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Cour d’appel commerciale

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33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

46011 Marque : L’annulation de la décision de l’OMPIC rejetant une opposition impose à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de celle-ci (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 24/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation san...

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation sans statuer au fond, la cour d'appel commet une omission de statuer justifiant le recours en rétractation.

37816 Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitres 13/02/2020 En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.

En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours.

Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle.

36637 Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours :

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action.

1. Sur la recevabilité du recours :

La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable.

2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale :

La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) :

La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre.

4. Sur les autres contestations liées au fond du litige :

Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond.

Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse.

36557 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :

  1. Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.

  1. Sur la violation alléguée du champ de la mission arbitrale

La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.

  1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.

  1. Sur la prétendue violation de la confidentialité du siège et de la langue de l’arbitrage

Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la sentence arbitrale rectificative

Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité.

Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens.

31241 Audience de plaidoirie en arbitrage : L’absence de tenue ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits de la défense justifiant l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales :

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales :

La demanderesse soutenait que la sentence devait être annulée pour atteinte à ses droits de la défense, conformément à l’article 327-36 alinéa 5 du CPC. Elle reprochait à l’arbitre d’avoir refusé d’organiser une audience de plaidoirie, bien que sollicitée après la clôture des débats, et de n’avoir pas statué sur sa demande de délai supplémentaire avant de mettre l’affaire en délibéré. La Cour écarte ces griefs en relevant que l’audience de plaidoirie constitue une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’arbitre, conformément à l’article 327-14 alinéa 6 du CPC, et que la demande formulée était manifestement tardive. Concernant la demande d’un délai additionnel, la Cour retient que l’absence de réponse formelle de l’arbitre n’a entraîné aucun préjudice, la demanderesse n’ayant pas exploité le délai écoulé pour produire ses conclusions, ce qui suffit à garantir le respect des principes fondamentaux du procès arbitral, notamment l’égalité, le contradictoire et les droits de la défense.

2. Sur la contestation du bien-fondé de la sentence arbitrale :

La demanderesse contestait également la sentence sur le fond, alléguant une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exécution des obligations contractuelles et l’évaluation des preuves produites, sollicitant ainsi l’annulation ou subsidiairement la réalisation d’une expertise. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs explicitement prévus par l’article 327-36 du CPC. Elle souligne ainsi que la juridiction saisie d’un recours en annulation ne peut en aucun cas réviser la décision arbitrale sur le fond ni substituer son appréciation à celle des arbitres sur les faits ou sur les preuves, une telle démarche excédant manifestement son office.

L’ensemble des moyens soulevés ayant été jugés soit infondés, soit irrecevables, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette définitivement le recours en annulation. Conformément à l’article 327-37 du CPC, elle ordonne en conséquence l’exequatur de la sentence arbitrale.

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

36076 Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 10/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance.

La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales.

Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17  selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction.

Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17.

Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel.

Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens.

34332 Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 02/07/2020 Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un...

Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai.

Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente.

34521 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction complète est due par le bailleur initial en cas de manquement à l’obligation d’information du preneur sur son droit au retour (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’...

En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble.

Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables.

34516 Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige.

Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté.

33460 Prélèvements bancaires post-redressement judiciaire : l’exigence d’un examen approfondi des circonstances et de l’origine des paiements (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :

  • Un chèque émis au nom d’une notaire, utilisé pour le règlement de la dette.
  • Un engagement de cette notaire, promettant de régler à la banque le montant de la dette, sous condition de l’obtention d’une mainlevée sur des biens immobiliers appartenant aux cautions, ainsi que sur le fonds de commerce de la société.

Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements.

La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle.

Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.

33519 Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/11/2014 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv...

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »).

À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque.

Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi.

33123 Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/04/2024 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.

Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.

Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.

La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.

La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.

32939 Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort. La cour a d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort.

La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée.

La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile.

Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties.

En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

32868 Interprétation d’une ordonnance de référé et recevabilité des demandes postérieures à l’exécution – Application stricte de l’article 26 du code de procédure civile – Cassation pour violation des conditions temporelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/11/2023 Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation. L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprét...

Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation.

L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprétation de cette ordonnance afin de déterminer si le « rétablissement de la situation antérieure » impliquait également la modification du représentant légal et du capital social. Le président du tribunal rendit alors une ordonnance interprétative, circonscrivant l’effet de l’ordonnance de référé aux seuls actes annulés, excluant ainsi tout élément non visé par l’arrêt d’annulation.

Les requérants interjetèrent appel, puis se pourvurent en cassation contre la décision de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance interprétative. Ils invoquaient principalement la méconnaissance de l’article 26 du Code de procédure civile, faisant valoir que la demande d’interprétation était irrecevable dès lors qu’elle était intervenue après l’exécution complète de l’ordonnance initiale, privant ainsi la requête de tout objet. Par ailleurs, ils dénonçaient le non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été régulièrement convoqués dans le cadre de cette procédure.

La Cour de cassation a accueilli leur pourvoi, reprochant à la juridiction d’appel de n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de référé avait déjà été entièrement exécutée au moment de la demande d’interprétation. En effet, conformément à l’article 26 du Code de procédure civile, l’interprétation ou la résolution des difficultés d’exécution ne peut être sollicitée qu’avant ou pendant l’exécution du titre exécutoire. Dès lors que l’exécution était prétendument achevée, la demande d’interprétation n’avait plus d’objet et ne pouvait viser à modifier une situation déjà réalisée. En outre, la Cour a rappelé que toute ordonnance interprétative devait respecter les principes fondamentaux du procès équitable, incluant l’impératif de convocation des parties.

Constatant un défaut de base légale et une motivation insuffisante sur l’état d’exécution de l’ordonnance initiale, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Par la même occasion, elle a réaffirmé que l’office du juge d’appel ne saurait s’étendre à des éléments étrangers à la décision initiale ni porter sur des mesures déjà exécutées, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de la défense.

32744 Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 19/01/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l...

La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour.

La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires.

La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés.

31165 Délai de recours contre les décisions du Directeur de l’OMPIC: Point de départ du délai (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 14/01/2016 Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’...

Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’écoulement du délai légal de 15 jours prévu pour une éventuelle contestation par les parties.

31053 Indemnité d’éviction : Défaut de motivation dans le choix entre expertises contradictoires (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/01/2016 Attendu que la société requérante contestait principalement le montant de l’indemnité d’éviction, en faisant valoir que la Cour d’appel avait écarté à tort une expertise qu’elle avait elle-même ordonnée, au profit d’une expertise antérieure, jugée erronée par la société en raison d’une surévaluation manifeste de l’indemnité ; Attendu que la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel, en écartant la nouvelle expertise judiciaire, n’a pas motivé sa décision de manière suffisante et n’a pas rép...
Attendu que la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par une société contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, lequel arrêt avait confirmé la décision de première instance ordonnant l’expulsion des locataires d’un local commercial acquis par la société, ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction fixée sur la base d’une expertise judiciaire ;

Attendu que la société requérante contestait principalement le montant de l’indemnité d’éviction, en faisant valoir que la Cour d’appel avait écarté à tort une expertise qu’elle avait elle-même ordonnée, au profit d’une expertise antérieure, jugée erronée par la société en raison d’une surévaluation manifeste de l’indemnité ;

Attendu que la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel, en écartant la nouvelle expertise judiciaire, n’a pas motivé sa décision de manière suffisante et n’a pas répondu de façon circonstanciée aux arguments présentés par la société relatifs à l’évaluation excessive de l’indemnité d’éviction ;

Pour ces motifs,  la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Casablanca, et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

28964 CAC Casablanca – Action en revendication de marque – 28/06/2022 – 2022/8211/1876 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/06/2022
22126 Arbitrage et droit transitoire : la loi applicable aux voies de recours est celle en vigueur au jour de la conclusion de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2011 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.

En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence.

Dès lors, en ne recherchant pas la date de la convention pour déterminer la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, les litiges nés de conventions d’arbitrage antérieures à la loi nouvelle demeurant soumis aux dispositions du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure.

22013 Appréciation de la viabilité de l’entreprise : la poursuite de l’activité justifie un redressement judiciaire malgré une cessation des paiements avérée (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 19/04/2002 Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’em...

Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible.

La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’emporte pas une situation « irrémédiablement compromise ». Le raisonnement de la juridiction repose sur les perspectives sérieuses de redressement de l’entreprise, dont l’actif recèle des créances importantes et des immobilisations de valeur. La poursuite de l’exploitation et le paiement régulier des salaires des 75 employés finissent de convaincre la Cour du caractère conjoncturel des difficultés et de la viabilité potentielle de la société.

Dès lors que la situation de la débitrice n’est pas définitivement obérée, son traitement par la voie du redressement judiciaire est justifié. La Cour ouvre la procédure, désigne les organes compétents, et missionne le syndic en application des articles 576 et 579 du Code de commerce afin de superviser la gestion et de préparer un plan de continuation.

15915 Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 20/03/2012 Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen...

Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats.

Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

19377 Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 13/09/2006 Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
  • Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant à faire annuler cette assemblée. Peu importe que l’ordonnance de suspension n’ait pas été formellement notifiée à la société, dès lors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours ; elle ne peut donc valablement prétendre avoir perdu sa personnalité juridique pour échapper au litige concernant la validité de la décision de dissolution.
  • Concernant le droit à l’information des actionnaires avant une assemblée, l’article 141 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes doit être lu conjointement avec l’article 147. Ce dernier clarifie que le droit de l’actionnaire de « prendre connaissance » des documents sociaux implique également le droit d’en obtenir des copies (à l’exception de l’inventaire). Par conséquent, une cour d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un actionnaire était en droit d’exiger la remise effective de copies des documents nécessaires avant la tenue de l’AGE. Le refus par la société de fournir ces copies constitue un manquement à son obligation d’information. La cour d’appel peut légitimement se baser sur une ordonnance sur requête antérieure, non contestée par la société, qui avait ordonné cette remise de documents, pour constater ce manquement et justifier l’annulation de l’assemblée générale.
19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
19392 Irrecevabilité de la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire après sa conversion en saisie-exécution (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/05/2007 La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale. La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservat...

La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale.

La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservatoire vers la phase d’exécution forcée. En conséquence, toute contestation ou demande relative aux biens saisis doit, après cette conversion, être formée et examinée selon les règles procédurales propres à la saisie-exécution.

Dès lors, une cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité d’une demande de mainlevée partielle d’une saisie conservatoire, au motif que celle-ci a été convertie en saisie-exécution et n’a donc plus d’existence légale, statue à bon droit. La constatation de l’extinction juridique de la saisie conservatoire constitue une motivation suffisante pour justifier l’irrecevabilité de la demande. Il n’est alors pas nécessaire pour la juridiction d’examiner d’autres moyens soulevés, tel que celui relatif à une éventuelle disproportion entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance, pour que sa décision soit considérée comme légalement motivée.

19397 Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 06/06/2007 La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect...

La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public.

19401 Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/07/2007 La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce. La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination. La Cour Suprême retient que l’articl...
La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
19402 Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 18/07/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
19442 Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 21/05/2008 Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c...

Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés.

19444 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur principal (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 28/05/2008 Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dett...

Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dette contractuelle par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’au stade de l’exécution de la mesure et non lors de la fixation de sa durée par le juge du fond.

19445 Bail commercial – L’existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’interdit pas au bailleur d’agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/06/2008 Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résil...

Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résiliation contre son locataire.

19464 Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/11/2008 La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats. La Cour a écarté ces moye...
La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.
19465 Injonction de payer : L’allégation de faux constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/11/2008 La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi...

La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée.

Statuant à nouveau sur le pourvoi initial, la haute juridiction censure la décision de la cour d’appel commerciale. Il est jugé que la procédure d’injonction de payer, régie par l’article 155 du Code de procédure civile, est exclusivement réservée au recouvrement de créances certaines et non contestées. Par conséquent, l’existence d’une contestation sérieuse, telle qu’une allégation de faux visant le titre de créance, impose au juge de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond. En examinant le bien-fondé de l’exception de faux, la cour d’appel a excédé sa compétence, rendant un arrêt dépourvu de base légale qui encourait la cassation.

19475 Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/01/2009 L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ...

L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse.

Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public.

La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue.

En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics.

19588 Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) Cour de cassation Commercial, Fonds de commerce 28/10/2009 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds.

Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier.

21145 Crédit pour l’équipement et procédure de référé : Rejet des exceptions d’incompétence et de nullité de la procédure soulevées par les co-emprunteurs (CA. com. Casablanca 1999) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/02/1999 Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond. La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même...

Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond.

La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même, l’action est valablement dirigée contre les personnes physiques signataires du contrat de prêt, un nom commercial étant dépourvu de personnalité morale.

Sur le plan procédural, il est jugé que la production de pièces contractuelles dans leur langue d’origine ne vicie pas la procédure. Il est en outre rappelé que le régime de référé applicable, en raison de son caractère d’urgence exceptionnelle, peut déroger à l’obligation de convocation des parties.

Enfin, la juridiction écarte l’application du nouveau Code de commerce en vertu du principe de non-rétroactivité, le contrat litigieux ayant été conclu avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 735 dudit code.

21123 Force obligatoire du contrat : Les intérêts conventionnels constituent une composante indissociable de la créance principale (CA. com. Casablanca 2004) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 28/12/2004 Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des inté...

Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des intérêts échus à la condamnation principale.

La Cour confirme en revanche le jugement sur le montant des dommages et intérêts, estimant souverainement que l’indemnité allouée est suffisante pour réparer le préjudice résultant du retard de paiement et écarte, de ce fait, la demande de majoration.

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