur l'acte litigieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel a diligenté la procédure de faux en ordonnant une expertise graphologique. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature, la cour écarte les critiques formulées par les appelants à l'encontre du rapport d'expertise et rejette le recours en faux. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le refus de signer l'avis de réception par le destinataire constitue un mode de signification valable. Statuant sur le fond, elle retient les conclusions d'une expertise comptable précédemment ordonnée pour arrêter le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ramené au solde arrêté par l'expert-comptable et limité à la part de chaque héritier dans la succession, et confirmé pour le surplus. |
| 60691 | Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité. Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60862 | Crédit-bail : La dette du crédit-preneur est éteinte lorsque le produit de la vente du bien repris, tel que calculé par l’expert judiciaire, couvre l’intégralité des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impay... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impayés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait, à juste titre, comparé le montant total de la créance résiduelle à la date de la restitution du bien avec le produit de sa vente aux enchères. La cour retient que dès lors que le produit de la vente est supérieur au solde dû, la créance du crédit-bailleur se trouve entièrement éteinte. Elle considère en conséquence que la contestation de l'expertise par l'appelant est dépourvue de tout élément probant justifiant l'organisation d'une contre-expertise. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60947 | Paiement du loyer commercial : les virements bancaires datés constituent une preuve suffisante du règlement justifiant le rejet d’une demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des preuves de paiement et la pertinence d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens, notamment quant à l'imprécision des dates de paiement invoquées par le preneur, et qu'il avait à tort ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des preuves de paiement et la pertinence d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens, notamment quant à l'imprécision des dates de paiement invoquées par le preneur, et qu'il avait à tort écarté sa demande d'expertise comptable ainsi que les règles de preuve relatives aux obligations excédant un certain montant. La cour écarte cet argumentaire en relevant que les virements bancaires produits par l'intimé mentionnaient distinctement le jour, le mois et l'année de chaque versement, établissant ainsi la libération du preneur avant la délivrance de la mise en demeure. Elle ajoute que le recours à une expertise, mesure d'instruction réservée aux questions techniques, n'était pas justifié pour trancher le litige dès lors que les preuves littérales versées aux débats étaient suffisantes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63842 | L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 24/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme. La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef. En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente. En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente. |
| 71068 | Le rejet d’une première demande en arrêt d’exécution interdit la présentation d’une nouvelle demande, quels que soient les motifs invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présenté... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présentée, quels que soient les motifs invoqués. Elle souligne que cette prohibition est d'autant plus applicable que les moyens soulevés étaient déjà connus du requérant lors de sa première instance. La cour relève au surplus le défaut de caractère sérieux des motifs fondant le recours en rétractation. La demande est par conséquent rejetée. |
| 64673 | La force probante des extraits de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des intérêts et commissions, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les pièces versées au débat contenaient l'ensemble des mentions requises. Elle retient que les extraits de compte bénéficient d'une force probante et qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, une simple contestation générale et non étayée étant insuffisante pour justifier une mesure d'instruction. La cour rappelle en outre que la cessation d'activité ou les difficultés financières du débiteur ne sauraient constituer une cause d'exonération de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65271 | Bail commercial : le rejet d’une demande d’expulsion pour non-écoulement du délai de deux ans ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur la même sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant que le premier jugement, s'il avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la condition de durée n'était pas remplie, n'avait pas annulé la mise en demeure et avait condamné le preneur au paiement. Dès lors, la cour considère que cette mise en demeure demeurait productive d'effets et pouvait fonder une nouvelle action en résiliation une fois la condition de durée acquise. Elle rejette également les autres moyens, constatant que la condition de durée avait déjà été confirmée par un précédent arrêt sur la compétence et que le preneur ne rapportait aucune preuve du paiement allégué. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 67491 | Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul. La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation. Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68240 | Jugement avant dire droit : Le défaut de notification à la partie absente du jugement rectificatif mettant à sa charge les frais d’expertise vicie la procédure et viole les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/12/2021 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire ... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire droit avait été rendu en l'absence du preneur et ne lui avait pas été notifié. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'un jugement rendu par défaut doit être notifié à la partie défaillante pour que les délais qu'il fixe lui soient opposables. Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de consignation dans le délai imparti par un jugement non notifié constitue par conséquent une violation des droits de la défense. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir statuer elle-même sur le fond de la demande. Elle infirme donc partiellement le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle. |
