Réf
33024
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3/365
Date de décision
10/10/2023
N° de dossier
2023/3/3/1023
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Continuité du processus décisionnel, Délibération, Délibéré, Impartialité, Irrégularité de la procédure, Magistrats, Ordre public, Organisation judiciaire, Composition des formations de jugement, Plaidoiries, Prononcé de l'arrêt, Tribunaux de commerce, Validité des décisions de justice, Violation des règles de procédure, النظام العام, تكوين هيئات الحكم, صلاحية القرارات القضائية, Procès-verbal d'audience, Collégialité
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume
Article(s) : 365 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce.
La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civile, et 4 de la loi instituant les tribunaux de commerce, qui ont conduit à une règle impérative : la formation de jugement d’une cour d’appel doit être constituée de trois magistrats ayant participé à toutes les étapes de la procédure, des plaidoiries au prononcé de l’arrêt. Cette exigence vise à assurer la continuité du processus décisionnel et la pleine connaissance de l’affaire par les magistrats ayant délibéré.
En l’espèce, la Cour de cassation a constaté une irrégularité majeure qui contrevenait à ces principes fondamentaux. Elle a relevé qu’un magistrat ayant participé au délibéré et au prononcé de l’arrêt n’était pas présent lors des plaidoiries, tandis qu’un magistrat présent lors des plaidoiries n’a pas participé au délibéré ni au prononcé. Cette discordance manifeste constitue une violation des règles impératives de composition des formations de jugement, remettant en cause la validité de la décision rendue.
La Cour de cassation a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.
Après délibération, conformément à la loi.
Concernant le moyen soulevé d’office par la Cour de cassation en raison de son lien avec l’ordre public :
Attendu que, conformément à l’article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, à l’article 345 du Code de procédure civile, ainsi qu’à l’article 4 de la loi instituant les tribunaux de commerce, « les cours d’appel et les cours d’appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs arrêts par trois magistrats, et l’arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui y ont participé ». Il en résulte que la formation ayant rendu l’arrêt d’appel doit être composée de trois magistrats présents à l’audience au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’audience du 13 octobre 2022 que la formation saisie de l’affaire était composée de Messieurs : Idriss.S, président et rapporteur, Mohamed.H, conseiller, et Idriss.B, conseiller. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2023, puis à celle du 2 février 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l’audience du 16 février 2023, au cours de laquelle l’arrêt attaqué a été rendu. Il ressort des mentions liminaires de ce dernier, ainsi que du procès-verbal d’audience du 16 février 2023, que la formation ayant rendu l’arrêt était composée de Messieurs : Idriss.S, président et rapporteur, Idriss.B, conseiller, et Abderrahim.B, conseiller. Ce qui signifie que Monsieur Abderrahim.B n’était pas présent à l’audience de plaidoiries, mais a néanmoins participé à l’audience de prononcé de l’arrêt, tandis que Monsieur Mohamed.H, bien qu’ayant assisté à l’audience de plaidoiries, n’a pas participé au prononcé de l’arrêt. Par conséquent, l’arrêt viole les dispositions légales susmentionnées, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent que l’affaire soit renvoyée devant la même cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation décide de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue conformément à la loi, et met les dépens à la charge du défendeur.
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