Réf
32868
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
980/4
Date de décision
28/11/2023
N° de dossier
2022/9/1/8225
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
حدود التنفيذ الجبري، انتظام الإجراءات, تنفيذ الأوامر الاستعجالية، قبول طلب التفسير, تفسير الأحكام القضائية, الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية, إبطال القرار لعيب في التعليل, Registre de commerce, Référé, Recevabilité de la demande d'interprétation, Ordonnance de référé, Limites de l’exécution forcée, Interprétation des décisions judiciaires, Exécution des ordonnances en référé
Base légale
Article(s) : 26 - 149 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation.
L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprétation de cette ordonnance afin de déterminer si le « rétablissement de la situation antérieure » impliquait également la modification du représentant légal et du capital social. Le président du tribunal rendit alors une ordonnance interprétative, circonscrivant l’effet de l’ordonnance de référé aux seuls actes annulés, excluant ainsi tout élément non visé par l’arrêt d’annulation.
Les requérants interjetèrent appel, puis se pourvurent en cassation contre la décision de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance interprétative. Ils invoquaient principalement la méconnaissance de l’article 26 du Code de procédure civile, faisant valoir que la demande d’interprétation était irrecevable dès lors qu’elle était intervenue après l’exécution complète de l’ordonnance initiale, privant ainsi la requête de tout objet. Par ailleurs, ils dénonçaient le non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été régulièrement convoqués dans le cadre de cette procédure.
La Cour de cassation a accueilli leur pourvoi, reprochant à la juridiction d’appel de n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de référé avait déjà été entièrement exécutée au moment de la demande d’interprétation. En effet, conformément à l’article 26 du Code de procédure civile, l’interprétation ou la résolution des difficultés d’exécution ne peut être sollicitée qu’avant ou pendant l’exécution du titre exécutoire. Dès lors que l’exécution était prétendument achevée, la demande d’interprétation n’avait plus d’objet et ne pouvait viser à modifier une situation déjà réalisée. En outre, la Cour a rappelé que toute ordonnance interprétative devait respecter les principes fondamentaux du procès équitable, incluant l’impératif de convocation des parties.
Constatant un défaut de base légale et une motivation insuffisante sur l’état d’exécution de l’ordonnance initiale, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Par la même occasion, elle a réaffirmé que l’office du juge d’appel ne saurait s’étendre à des éléments étrangers à la décision initiale ni porter sur des mesures déjà exécutées, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de la défense.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المعلمون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية طانطان عرض بمقال استعجالي أن أمرا استعجاليا صدر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2022/3/2 تحت عدد 13 في الملف رقم 2022/1101/14 فعنى بأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بنفس المحكمة بإجراء تقييد تعديني بالسجل التجاري الشركة ف. عن طريق التشطيب على محضري الجمعين العامين المؤرخين في 2004/3/18 و 2004/7/15 ومحضرا لمجلس الإداري ليوم 2004/9/16 والتي تقرر إيطالها بموجب القرار الاستئنافي عدد 1086 وتاريخ 2011/6/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبتاريخ 2022/3/22 توصلت كتابة الضبط النفس المحكمة أعلاه بطلب يرسي إلى تصحيح تقييد تعديلي يخص تغيير رئيس الإدارة ورأسمالها وهذا الطلب يفيد أن التعديل المذكور جاء تنفيذا لأمر استعجالي علما بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يمكن أن يشمل الممثل القانوني ولا رأسمال الشركة وأن القرارات التي تم إبطالها لا تتضمن في بنودها أي مقتضى يخص جهاز التسيير ماتسسة الأستاذة أنتك عن شركة أ. إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع موكلتها كرئيسة المجلس الإدارة عوض عبد المغيث س. وإعادة رأسمال الشركة إلى ست ملايين درهم وحتى تتمكن كتابة الضبط من إنجاز الإجراء المناسب في ملف الشركة المسماة ف. فإن الأمر بمقتضى تفسير الأمر الاستعجالي عدد 13 وتحديد نطاق تطبيقه وتنفيذه خصوصا في حدود ما ورد بمنطوق الأمر الاستعجالي المذكور بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وذلك حتى تتمكن من البت في طلب شركة أ. المودع لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة بتاريخ 2022/3/22 وأصدررئيس المحكمة الابتدائية بطانطان الأمر القاضي بتفسير الأمر عدد 13 والمقصود من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا هو إزالة وحذف مقررات معضري الجمعين العامين المؤرخين في 2004/3/18 و 2004/7/15 وبقرارات محضر المجلس الإداري ليوم 2004/9/16 والتي تقرر إبطالها بالقرار عدد 1086 تجارية من مراكش من السجل التجاري الممسوك الشركة ف. تحت عدد 41 دون ذلك وجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة طعن فيه الطالبون حاليا بالاستئناف وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة السادسة :
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية والفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتبر أنه من الحائز الرئيس كتابة الضبط أن يطلب تفسير الأمر الاستعجالي الذي استصدر في شأنه أمرا تفسيريا غيابيا في حقهم دون استدعائهم وتم تأييد القرار الاستئنافي الموماً إليه أعلاه، والحال أن طلب التفسير والأكثر من ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن طلب التفسير جائز رغم أن المدعي في الطور الابتدائي قدمه بعد أن تم تنفيذ الأمر الذي طلب تفسيره ما يعني أن طلب التفسير غير ذي موضوع علما بأن الفصل الحقيقي للمشرع الذي توخاه في الفصل 26 المشار إليه حتى ولو قدم من غير ذي صفة وحتى لو كان له مبرر فإنه لا يقدم إلا قبل تنفيذ السند القضائي محل طلب التفسير أو أثناء تنفيذه.