| 70158 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'arriérés de redevances. Devant la cour, le demandeur à l'arrêt de l'exécution soulevait plusieurs moyens de fond, notamment son défaut de qualité à défendre en raison de la conclusion d'un s... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'arriérés de redevances. Devant la cour, le demandeur à l'arrêt de l'exécution soulevait plusieurs moyens de fond, notamment son défaut de qualité à défendre en raison de la conclusion d'un second contrat avec un tiers, la prescription de la créance et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens ainsi invoqués ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69562 | Le rejet d’une demande d’expertise jugée inutile par la cour ne constitue pas une omission de statuer susceptible d’ouvrir la voie au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture. Le preneur invoquait le dol du bailleur qui aurait dissimulé une preuve de paiement, la contradiction de motifs de la décision attaquée et l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour écarte successivement ces trois moyens. Elle retient que le dol n'est pas c... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture. Le preneur invoquait le dol du bailleur qui aurait dissimulé une preuve de paiement, la contradiction de motifs de la décision attaquée et l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour écarte successivement ces trois moyens. Elle retient que le dol n'est pas caractérisé dès lors que la pièce prétendument nouvelle n'avait pas été retenue par l'adversaire pour tromper la religion du juge. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction de motifs, son analyse s'étant logiquement bornée à la période visée par la mise en demeure fondant l'action en résiliation. Enfin, la cour rappelle qu'il n'y a pas omission de statuer lorsque la demande d'expertise a été expressément écartée par une motivation la jugeant inutile à la solution du litige, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile et aux dépens. |
| 69292 | La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse et de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient qu... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient que, en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi des opérations qui y sont inscrites jusqu'à preuve du contraire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence de paiements, n'a produit aucune pièce justificative de nature à renverser cette présomption. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée des écritures comptables, la demande d'expertise est écartée comme étant dépourvue de pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68982 | Le rejet d’une demande d’appel en cause sans inviter la partie à régulariser sa requête constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant le prêt, sans les inviter à la régulariser. La cour retient que le rejet d'une demande d'intervention forcée pour un vice de forme, sans mise en demeure préalable de la partie demanderesse de compléter ou de préciser son acte, constitue un vice de procédure. Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, elle juge qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur l'affaire. |
| 68787 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié par l’insuffisance des moyens présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés. Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70455 | Force probante du jugement : Un jugement de première instance, bien que non exécutoire, fait foi des faits qu’il constate et justifie le rejet d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que le débiteur s'était désisté de cette procédure dans l'instance au fond. Elle juge surtout que la créance est suffisamment établie par le jugement de condamnation prononcé en première instance, rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, un jugement fait foi des faits qu'il constate même avant d'être passé en force de chose jugée. Le moyen relatif à l'usage de photocopies est également rejeté, faute pour l'appelant d'en avoir contesté la force probante de manière circonstanciée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68747 | Saisie-arrêt : un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre valable justifiant le rejet d’une demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en effet qu'une telle décision judiciaire confère à la créance une force probante supérieure à tout autre titre et justifie le maintien de la mesure conservatoire. La demande de mainlevée est en conséquence rejetée. |
| 70865 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70715 | Contestation d’une expertise comptable : Le rejet d’une demande de contre-expertise est justifié lorsque le rapport initial est jugé sérieux et conforme à la mission confiée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul montant arrêté par l'expert, écartant la réclamation plus élevée de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission technique et que le refus du premier juge d'ordonner une con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul montant arrêté par l'expert, écartant la réclamation plus élevée de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission technique et que le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert a accompli sa mission conformément aux exigences légales et au jugement préparatoire l'ayant désigné. Elle relève que le rapport, fondé sur l'examen de l'ensemble des pièces et des contrats de prêt, a détaillé les sommes dues en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour considère dès lors la contestation de l'expertise comme étant dépourvue de sérieux, ce qui ne justifie pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70836 | Expertise judiciaire : Le rejet d’une demande de contre-expertise est justifié lorsque la partie qui la formule n’apporte aucun élément probant pour contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/03/2020 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce qui, après expertise judiciaire, l'avait condamné solidairement avec sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les moyens d'appel portaient sur la prétendue illégalité du calcul des intérêts après la clôture du compte et sur le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise relative à des crédits documentaires contestés. La cour d'appel de commerce écarte le premier grief en jugeant que la clôture du compte par ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce qui, après expertise judiciaire, l'avait condamné solidairement avec sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les moyens d'appel portaient sur la prétendue illégalité du calcul des intérêts