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Redevance

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65852 Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail.

L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun.

Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite.

L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

65758 L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65685 Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire.

L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible.

Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante.

L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée.

65660 Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées.

Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce.

Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle.

65538 Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment gra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen relatif au montant de la redevance, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle et faute pour le bailleur de rapporter la preuve du montant allégué en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, il convient de s'en tenir à celui reconnu par le gérant.

En revanche, la cour retient que le non-paiement des redevances, constaté après mise en demeure, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles. Au visa de l'article 259 du même code, ce manquement justifie la résiliation du contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, peu important que les autres fautes alléguées ne soient pas établies.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.

65479 Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux. L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux.

L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notification de la résiliation du contrat et non à celle de la restitution matérielle du fonds, tout en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie versé. La cour écarte le moyen tiré de la date de résiliation, retenant que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective du local commercial, matérialisée par le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de restitution.

Elle retient en revanche que la preuve du versement d'un dépôt de garantie par le gérant est rapportée et que cette somme, non restituée par le propriétaire, doit venir en déduction du montant des redevances d'exploitation dues. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

65461 Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur.

En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle.

Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence.

Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60265 La résiliation judiciaire du bail n’exonère pas le preneur de son obligation de payer une indemnité d’occupation tant qu’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même apr...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle.

L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même après la résiliation du bail, l'obligeait à verser une contrepartie financière jusqu'à son éviction effective. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que l'obligation au paiement trouve son fondement non dans le contrat résilié, mais dans le principe selon lequel une contrepartie est due en échange de la jouissance du bien. Au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la redevance constitue la contrepartie de l'usage de la chose louée.

Dès lors, le preneur qui continue d'occuper le local après la résiliation du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des indemnités d'occupation pour toute la période réclamée, y compris celle visée par la demande additionnelle.

59771 Gérance libre : Un relevé de compte de la compagnie d’électricité constitue une preuve suffisante de la dette du gérant au titre des charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/12/2024 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal. L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuff...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal.

L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuffisance probatoire d'un simple relevé de consommation électrique. Par leur appel incident, les propriétaires du fonds soutenaient que le gérant était tenu de régler lesdits loyers en vertu d'un engagement antérieur.

La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure, rappelant que l'obligation de payer la redevance découle du contrat et que la preuve du paiement incombe au débiteur. Elle juge également que le relevé de consommation suffit à établir la dette relative aux charges, sans qu'un paiement préalable par les propriétaires soit requis.

Sur l'appel incident, la cour distingue l'engagement ponctuel du gérant d'apurer un arriéré locatif antérieur, des stipulations du contrat de gérance qui mettent expressément le loyer courant à la charge des propriétaires. La demande en remboursement des loyers est donc rejetée comme contraire à la convention des parties.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59045 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement ne vise que le loyer et non les charges locatives telles que la taxe de propreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/11/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la ré...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la résiliation, tandis que l'appel incident du preneur contestait la qualité du bailleur à agir en recouvrement de cette taxe sans justifier de son paiement préalable à l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, retenant que la mise en demeure, bien que visant trois mois, n'a été délivrée qu'au début du troisième mois, alors que la dette n'était exigible que pour deux mois au regard de la tolérance antérieure du bailleur.

La cour rappelle que le défaut de paiement des charges locatives, telle la taxe d'édilité, ne saurait fonder une demande de résiliation pour manquement grave au sens de l'article 8 de la loi 49-16, cette disposition d'interprétation stricte ne visant que le défaut de paiement de la redevance locative principale. En revanche, la cour juge que le bailleur a qualité et intérêt à réclamer le paiement de la taxe d'édilité dès lors que le contrat de bail la met à la charge du preneur, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de prouver qu'il s'en est lui-même acquitté au préalable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58767 Gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance par un reçu contractuellement exigé justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiem...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiements effectués au fils de sa cocontractante étaient libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la qualification en retenant que, quelle que soit sa nature, le contrat imposait au gérant le versement d'une somme mensuelle minimale en application du principe de la force obligatoire des conventions.

Elle relève que la preuve du paiement incombe au débiteur. La cour constate l'absence de production d'une procuration autorisant le fils de la créancière à recevoir les paiements et juge que les témoignages et reconnaissances de dette versés aux débats sont insuffisants à établir le caractère libératoire des versements allégués, notamment au regard de la clause du contrat exigeant la délivrance d'un reçu.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58611 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

58561 Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2024 En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d...

En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers.

Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit.

Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

58545 Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antéri...

Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance.

L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antérieurs conclus par le propriétaire avec des tiers lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur un faisceau d'indices.

Elle retient que le propriétaire avait conclu par le passé plusieurs contrats de gérance libre écrits pour le même fonds, que ce dernier préexistait à l'entrée dans les lieux de l'appelant et que celui-ci ne justifiait d'aucun titre de propriété sur le fonds, notamment d'une licence d'exploitation à son nom. La cour ajoute que le manquement au paiement est caractérisé, un paiement partiel étant insuffisant à purger le manquement contractuel.

Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé.

58489 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance liée à la levée du confinement sanitaire est distincte de la fin de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement. En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait...

Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement.

En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait en réalité la fin de l'état d'urgence, intervenue bien plus tard. La cour écarte cette argumentation en rappelant qu'en présence de termes clairs et précis, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties.

Elle retient que la clause visant la levée du confinement, événement antérieur à la prise d'effet du contrat, rendait la redevance majorée exigible dès le premier jour de l'exécution. Relevant toutefois une erreur de calcul du premier juge ayant inclus dans sa condamnation une période non couverte par le contrat, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

58467 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance n’est pas d’application automatique et requiert une mise en œuvre par le loueur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour r...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation.

Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour retient que faute pour ce dernier de démontrer avoir activé la clause par voie conventionnelle ou judiciaire, la redevance de base demeure seule exigible. Elle considère en revanche que la demande en remboursement des charges de consommation est fondée, dès lors que le contrat les met à la charge du gérant libre et que le bailleur justifie les avoir acquittées en ses lieu et place.

La cour accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, calculées sur la base du montant initial non majoré. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande relative aux charges et confirmé pour le surplus.

58317 Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée entre les parties et ne profite qu’aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de publication, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties contractantes.

Elle rappelle que la sanction de la nullité prévue à l'article 158 du même code vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations. La cour relève en outre que le montant de la redevance, bien qu'absent de l'écrit, a été judiciairement reconnu par le gérant au cours de l'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58161 Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances.

L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante.

Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due.

En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement.

58021 Gérance libre : L’existence d’une redevance fixe contractuelle exclut le droit du propriétaire du fonds à une part des bénéfices non stipulée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue.

L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant de prouver le caractère exclusivement forfaitaire de la rémunération. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux stipulait clairement une redevance mensuelle fixe et ne contenait aucune disposition relative à une participation aux bénéfices.

La cour rappelle, au visa de l'article 633 du dahir des obligations et des contrats, que la rémunération dans un tel contrat peut être fixée soit en numéraire, soit en une quote-part des bénéfices. Dès lors que les parties avaient expressément opté pour une contrepartie pécuniaire forfaitaire, la demande tendant à l'allocation d'une part des profits ne repose sur aucun fondement juridique.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57915 Gérance libre : Le paiement partiel de la redevance ne fait pas obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de répa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant.

En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de réparation, tout en invoquant le dol du bailleur et des actes d'obstruction à son exploitation. La cour procède à un décompte strict des paiements et écarte les versements non justifiés par un écrit, notamment un prétendu paiement en espèces et des frais de réparation non prévus au contrat.

Constatant que le montant des paiements prouvés reste inférieur à la dette visée par la mise en demeure, la cour retient que la défaillance du gérant est établie et justifie la résolution. Elle écarte en outre les moyens tirés du dol et de l'exception d'inexécution, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres frauduleuses ou des actes d'obstruction imputables au bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57581 Contrat de gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance subsiste en l’absence de preuve d’une interdiction administrative d’exploiter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement. L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement.

L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour écarte ce moyen, retenant qu'il incombe au gérant qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du vice allégué.

Or, l'appelant ne produisait aucune décision administrative de fermeture ni aucun élément établissant que le bailleur l'aurait empêché d'exploiter les lieux. Faute de preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou d'un vice affectant le bien, la cour considère que le contrat de gérance demeure valide et que le non-paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57385 La redevance de gérance libre est assimilée à un loyer et son paiement ne peut être prouvé par témoins pour un montant supérieur au seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers. L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour retient, au visa des dispositions du code de commerce, que le contrat de gérance libre s'analyse en un bail de fonds de commerce, lequel constitue un meuble incorporel auquel s'appliquent les règles générales du louage.

Elle en déduit que la qualification de loyers retenue par les premiers juges est conforme au droit. La cour écarte en outre la demande d'audition de témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57115 Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré le manquement du bailleur à son obligation de garantie, dès lors qu’il dispose de voies de droit pour en obtenir l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer l...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer les compteurs d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas avoir été effectivement privé de l'exploitation du fonds.

Elle retient en outre que, à supposer même le manquement du propriétaire avéré, il incombait au gérant d'user des voies de droit spécifiques pour obtenir le rétablissement des services, cette situation ne pouvant justifier la suspension unilatérale du paiement des redevances. Dès lors, le non-paiement après mise en demeure caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56747 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2024 En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ...

En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance-libre, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers.

Elle juge que leur omission rend l'acte inopposable aux tiers mais ne saurait entraîner sa nullité entre les parties, le contrat valablement formé demeurant leur loi. En revanche, la cour fait droit à la demande de compensation, recevable en appel, dès lors que le gérant rapportait la preuve du paiement de dettes locatives incombant au bailleur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

56671 Gérance libre : L’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce du fait du bailleur justifie la réduction des redevances dues par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de débit de boissons, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexploitation du fonds et ses conséquences sur les obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité pour non-exploitation tout en lui allouant des dommages-intérêts pour privation de jouissance. En appel, le gérant soutenait que l'impossibilité d'exploit...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de débit de boissons, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexploitation du fonds et ses conséquences sur les obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité pour non-exploitation tout en lui allouant des dommages-intérêts pour privation de jouissance.

En appel, le gérant soutenait que l'impossibilité d'exploiter, due à l'absence du bailleur titulaire de la licence administrative, constituait une cause exonératoire de son obligation de payer les redevances. La cour retient que l'absence du bailleur, rendant juridiquement impossible l'exploitation du fonds en vertu de la réglementation applicable, constitue une faute contractuelle qui exonère le gérant du paiement des redevances.

Elle limite cependant cette exonération à la période postérieure à l'expiration de la dernière autorisation temporaire d'exploitation, maintenant l'obligation de paiement pour la période intermédiaire suivant la levée des mesures de confinement général. Faisant application de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit par ailleurs le montant de l'indemnité allouée au gérant au titre de la privation de jouissance.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il fixe les condamnations pécuniaires réciproques et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du contrat.

56499 La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations.

L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition.

Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

56315 Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix.

L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir.

Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée.

La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé.

56297 Gérance libre : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exploiter le fonds en raison d’une décision de fermeture administrative incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant. L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant.

L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant de son obligation de payer la redevance dès lors qu'il était privé de la jouissance du bien. La cour d'appel de commerce retient cependant que pour être exonératoire, l'empêchement d'exploiter doit être effectif et prouvé.

La cour relève que le gérant-libre, bien que se prévalant d'une décision administrative d'interdiction, ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de cette mesure ni de la cessation de son exploitation. Dès lors, sa simple détention matérielle du fonds, non contestée, fait présumer la continuité de la jouissance et justifie le maintien de son obligation au paiement de la redevance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56237 Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées.

Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation.

Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55933 Gérance libre et appel du gérant : La cour ne peut aggraver la condamnation de l’appelant même si une nouvelle expertise chiffre la redevance à un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés. L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés.

L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l'activité commerciale avait cessé bien avant la période retenue, comme en témoignait la chute de la consommation d'électricité. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices nets générés par l'exploitation sur la période litigieuse.

La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui établissent une créance supérieure à celle allouée en première instance, sont fondées sur une appréciation cohérente des données du dossier et des déclarations des parties. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment de ce dernier.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55801 Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive.

La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec le délai de dix jours suivant un refus de réception de l'acte. La cour retient que la notification de la mise en demeure n'est réputée parfaite qu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le refus de réception constaté par l'agent d'exécution.

Dès lors, le délai de quinze jours accordé au gérant pour s'acquitter de sa dette ne commence à courir qu'à compter de cette date de notification parfaite, et non dès la date du refus. Ayant constaté que le gérant avait procédé aux offres réelles et à la consignation des sommes dues à l'intérieur de ce délai de quinze jours ainsi calculé, la cour écarte l'état de demeure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement des redevances.

55779 Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme.

Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

55717 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les obligations du gérant quant au paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement formée par le propriétaire du fonds. L'appelant principal contestait le montant de la redevance en invoquant un avenant contractuel et sollicitait une exonération pou...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les obligations du gérant quant au paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant principal contestait le montant de la redevance en invoquant un avenant contractuel et sollicitait une exonération pour la période de fermeture administrative liée à la pandémie. La cour écarte ces deux moyens, retenant d'une part que des quittances postérieures à l'avenant, émises par le gérant lui-même, contredisaient sa propre argumentation, et d'autre part qu'une précédente décision entre les parties avait déjà tranché la question de l'exonération par la négative.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour constate l'omission de statuer et, usant de son pouvoir d'appréciation, alloue une indemnité pour le préjudice de retard. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'adjonction de la condamnation à des dommages et intérêts et au paiement des loyers postérieurs.

63886 L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée.

Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

63705 En l’absence de mention du montant de la redevance dans un contrat de gérance libre, celui-ci s’interprète en faveur du gérant débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant. L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant.

L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir refusé une enquête par témoins, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance retenu. La cour écarte le moyen du gérant, considérant qu'en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction qu'il estime inutile.

Sur l'appel incident, la cour relève que le contrat ne précise pas le montant de la redevance et rappelle qu'en application de l'article 473 du dahir des obligations et des contrats, le doute sur l'étendue de l'engagement s'interprète en faveur du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance sur la même base de calcul.

63702 Gérance libre : Le non-paiement de la redevance convenue justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage des bénéfices et non le paiement d'une redevance fixe.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir en relevant la production d'une procuration spéciale autorisant expressément l'action en justice relative au bien litigieux. Sur le fond, elle retient que le contrat, qui fait la loi des parties, stipule clairement une obligation de paiement d'une redevance mensuelle forfaitaire, qualifiée de part des bénéfices, ce qui exclut toute nécessité de procéder à une expertise comptable pour vérifier l'existence de profits.

Faisant droit à l'appel incident, la cour condamne en outre la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour cette dernière de justifier du paiement ou de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé uniquement sur le quantum des condamnations.

63660 Contrat de gérance libre : À défaut de fixation du prix, le juge peut le déterminer par expertise en se fondant sur les bénéfices des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction.

L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que, le contrat prévoyant un partage de bénéfices sans en chiffrer le montant, il convient, en application de l'article 634 du même code, de se référer à la valeur de marché. La cour valide dès lors la méthode de l'expert judiciaire qui, en l'absence de comptabilité probante, a déterminé les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires, justifiant ainsi le montant de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63656 Gérance libre : la fermeture administrative d’un commerce due à la pandémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure justifiant le non-paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de ces sommes durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire. La propriétaire du fonds soutenait que l'obligation de paiement subsistait en raison d'une prétendue activité de livraison maintenue par la gérante et, en tout état de cause, en vertu d'une clause contractuelle décorrélant la red...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de ces sommes durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire. La propriétaire du fonds soutenait que l'obligation de paiement subsistait en raison d'une prétendue activité de livraison maintenue par la gérante et, en tout état de cause, en vertu d'une clause contractuelle décorrélant la redevance de la réalisation effective de bénéfices.

La cour écarte le premier moyen comme n'étant pas prouvé par l'appelante, à qui la charge de la preuve incombait. Elle retient ensuite que la clause contractuelle prévoyant le versement de la redevance même en l'absence de bénéfices ne trouve à s'appliquer que dans des conditions normales d'exploitation.

Dès lors, la fermeture totale du fonds de commerce imposée par l'autorité publique suspend l'exigibilité de la contrepartie financière, celle-ci étant intrinsèquement liée à l'exploitation effective du fonds. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63562 L’existence d’un contrat de gérance libre fait obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant. L'appelante soutenait que la qualité de gé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant.

L'appelante soutenait que la qualité de gérant du fonds de commerce ne conférait aucun droit au maintien dans les lieux et que les sommes perçues constituaient une redevance de gérance et non un loyer. La cour retient que la qualité de gérant, reconnue par l'appelante elle-même, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle rappelle que cette dernière suppose des éléments de surprise ou de clandestinité dans la prise de possession, lesquels font défaut lorsque l'entrée dans les lieux a été autorisée. Il appartenait dès lors à la bailleresse de mettre fin au contrat de gérance selon les procédures légales avant de solliciter une expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63505 La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier.

Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce.

Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.

63483 L’existence d’un contrat de gérance libre peut être établie par l’aveu judiciaire du gérant, palliant ainsi l’absence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'existence même du contrat en l'absence d'écrit et soutenait occuper les lieux en vertu d'une autorisation administrative qui n'aurait pas é...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait l'existence même du contrat en l'absence d'écrit et soutenait occuper les lieux en vertu d'une autorisation administrative qui n'aurait pas été valablement révoquée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par l'aveu judiciaire du gérant, qui a reconnu au cours de l'instruction verser une redevance mensuelle.

La cour relève en outre que l'autorisation administrative dont se prévalait l'appelant a fait l'objet d'une décision d'annulation produite par l'intimée. Faute pour l'appelant d'avoir contesté cette annulation par les voies de droit appropriées, il ne peut se prévaloir de son maintien.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la demande d'intervention forcée de la collectivité locale étant par ailleurs jugée irrecevable comme nouvelle en appel.

63477 Gérance libre et Covid-19 : Le gérant est exonéré du paiement des redevances durant la période de fermeture administrative mais y reste tenu dès la reprise de l’activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la crise sanitaire sur l'obligation de paiement de la redevance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement. L'appelant contestait d'une part la validité de l'action en justice, faute pour l'un des copropriétaires bailleurs de justifier d'un mandat spécial de représentation, et invoquait d'autre part la force majeure lié...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la crise sanitaire sur l'obligation de paiement de la redevance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement.

L'appelant contestait d'une part la validité de l'action en justice, faute pour l'un des copropriétaires bailleurs de justifier d'un mandat spécial de représentation, et invoquait d'autre part la force majeure liée aux fermetures administratives. La cour écarte le moyen de forme en retenant que le mandat donné pour la conclusion du contrat et la pratique antérieure des paiements suffisaient à établir la qualité à agir.

Sur le fond, la cour juge que le non-paiement est légitime pour la seule période de fermeture totale imposée par les autorités, la redevance étant la contrepartie de l'exploitation du fonds. Elle retient cependant que dès la reprise de l'activité, même partielle, l'obligation de paiement renaît intégralement, faute pour le gérant de rapporter la preuve que la baisse de son chiffre d'affaires rendait impossible l'acquittement de la redevance.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du gérant est en conséquence confirmé.

63389 Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux.

La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance.

L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances.

63388 Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues.

Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille.

La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63344 Refus de requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial en présence de clauses claires et expresses liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite au registre du commerce, et qu'un délai de grâce accordé pour libérer les lieux valait renouvellement tacite. La cour écarte la demande de requalification en retenant que les termes clairs et explicites du contrat de gérance libre priment sur toute autre interprétation, la volonté des parties étant sans équivoque.

Elle juge que la différence d'activité est inopérante, l'inscription au registre du commerce ne constituant qu'une simple présomption. La cour considère en outre que le délai supplémentaire accordé au gérant pour quitter les lieux constitue un simple délai de grâce et non une offre de renouvellement du contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

63304 Contrat de gérance libre : la délivrance de quittances pour un montant inférieur à la redevance contractuelle ne vaut pas modification du contrat ni renonciation au solde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'...

La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances.

L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'action en paiement et l'existence d'un accord tacite de réduction du montant de la redevance, matérialisé par l'émission de quittances pour un montant inférieur. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel.

Elle juge que les quittances délivrées pour un montant partiel ne constituent qu'une preuve de paiement partiel, conformément à l'article 252 du même code, et non un acte de renonciation explicite et non équivoque au solde de la créance. La cour considère en outre que l'erreur matérielle contenue dans la mise en demeure est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au débiteur, et que l'action en paiement n'était pas prescrite.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63302 Gérance libre : la fermeture administrative d’un fonds de commerce pour cause de pandémie exonère le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-libre pour défaut de paiement des redevances. Le débat en appel portait sur l'existence d'un manquement contractuel, le gérant soutenant s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et invoquant la force majeure pour la période de f...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-libre pour défaut de paiement des redevances.

Le débat en appel portait sur l'existence d'un manquement contractuel, le gérant soutenant s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et invoquant la force majeure pour la période de fermeture liée à la crise sanitaire. La cour retient que la finalité d'un contrat de gérance libre étant le partage des bénéfices, l'absence de revenus due à la fermeture administrative exonère le gérant de son obligation de paiement pour la période concernée.

Toutefois, après ventilation des paiements et déduction des périodes d'exonération, la cour constate la persistance d'un solde impayé. Ce manquement partiel, bien que d'un montant significativement réduit, est jugé suffisant pour caractériser une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le prononcé de la résolution du contrat et l'expulsion.

63286 Gérance libre : La fermeture administrative d’un commerce due à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la fermeture administrative des commerces durant la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement le caractère exonératoire de la force majeure résultant de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la fermeture administrative des commerces durant la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait principalement le caractère exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture imposée par les autorités publiques. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'irrégularités dans la procédure de signification, la cour écarte le moyen de fond.

Elle retient que la fermeture administrative temporaire ne constitue pas une force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'elle n'entraîne pas une impossibilité définitive d'exécuter l'obligation, mais une simple circonstance imprévue n'ayant qu'un effet suspensif et non extinctif. La cour écarte également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, les conditions de la compensation légale n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63250 Gérance libre : La preuve du paiement d’une redevance supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiements en espèces dont elle offrait de prouver la réalité par témoin.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant l'absence de preuve d'une fermeture administrative du local, la poursuite de l'exploitation attestée par les factures de consommation et le fait que le contrat mettait à la charge de la gérante la responsabilité des infractions réglementaires. La cour retient en revanche que si un paiement par virement est établi, la preuve testimoniale des paiements en espèces est irrecevable pour toute somme excédant le seuil de dix mille dirhams, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc modifié quant au montant de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment sur la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante.

63236 Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une cause d’exonération de ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation. L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation.

L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et invoquait l'effet exonératoire de la fermeture administrative du fonds durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision antérieure.

Sur le fond, elle retient qu'il incombe au gérant, régulièrement mis en demeure, de rapporter la preuve du paiement de la part des bénéfices due au propriétaire. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne saurait l'exonérer de ses engagements, en l'absence d'un accord des parties pour modifier les termes du contrat.

Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement du gérant à ses obligations essentielles justifie la résolution du contrat à ses torts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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