حيث صح ما عابه الطالبون على القرار إذ عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها، والطالبون تمسكوا بأن طلب التفسير غير جائز بعدما تم تنفيذ الأمر المطلوب تفسيره وأن طلب التفسير أصبح غير ذي موضوع، والمحكمة لما لم تبحث فيما إذا كان السند المطلوب تفسيره سبق تنفيذه ولم يبق مجال للتفسير ولا للتأويل خاصة وأن السند التنفيذي هو قرار استئنافي صادر عن المحكمة التجارية وأن التفسير حسب الفصل أعلاه يكون للقرارات والأحكام قبل تنفيذيها ويخص موضوعها وما كان غامضا في منطوقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 26 المشار إليه ولم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, dont la référence est mentionnée ci-dessus, que le chef du greffe du Tribunal de première instance de Tan-Tan a exposé, dans une requête en référé, qu’une ordonnance de référé a été rendue par le président de ce même tribunal le 2 mars 2022, sous le numéro 13, dans le dossier n° 2022/1101/14. Cette ordonnance enjoignait au chef du registre du commerce du même tribunal d’effectuer une inscription modificative au registre du commerce de la société F. par la radiation des procès-verbaux des assemblées générales en date des 18 mars 2004 et 15 juillet 2004, ainsi que du procès-verbal du conseil d’administration du 16 septembre 2004, lesquels avaient été annulés par l’arrêt d’appel n° 1086, rendu le 13 juin 2011 par la Cour d’appel commerciale de Marrakech, et de rétablir la situation antérieure.
Le 22 mars 2022, le greffe du même tribunal a reçu une demande tendant à corriger une inscription modificative portant sur le changement du président de l’organe de gestion et sur le capital social de la société. Cette demande indiquait que ladite modification résultait de l’exécution de l’ordonnance de référé, alors que, selon ses auteurs, le rétablissement de la situation antérieure ne saurait concerner ni le représentant légal ni le capital social de la société, les décisions annulées ne comportant aucune disposition relative à l’organe de direction. De même, Maître Antak, représentant la société A., soutenait que le rétablissement de la situation antérieure commandait de réintégrer sa cliente en qualité de présidente du conseil d’administration en remplacement de M. A. S., et de ramener le capital social de la société à six millions de dirhams.
Pour permettre au greffe de statuer sur la demande de la société A., déposée au service du registre du commerce le 22 mars 2022, il convenait d’interpréter l’ordonnance de référé n° 13 et d’en préciser la portée, en particulier quant au sens de l’expression « rétablir la situation antérieure ». Le président du Tribunal de première instance de Tan-Tan a alors rendu une ordonnance interprétative, indiquant que le « rétablissement de la situation antérieure » se limitait à supprimer et à radier du registre du commerce, tenu pour la société F. sous le numéro 41, les décisions objet des procès-verbaux des assemblées générales datées des 18 mars 2004 et 15 juillet 2004 ainsi que celles du procès-verbal du conseil d’administration du 16 septembre 2004, lesquelles avaient été annulées par l’arrêt n° 1086 de la Cour d’appel commerciale de Marrakech, sans aller au-delà. Les frais ont été mis à la charge du Trésor public. Les demandeurs ont interjeté appel, à l’issue duquel la Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif, qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation.