après la clôture du compte et sur le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise relative à des crédits documentaires contestés. La cour d'appel de commerce écarte le premier grief en jugeant que la clôture du compte par la banque était justifiée au visa de l'article 503 du code de commerce, le client ayant cessé de l'opérer. Sur le second point, la cour retient que la demande de contre-expertise ne peut prospérer dès lors que le débiteur n'a produit aucun élément de preuve contraire aux conclusions claires et précises de l'expert, ni en première instance, ni devant la cour. Elle souligne ainsi que de simples allégations ne sauraient suffire à remettre en cause un rapport d'expertise technique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78307 | Dette commerciale : Le rejet d’une demande d’expertise est justifié lorsque la contestation du paiement est dénuée de tout caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une demande d'expertise comptable face à une contestation non étayée de la créance. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de la dette globale issue de la relation commerciale et sollicitait une telle expertise pour établir le solde du compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur, qui ne contestait pas le m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une demande d'expertise comptable face à une contestation non étayée de la créance. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de la dette globale issue de la relation commerciale et sollicitait une telle expertise pour établir le solde du compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur, qui ne contestait pas le montant total de la dette originelle, ne rapportait aucune preuve du paiement du solde litigieux. Elle retient que la créance réclamée correspondait précisément à la différence entre la dette globale et la partie de celle-ci ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte au titre d'effets de commerce. La cour considère dès lors que la contestation du solde restant dû n'était pas sérieuse et que la demande d'expertise, dépourvue de pertinence, devait être rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 76648 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de motifs sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/09/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs inv... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs invoqués. Elle retient cependant que les arguments présentés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 72394 | La force probante des relevés de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation précise et étayée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre... La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre part, que la créance était sérieusement contestée, ce qui justifiait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prétendue prématurité en rappelant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément l'exécution sur les biens du débiteur et l'action personnelle en paiement, le recouvrement final ne pouvant excéder le montant de la créance. Elle relève en outre que la caution, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires en application de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire ou de justifier d'une contestation formulée en temps utile. Dès lors, la demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, est légitimement rejetée en présence d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76158 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour remettre en cause la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des moyens présentés. Le preneur soutenait que l'exécution provisoire devait être suspendue au motif qu'il s'était partiellement acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce. La cour écarte cependant ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les motifs invoqués... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des moyens présentés. Le preneur soutenait que l'exécution provisoire devait être suspendue au motif qu'il s'était partiellement acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce. La cour écarte cependant ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les motifs invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution du jugement de première instance. Elle retient que les allégations de paiement ne sont pas suffisamment établies pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur. |
| 71802 | La demande de condamnation aux intérêts légaux, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/04/2019 | Saisie d'un appel portant sur le rejet d'une demande d'intérêts, la cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de condamnation aux intérêts légaux formée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'une créance bancaire, mais avait écarté toute condamnation au titre des intérêts, faute pour le créancier d'en avoir fait la demande. L'appelant soutenait que cette demande, bien qu'omise en première in... Saisie d'un appel portant sur le rejet d'une demande d'intérêts, la cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de condamnation aux intérêts légaux formée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'une créance bancaire, mais avait écarté toute condamnation au titre des intérêts, faute pour le créancier d'en avoir fait la demande. L'appelant soutenait que cette demande, bien qu'omise en première instance, constituait un accessoire de la prétention initiale et pouvait être régularisée en appel. La cour écarte cet argument et qualifie la demande de paiement des intérêts de demande nouvelle, distincte de la demande en principal. Elle retient qu'en application du principe du double degré de juridiction et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, une telle demande qui tend à augmenter les prétentions soumises au premier juge ne peut être accueillie. La cour rappelle que si les intérêts sont dus de droit en matière commerciale en vertu de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, leur octroi reste subordonné à une demande expresse du créancier. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71989 | Demande en interprétation : le rejet d’une demande reconventionnelle en expulsion ne s’étend pas à la condamnation au paiement des loyers lorsque l’arrêt confirme par ailleurs le jugement sur ce point (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 17/04/2019 | Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à clarifier la portée du rejet d'une demande reconventionnelle en validation de congé et en paiement de loyers, alors que le même arrêt confirmait pour le surplus le jugement de première instance. Les bailleurs, demandeurs à l'interprétation, soutenaient que le rejet ne pouvait concerner que la demande d'éviction, la condamnation au paiement des loyers ayant été implicitement maintenue ... Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à clarifier la portée du rejet d'une demande reconventionnelle en validation de congé et en paiement de loyers, alors que le même arrêt confirmait pour le surplus le jugement de première instance. Les bailleurs, demandeurs à l'interprétation, soutenaient que le rejet ne pouvait concerner que la demande d'éviction, la condamnation au paiement des loyers ayant été implicitement maintenue par la confirmation partielle du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'ambiguïté du dispositif doit être levée au regard des motifs de la décision. Elle précise que le rejet de la demande reconventionnelle visait exclusivement la validation du congé et la mesure d'expulsion qui en découlait. Dès lors, la formule "confirme pour le surplus" avait pour effet de maintenir la condamnation au paiement des arriérés locatifs prononcée par le tribunal de commerce. La cour fait donc droit à la demande en interprétation et juge que la mention "rejet de la demande reconventionnelle" s'entend du seul chef de demande relatif à l'éviction, à l'exclusion de celui portant sur le paiement des loyers. |
| 72337 | Bail commercial : la preuve de la relation locative justifiant le rejet d’une demande d’expulsion peut résulter de la qualité d’héritière co-indivisaire de la bailleresse et des autorisations administratives accordées au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que les occupants ne justifiaient d'aucun titre légitime. Devant la cour, les appelants soutenaient l'existence d'un bail verbal consenti par une cohéritière, antérieurement à l'acte de sortie d'indivision invo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que les occupants ne justifiaient d'aucun titre légitime. Devant la cour, les appelants soutenaient l'existence d'un bail verbal consenti par une cohéritière, antérieurement à l'acte de sortie d'indivision invoqué par l'intimée pour fonder son droit de propriété exclusif. La cour retient que la preuve de la relation locative est rapportée par la production de procès-verbaux d'offres réelles de loyers, d'une autorisation d'installation d'un compteur électrique délivrée par ladite cohéritière et de factures de consommation. Elle en déduit que le titre d'occupation des appelants est ainsi établi, rendant leur présence dans les lieux légitime et faisant obstacle à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 79157 | Autorité de la chose jugée : l’action cambiaire et l’action en paiement de droit commun n’ayant pas la même cause, le rejet de la première ne fait pas obstacle à la seconde (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'exti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la première action, de nature cambiaire, n'a pas la même cause juridique que l'action subséquente, fondée sur les règles générales du droit des obligations. Elle relève ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement intégral de la créance, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80124 | Recours en rétractation : La fraude justifiant la rétractation doit être découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'o... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation, en application de l'article 402 du code de procédure civile, est celui qui est découvert après le prononcé de la décision contestée. Or, elle constate que les faits allégués de dol, portant sur la distinction entre deux locaux commerciaux, avaient déjà fait l'objet de débats contradictoires lors de l'instance initiale. Par conséquent, les éléments présentés ne constituent pas la découverte d'un dol postérieur à l'arrêt, mais de nouvelles pièces se rapportant à une contestation déjà tranchée. Le recours est donc rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 82199 | Prêt bancaire : Le juge qui écarte les intérêts conventionnels après clôture du compte doit statuer sur la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, dus de plein droit en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 28/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande en paiement d'intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la créance, tout en écartant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, après av... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande en paiement d'intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la créance, tout en écartant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, après avoir rejeté sa demande principale, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal. La cour relève que le jugement entrepris a effectivement omis de se prononcer sur ce chef de demande. Elle rappelle qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont dus de plein droit, même en l'absence de stipulation expresse, dès lors que l'une des parties a la qualité de commerçant. La demande de l'établissement bancaire étant par conséquent fondée, la cour réforme le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, condamne les intimés au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. |
| 82170 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par le débiteur ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/02/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait sa bonne foi, matérialisée par des offres de paiement et une consignation partielle des sommes dues. L'intimé s'opposait à la demande en arguant de l'absence de règlement intégral des échéances. La cour, après avoir déclaré la demande recevabl... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait sa bonne foi, matérialisée par des offres de paiement et une consignation partielle des sommes dues. L'intimé s'opposait à la demande en arguant de l'absence de règlement intégral des échéances. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, considère que les moyens avancés par le débiteur ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 82044 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués ne présentent pas un caractère sérieux suffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable au porteur. Il invoquait également la déchéance de l'action du porteur, un établissement bancaire, faute pour ce dernier d'avoir fait dresser protêt et d'avoir respecté les obligations liées à l'opération d'escompte. La cour d'appel de commerce considère que les moyens ainsi développés ne présentent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 81482 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance, justifiant le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une contestation du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant d'un dépassement par la banque du plafond contractuel de l'autorisation de découvert et sollicitait une expertis... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une contestation du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant d'un dépassement par la banque du plafond contractuel de l'autorisation de découvert et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la dette. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le plafond contractuel était conforme à celui appliqué par la banque. Elle retient surtout, au visa de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte extrait des livres de commerce de la banque fait foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Faute pour la société débitrice de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82287 | Faux incident : une contre-expertise privée ne peut prévaloir sur une expertise graphologique ordonnée par le juge pour prouver l’authenticité d’un reçu de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait la validité d'un reçu de paiement argué de faux, malgré une expertise judiciaire concluant à son authenticité. La cour écarte les moyens de l'appelant en rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, ce qui justifie le rejet d'une demande fondée sur des pièces non pertinentes. Elle retient que la contre-expertise privée produite par le bailleur, n'ayant pas été ordonnée judiciairement et étant non contradictoire, est dépourvue de force probante face au rapport de l'expert judiciaire qui a conclu à l'authenticité de la signature sur le reçu contesté. La cour relève au surplus, en application de l'article 26 de la loi 49.16, que la sommation était en tout état de cause irrégulière dès lors qu'elle ne visait que le défaut de paiement des charges de propreté et non les loyers eux-mêmes. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81001 | La production de relevés de compte détaillés suffit à prouver la créance de la banque et justifie le rejet d’une demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et de l'imprécision des relevés produits, sollicitant en conséquence une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des pièces, que les relevés bancaires détaillaient précisément l'origine de la dette et que le paiement partiel invoqué par les appelants avait bien été imputé par la banque sur le montant dû. La contestation de la créance étant ainsi jugée non sérieuse, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80753 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution d’un commandement immobilier est justifié par l’absence de moyens sérieux présentés par le débiteur appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte introductif et, d'autre part, le caractère non exigible de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme, contractuellement... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte introductif et, d'autre part, le caractère non exigible de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme, contractuellement requise. L'établissement bancaire intimé opposait quant à lui l'autorité de la chose précédemment jugée sur une demande identique et le principe de l'exécution de plein droit des décisions en la matière. Sans se prononcer sur les fins de non-recevoir, la cour considère que les moyens de fond invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Par une motivation souveraine, elle estime que les arguments soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71799 | Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte font foi jusqu’à preuve du contraire, justifiant le rejet d’une demande d’expertise non étayée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de l'inexactitude des relevés produits par la banque et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que les extraits de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'ar... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de l'inexactitude des relevés produits par la banque et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que les extraits de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, font foi de la créance de l'établissement bancaire et qu'il incombe au débiteur qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Elle relève que le débiteur, destinataire de relevés périodiques, ne peut valablement contester le solde qu'en démontrant une erreur spécifique et contemporaine dans les écritures. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve d'un paiement ou d'une anomalie, la demande d'expertise est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45333 | Preuve de la créance bancaire : la force probante des relevés de compte justifie le rejet d’une demande d’expertise non étayée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2020 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'... Une cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent une preuve suffisante de la créance réclamée à un client, conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et de l'article 492 du Code de commerce. En se fondant sur ces documents pour déterminer le montant de la dette, elle écarte implicitement mais nécessairement la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur, dès lors que cette demande n'est pas étayée par des éléments de nature à contester lesdits relevés. Le rejet d'une telle demande n'entache pas l'arrêt d'un défaut de motivation. |
| 44729 | Relevé de compte bancaire : sa force probante justifie le rejet d’une demande d’expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la créance d'une banque, retient la force probante du relevé de compte produit par cette dernière, dès lors qu'il est détaillé et contient l'ensemble des opérations, leurs dates, ainsi que le taux et le mode de calcul des intérêts. Ayant souverainement estimé que ce document constituait une preuve suffisante conformément à l'article 492 du Code de commerce, elle peut à bon droit écarter les listes de paiements unilatéralement étab... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la créance d'une banque, retient la force probante du relevé de compte produit par cette dernière, dès lors qu'il est détaillé et contient l'ensemble des opérations, leurs dates, ainsi que le taux et le mode de calcul des intérêts. Ayant souverainement estimé que ce document constituait une preuve suffisante conformément à l'article 492 du Code de commerce, elle peut à bon droit écarter les listes de paiements unilatéralement établies par le débiteur, qui sont dépourvues de valeur probante, et rejeter la demande d'expertise comptable, s'estimant suffisamment éclairée pour statuer sur le litige. |