| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55893 | Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa... En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système. Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55363 | Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 60601 | Lettre de change : L’expertise graphologique concluant à une falsification partielle des signatures entraîne la réduction de la créance du porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/03/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commer... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique qu'elle a ordonnée, distingue entre les effets. Elle retient que la plupart des signatures sont authentiques, dès lors qu'elles concordent avec le spécimen déposé en banque par le défunt. Toutefois, elle écarte deux lettres de change dont l'expertise a révélé que les signatures étaient des copies reproduites d'un autre effet, les déclarant ainsi non opposables à la succession. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, en rappelant que pour des effets payables à vue, le délai court à compter de leur présentation au paiement, et non de la date des transactions sous-jacentes. Elle juge en outre que la signature du tiré sur une lettre de change emporte présomption d'existence de la provision, rendant inopérante la contestation des factures correspondantes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des effets jugés faux. |
| 63386 | La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet. La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63671 | Falsification de chèque : la charge de la preuve de la fausseté de la signature pèse sur le client, le juge ne pouvant ordonner une expertise pour suppléer sa carence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, cette vérification relevant d'une technicité échappant au juge. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'allégation de faux incombe au demandeur. Elle retient que le juge du fond ne saurait ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, une telle démarche revenant à lui fabriquer une preuve. Faute pour l'appelant d'établir la falsification alléguée, la signature est présumée émaner du tireur, rendant inopérante l'existence d'un cachet de société sur le chèque. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63767 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la mention ‘déjà réglé’ sur une attestation bancaire suffit à libérer le débiteur, malgré les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective d'un rapport d'expertise et des pièces bancaires. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande du créancier, écartant certaines traites au motif d'un défaut de preuve de leur présentation au paiement ou de la mention d'un règlement antérieur. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective d'un rapport d'expertise et des pièces bancaires. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande du créancier, écartant certaines traites au motif d'un défaut de preuve de leur présentation au paiement ou de la mention d'un règlement antérieur. L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée, tandis que l'intimé contestait la dette et les conclusions de l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance. La cour relève que si l'expert judiciaire a conclu au caractère exigible de l'intégralité de la créance, l'une des lettres de change est contredite par une attestation bancaire mentionnant expressément son règlement. Elle retient dès lors que cette attestation, en tant que preuve directe du paiement, prime sur les conclusions de l'expert et doit conduire à déduire le montant de l'effet concerné du total de la créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des autres effets, la cour valide pour le surplus les conclusions de l'expertise. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse tout en restant inférieur à la demande initiale. |
| 63790 | Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce. Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60631 | L’existence d’un litige sérieux sur l’origine d’un chèque, fondée sur une plainte pour vol et une non-conformité de la signature, exclut le recours à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme. De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée. |
| 67553 | Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67733 | Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité. Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 68126 | La nature commerciale du chèque justifie l’application d’intérêts légaux en cas de non-paiement, par dérogation au droit commun civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipula... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipulation d'intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que le tireur, tout en alléguant le vol, a reconnu être l'auteur de la signature apposée sur le titre. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions, le chèque comportant toutes les mentions obligatoires constitue un titre de paiement abstrait dont le porteur n'a pas à justifier la cause. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une altération des mentions ou d'une opposition régulière, le titre demeure valable. S'agissant des intérêts, la cour juge que si leur stipulation sur le chèque lui-même est prohibée, le porteur est en droit, en application de l'article 288 du code de commerce, de réclamer les intérêts légaux à compter de la présentation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71817 | La notification d’une injonction de payer est nulle si elle est effectuée au domicile d’un parent en litige avec le destinataire et non à son domicile réel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/04/2019 | Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La c... Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La cour retient qu'une telle signification, non conforme aux prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile, est nulle et de nul effet. Elle en déduit que l'opposition est recevable et que le jugement doit être annulé. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code, la cour examine le moyen tiré de ce que le chèque aurait été créé après le décès du tireur. Elle écarte cet argument, relevant que la date invoquée est celle de la présentation au paiement et qu'en l'absence de preuve contraire ou de contestation formelle de l'écrit, la créance demeure établie. La cour annule en conséquence le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, rejette l'opposition sur le fond. |
| 71819 | La présentation du chèque au paiement constitue une condition de recevabilité de l’action contre le tireur, même lorsque le porteur est l’héritier du bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 08/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte bancaire au nom du défunt, la présentation était impossible et que l'action directe était sa seule voie de recours. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritière et de porteur du chèque confère le droit d'en réclamer le paiement directement auprès de l'établissement tiré, sans qu'un dépôt sur un compte bancaire soit nécessaire. Faute d'avoir accompli cette diligence préalable, l'action en paiement est jugée prématurée. Concernant les dommages et intérêts, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'entier préjudice subi du fait du retard du débiteur. En l'absence d'une telle démonstration, la demande indemnitaire est valablement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73505 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire est soumise au délai spécial de trois ans et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennal... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce, tandis que l'appelant incident invoquait l'application de la prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales prévue à l'article 5 du même code. Sur l'appel principal, la cour retient que la présentation de la lettre de change à l'encaissement s'analyse en une mise en demeure extrajudiciaire qui interrompt le cours de la prescription. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les dispositions de l'article 228 du code de commerce, qui instituent une prescription abrégée pour les actions cambiaires, constituent un droit spécial dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale des obligations commerciales. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 75579 | La remise d’un chèque à la banque pour encaissement constitue un contrat de dépôt échappant à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par le bénéficiaire à son propre établissement bancaire aux fins d'encaissement auprès de la banque tirée. Elle retient qu'une telle opération s'analyse en un contrat de dépôt et non en une simple présentation au paiement. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription spéciale de l'article 295 du code de commerce applicable aux seules actions cambiaires, mais aux règles du droit commun du dépôt. Par substitution de motifs, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et confirme le jugement entrepris. |
| 45908 | Action en paiement d’un chèque : la présentation tardive déchoit le porteur de l’action cambiaire et ouvre une action de droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 24/04/2019 | Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et ... Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et refuse d'examiner les moyens de défense du débiteur relatifs à l'existence de la dette, au motif que de telles exceptions personnelles sont irrecevables dans le cadre d'une action cambiaire. |
| 44959 | Effet de commerce escompté : le transfert de propriété à la banque la rend débitrice du montant de l’effet en cas de perte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/10/2020 | Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de c... Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de commerce. |
| 52605 | Lettre de change : Preuve du défaut de paiement par une attestation bancaire et portée de la mention « annulée » sur l’endossement (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'em... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'emporte ni l'extinction de la créance cambiaire, ni la perte de la qualité d'effet de commerce. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives aux irrégularités prétendues d'un rapport d'expertise, dès lors que la présence de tiers à l'expertise est justifiée par leurs liens avec l'une des parties et que le retard dans le dépôt du rapport, autorisé par le juge, n'a causé aucun grief démontré à la partie qui l'invoque. |
| 52604 | Lettre de change : l’attestation de la banque du porteur vaut preuve de la présentation au paiement et la mention « annulée » sur l’endossement n’éteint pas la créance (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 16/05/2013 | Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de... Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de preuve, notamment d'une attestation de la même banque, que la mention « annulée » apposée sur l'endossement de celle-ci signifiait uniquement l'annulation dudit endossement en raison du non-paiement et n'entraînait pas l'extinction de la créance cambiaire. |
| 34542 | Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 07/04/2022 | La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app... La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH. Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance. La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet. Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.). Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.). |
| 22508 | Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ains... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ainsi une violation de son droit à la défense ainsi que des dispositions de l’article 316 du Code de commerce. La juridiction du fond a retenu la culpabilité du demandeur en considérant que l’infraction de défaut de provision est caractérisée dès lors que le chèque a été présenté au paiement et que la provision nécessaire n’était pas disponible, indépendamment du motif pour lequel le chèque a été émis. Elle a estimé que la reconnaissance par le demandeur de la remise des chèques au bénéficiaire, combinée à son incapacité à en honorer le paiement, suffisait à établir les éléments constitutifs de l’infraction. La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que le chèque constitue, en vertu de l’article 316 du Code de commerce, un instrument de paiement et non de garantie. Dès lors, l’invocation du caractère de garantie du chèque est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, qui se réalise par la simple émission d’un chèque sans provision suffisante au moment de sa présentation au paiement. S’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motifs, la Cour de cassation a jugé que la juridiction du fond avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par le demandeur en expliquant que l’infraction était constituée par le défaut de provision, sans considération du motif de remise du chèque. Elle en a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’absence de réponse aux arguments du demandeur devait être écarté. Le pourvoi a été rejeté, confirmant ainsi la position selon laquelle le caractère de garantie d’un chèque n’a aucune incidence sur l’obligation de provision qui incombe au tireur au moment de sa présentation au paiement. |
| 16062 | Émission de chèque sans provision : la mauvaise foi de l’émetteur est établie par la seule absence de provision à la présentation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 23/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives à l'intention de l'émetteur. |
| 16057 | Chèque : L’acceptation d’un chèque à titre de garantie se déduit du long délai entre sa remise et sa présentation au paiement (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Azilal | Commercial, Chèque | 02/02/2005 | C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement p... C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement partiel, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 20244 | CCass,03/02/1985,2149/85 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 03/02/1985 | La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, ainsi que sa présentation au paiement à plusieurs reprises ne constituent ni une prorogation de délai, ni une demande extrajudiciaire constituant la demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire, conformément aux dispositions de l'article 381 du DOC.
Le serment qui peut être déféré au défendeur pour se libérer de la dette lorsqu'il invoque la prescription, conformément aux disposition... La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, ainsi que sa présentation au paiement à plusieurs reprises ne constituent ni une prorogation de délai, ni une demande extrajudiciaire constituant la demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire, conformément aux dispositions de l'article 381 du DOC.
Le serment qui peut être déféré au défendeur pour se libérer de la dette lorsqu'il invoque la prescription, conformément aux dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce qui ne peut être soulevée d'office, et doit être demandée au Tribunal.
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| 20160 | CA,Casablanca,13/06/1997,2275 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 13/06/1997 | Le porteur de bonne foi d’une lettre de change ne peut se faire opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tireur et l’endosseur. Le code de commerce, en optant pour l’apurement de la lettre de change de tous les vices qui pourraient l’entacher, a voulu assurer le porteur de bonne foi contre toutes les surprises inattendues à la présentation au paiement. Le porteur de bonne foi d’une lettre de change ne peut se faire opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tireur et l’endosseur. Le code de commerce, en optant pour l’apurement de la lettre de change de tous les vices qui pourraient l’entacher, a voulu assurer le porteur de bonne foi contre toutes les surprises inattendues à la présentation au paiement.
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