Sur la première branche du sixième moyen :
Attendu que les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué la violation de l’article 26 du Code de procédure civile et de l’article 345 du même code, ainsi qu’une insuffisance de motifs équivalant à une absence de motivation et un défaut de base légale. Ils critiquent la décision en ce qu’elle considère que le chef du greffe pouvait valablement solliciter l’interprétation de l’ordonnance de référé, au point d’obtenir une ordonnance interprétative rendue par défaut à leur encontre, sans convocation, et en ce qu’elle a confirmé l’arrêt d’appel susvisé. Selon eux, la demande d’interprétation ne pouvait être jugée recevable puisque son auteur, en première instance, l’avait introduite après l’exécution de l’ordonnance dont l’interprétation était demandée, la rendant ainsi dénuée d’objet. Ils soutiennent par ailleurs que l’article 26 impose de présenter la requête en interprétation – à la supposer justifiée, même par une personne dépourvue de qualité – avant ou pendant l’exécution du titre judiciaire objet de l’interprétation, et non après.
Attendu qu’il est fondé ce que les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué. En effet, aux termes de l’article 26 du Code de procédure civile, chaque juridiction est compétente, compte tenu des dispositions de l’article 149, pour statuer sur les difficultés d’interprétation ou d’exécution de ses jugements ou arrêts, notamment celles relatives aux frais exposés devant elle. Les demandeurs ont fait valoir que la requête en interprétation n’était pas recevable après exécution complète de l’ordonnance visée, dès lors que celle-ci n’avait plus d’objet. Or, la juridiction d’appel, en s’abstenant de vérifier si le titre devant être interprété avait déjà été exécuté, et s’il subsistait ou non matière à interprétation ou à éclaircissement – d’autant plus que le titre exécutoire était un arrêt rendu par la Cour d’appel commerciale –, a motivé sa décision de manière insuffisante et violé les dispositions de l’article 26 précité, en sorte que l’arrêt se trouve privé de base légale et encourt la cassation.
Par ces motifs,
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué, renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Marrakech pour qu’il y soit statué conformément à la loi et met les dépens à la charge des défendeurs au pourvoi.
33358
Nantissement de valeurs mobilières: les conditions de recevabilité du recours en révision (Cass. com. 2007)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2007
مانعي عقود الرهن, طلب إعادة النظر, دعوى التقادم, حصر الحساب الجاري, تصفية الرهن, بيع القيم المرهونة بالمزاد العلني, القيم المنقولة, Vente aux enchères, Recours en révision, Notification préalable, Nantissement de valeurs mobilières, Manquements aux obligations contractuelles, Liquidation de valeurs mobilières, Exigibilité de la dette, Dol, Dénaturation d'acte
33155
Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
طرق الطعن, سلطة الشيء المقضي به, إنهاء مسطرة التصفية القضائية, Voies de recours, Recevabilité de l'appel incident, Non-rétroactivité des lois, Liquidation judiciaire, Jonction des pourvois, Intérêt à agir, Conflit de lois dans le temps, Clôture de la liquidation judiciaire, Autorité de la chose jugée, Application immédiate de la loi nouvelle
33347
Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2023
قواعد المسطرة, بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني, إجراءات التبليغ, Vente aux enchères publiques, Saisie immobilière, Règles de forme, Recours irrégulier à la procédure du curateur, Nullité de la procédure de vente aux enchères, Notification de la date de vente, Manquement substantiel, Interprétation des règles de procédure, Formalités de notification, Droits des parties
33320
Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/04/2023
33317
Refus de l’arrêt d’exécution : validation de l’ordonnance d’expulsion en matière de baux commerciaux (C.A.C Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
09/05/2023
33244
Validité de la contrainte par corps subordonnée à une insolvabilité effective matérialisée par un procès-verbal de carence (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
33236
1. Mémoire en réplique irrecevable pour dépôt hors délai en matière social 2. Pourvoi en cassation irrecevable faute de décision définitive de la cour d’appel (Cass. soc., 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2024
Renvoi après annulation, Recevabilité du pourvoi, Mémoire en réplique, Juridiction d’appel, Irrecevabilité pour dépôt hors délai, Irrecevabilité du pourvoi, Examen au fond, Dépôt tardif, Délai réduit en matière sociale, Décision définitive, Cour de Cassation, Contentieux social, Conditions du pourvoi en cassation, Absence de caractère définitif
33163
Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/12/2023
Voies d'exécution ordinaires, Condamnation pécuniaire, Conditions d'application, Contrainte par corps, Droits des créanciers, Échec de l'exécution, Exécution forcée, Force exécutoire, Biens du débiteur, Impossibilité d'execution, Obligations du débiteur, Procédure d'exécution, Régularité de la notification, Saisie conservatoire, Validité de la procédure, Voies d'exécution, Irrécouvrabilité, Absence de biens saisissables
33123
Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2024
Voies de recours, Recours en rétractation, Omission de statuer, Insuffisance de motifs, Incident d’inscription de faux, Faux incident, Exigence de motivation, Défaut de motivation, Contrôle de la motivation, Cassation pour défaut de motivation, Articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs