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Irrecevabilité de la preuve testimoniale

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65576 Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/07/2025 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes.

L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle.

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit.

Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

59885 Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière.

Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59427 Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qual...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur, la relation locative étant de nature personnelle et non réelle. Surtout, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la preuve du paiement d'une dette locative excédant le seuil de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et exige une preuve littérale.

La demande d'enquête visant à établir par témoignage un fait juridique qui doit être prouvé par écrit est par conséquent jugée irrecevable. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et prononcé la résiliation est donc confirmé.

60337 Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé.

L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats.

Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

58809 Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/11/2024 Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, t...

Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable.

L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, tandis que le gérant, appelant incident, excipait de la simulation du contrat pour le qualifier de sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit.

Faisant droit à la demande du propriétaire, la cour retient que le défaut de production de la comptabilité par le gérant justifie le recours à une expertise. Elle homologue le rapport qui, à défaut de documents probants, a valablement déterminé le montant des bénéfices sur la base d'une analyse comparative avec des commerces similaires, et condamne le gérant au paiement des sommes dues ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

La demande en restitution du capital est cependant rejetée faute de preuve écrite de l'apport. Le jugement est en conséquence infirmé sur le volet financier et confirmé pour le surplus.

57419 Bail commercial : la clause d’augmentation du loyer prévaut sur le délai légal de révision triennale en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, le paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient également que la clause contractuelle prévoyant une augmentation du loyer après un an, librement consentie par les parties, prime sur les dispositions légales relatives à la révision triennale en application du principe de la force obligatoire des contrats.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ de l'obligation de paiement, considérant que la période de franchise de trois mois courait à compter de la date de légalisation des signatures du bail et non de sa date d'effet théorique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'éviction.

57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

56071 Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyer...

La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, arguant d'une mauvaise appréciation des pièces par les premiers juges. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances produites par le preneur concernaient une période antérieure à celle visée par la demande.

Elle retient ensuite que, le montant des loyers réclamés étant supérieur au seuil de dix mille dirhams, la preuve testimoniale est légalement irrecevable pour établir le paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63250 Gérance libre : La preuve du paiement d’une redevance supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'arriéré et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelante invoquait l'exception d'inexécution, arguant que le fonds de commerce n'était pas doté de la licence administrative correspondant à l'activité contractuellement prévue, et prétendait s'être acquittée d'une partie des sommes par des paiements en espèces dont elle offrait de prouver la réalité par témoin.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant l'absence de preuve d'une fermeture administrative du local, la poursuite de l'exploitation attestée par les factures de consommation et le fait que le contrat mettait à la charge de la gérante la responsabilité des infractions réglementaires. La cour retient en revanche que si un paiement par virement est établi, la preuve testimoniale des paiements en espèces est irrecevable pour toute somme excédant le seuil de dix mille dirhams, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc modifié quant au montant de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment sur la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante.

61097 Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance ne peut être rapportée par témoins pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des off...

En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des offres réelles suivies de consignation, invoquant des attestations testimoniales à l'appui de ses dires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un mandat de recevoir paiement doit être établi par écrit et ne peut résulter d'un accord verbal contesté par le mandant.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour toute obligation excédant le seuil légal, rendant les attestations produites inopérantes. Le manquement contractuel justifiant la résiliation est par conséquent jugé caractérisé.

Toutefois, la cour constate que des offres réelles suivies de consignation ont été effectuées pour une partie de la période litigieuse, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation pécuniaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle juge que l'acceptation par le créancier d'un paiement partiel ne vaut pas renonciation aux arriérés, en l'absence de quittance délivrée sans réserve au sens de l'article 253 du même code.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63683 Gérance libre : Le refus du propriétaire de reprendre les clés oblige le gérant à les consigner au greffe du tribunal pour mettre fin à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance. L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance.

L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offre de restitution des clés, et contestait sa dette en offrant de prouver le paiement par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, ne libère le gérant de ses obligations que si elle est suivie de leur dépôt effectif auprès de l'autorité compétente, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour rappelle également que, s'agissant d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoignage au visa de l'article 443 du même code. Faute pour le gérant de justifier du respect de ces formalités, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61054 Gérance libre : La qualification du contrat fondée sur la volonté claire des parties exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en écartant la qualification de bail commercial.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49-16, ce qui entraînait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du formalisme impératif de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis du contrat, expressément intitulé "contrat de gérance", manifestaient sans équivoque la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre.

Elle en déduit que la mise en demeure n'était pas soumise au formalisme spécifique des baux commerciaux mais aux dispositions de droit commun de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, et était par conséquent valable. La cour confirme en outre l'irrecevabilité de la preuve testimoniale du paiement, en application de l'article 443 du même dahir, pour les obligations excédant le seuil légal.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant cette condamnation nouvelle.

60845 Bail commercial : la validité de la mise en demeure d’avoir à payer au titre de l’article 26 de la loi 49-16 n’est pas subordonnée à la mention de deux délais distincts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant le montant du loyer allégué par ce dernier et en écartant la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant le montant du loyer allégué par ce dernier et en écartant la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur.

L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne prévoyait pas le double délai de quinze jours exigé, selon lui, par l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part, contestait le montant du loyer retenu. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 précité n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement.

En revanche, elle juge qu'en l'absence de contrat écrit ou de quittances établissant le montant du loyer, il convient de retenir la somme déclarée par le débiteur de l'obligation, soit le preneur. La cour confirme cependant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale du paiement, dès lors que le montant de la dette locative excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer révisé. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail.

60660 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

64478 Paiement de la redevance de gérance libre : la preuve testimoniale est irrecevable pour un montant excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, le condamnant en outre au règlement de l'arriéré. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, arguant de l'absence de délivrance de reçus par les bailleurs et sollicitait une preuve par témoins pour établir ses paiements. La cour écarte ce moy...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, le condamnant en outre au règlement de l'arriéré.

L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, arguant de l'absence de délivrance de reçus par les bailleurs et sollicitait une preuve par témoins pour établir ses paiements. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve du paiement d'une obligation excédant un certain montant ne peut être rapportée par témoignage.

Au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que le tribunal a justement refusé d'ordonner une mesure d'instruction dès lors que la dette litigieuse dépassait le seuil légal autorisant la preuve testimoniale. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le défaut de paiement est donc caractérisé.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouvelles échéances.

64396 Bail commercial et non-paiement de loyer : une seule injonction de 15 jours suffit à fonder l’action en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté des loyers et entendait en rapporter la preuve par témoignage, et d'autre part, que l'unique mise en demeure visant à la fois le paiement et l'éviction était nulle, faute de respecter ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté des loyers et entendait en rapporter la preuve par témoignage, et d'autre part, que l'unique mise en demeure visant à la fois le paiement et l'éviction était nulle, faute de respecter un double délai distinct pour chacune de ces fins.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette dont le montant excède le seuil légal. Sur le second moyen, la cour retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas la délivrance de deux sommations distinctes.

Elle juge qu'une unique mise en demeure accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'acquitter de sa dette sous peine d'éviction est suffisante pour caractériser le manquement justifiant la résiliation du bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64253 Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal.

Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien.

En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

64240 Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale.

La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68682 Bail commercial : La preuve du paiement des loyers peut être rapportée par des quittances emportant présomption de paiement et par les témoignages recueillis lors d’une enquête (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la rapporter par tous moyens, y compris par témoignages, tandis que le bailleur invoquait l'irrecevabilité de la preuve testimoniale. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les quittances produites par le preneur emportent, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des loyers antérieurs.

Pour la période postérieure non couverte par les quittances, la cour juge que les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'enquête établissent la réalité des paiements jusqu'à la date de la mise en demeure. La preuve de la libération du preneur étant ainsi rapportée, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en accueillant la demande additionnelle.

69159 Gérance libre : En l’absence de mention dans le contrat, le montant de la redevance peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré. L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré.

L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que l'aveu par le débiteur de la réception de l'acte et la procédure d'offres réelles subséquente purgent tout vice formel.

Sur le fond, elle rappelle qu'en l'absence de preuve littérale, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des témoignages pour déterminer le montant de la redevance, dès lors que le litige n'excède pas le seuil légal prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le témoignage direct établissant une redevance supérieure à celle offerte par le gérant, la cour considère que le paiement partiel ne le libère pas et que le manquement contractuel justifiant la résolution est caractérisé.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire après rectification de la période d'arriérés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

69290 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est un moyen de preuve irrecevable lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris.

70622 La preuve du contrat de courtage est libre et peut être rapportée par témoignage, l’intermédiation constituant un fait matériel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2020 En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers. L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de ...

En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers.

L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de tout mandat écrit. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du courtier constitue un fait matériel dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins, sans être soumise aux restrictions probatoires applicables aux actes juridiques.

Elle relève que les dépositions recueillies en première instance établissaient sans équivoque le rôle d'intermédiaire joué par l'intimé dans la conclusion de la vente. La cour ajoute que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation des preuves et n'était pas tenu de retenir l'argument de l'appelant selon lequel un autre intermédiaire serait intervenu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72055 La résiliation d’un contrat de vente par un acte écrit ne peut être contredite par une preuve testimoniale visant à établir une condition non stipulée à l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule utilitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résolution amiable postérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise. L'appelant soulevait l'existence d'un acte de résolution signé des deux parties, tandis que l'intimé prétendait que cet acte était subordonné à une condition verbale de rest...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule utilitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résolution amiable postérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise. L'appelant soulevait l'existence d'un acte de résolution signé des deux parties, tandis que l'intimé prétendait que cet acte était subordonné à une condition verbale de restitution du prix. La cour retient que l'acte de résolution, valablement signé, produit ses pleins effets juridiques entre les parties. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve de même nature et de force égale ou supérieure, écartant ainsi toute preuve par témoignage visant à établir une condition non stipulée à l'acte. Dès lors que la vente a été valablement résolue, la demande d'exécution forcée devient sans objet. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

72054 L’acte écrit constatant la résiliation d’une vente commerciale produit ses pleins effets et ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une condition non écrite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 En matière de résolution conventionnelle d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte de résolution postérieur au contrat de vente initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur de parfaire la vente par la remise de la carte grise. L'appelant soutenait que la vente avait été résolue d'un commun accord par un acte postérieur, tandis que l'intimé prétendait que cet acte de résolution était subordonné à ...

En matière de résolution conventionnelle d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte de résolution postérieur au contrat de vente initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur de parfaire la vente par la remise de la carte grise. L'appelant soutenait que la vente avait été résolue d'un commun accord par un acte postérieur, tandis que l'intimé prétendait que cet acte de résolution était subordonné à une condition suspensive de remboursement du prix, non stipulée par écrit. La cour retient que l'acte de résolution, régulièrement signé et authentifié, produit ses pleins effets juridiques entre les parties et anéantit le contrat de vente initial. Elle écarte les moyens de l'intimé en rappelant, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve par témoins n'est pas admissible pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Dès lors, la condition suspensive alléguée, non mentionnée dans l'acte de résolution, ne peut être prouvée par une demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

72779 Preuve par témoins : Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour établir un accord verbal modifiant le montant d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notificati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'existence d'un accord postérieur réduisant le montant de la créance, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en retenant que les formalités de notification prescrites ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de procédure ne peut être accueillie en l'absence de préjudice démontré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou modifier le contenu d'un acte écrit dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, l'offre de preuve testimoniale visant à établir une réduction du montant d'une lettre de change est légalement inadmissible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81088 Contrat de société : La preuve du règlement des comptes entre associés ne peut être rapportée par témoignage contre un acte écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé exploitant à verser aux héritiers de son coassocié leur quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la décision en invoquant l'existence d'une seconde indivision à prendre en compte dans la reddition des comptes, le caractère erroné de l'expertise et la preuve testimoniale du paiement intégral des droits du défunt. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé exploitant à verser aux héritiers de son coassocié leur quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la décision en invoquant l'existence d'une seconde indivision à prendre en compte dans la reddition des comptes, le caractère erroné de l'expertise et la preuve testimoniale du paiement intégral des droits du défunt. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel, l'appelant devant intenter une action distincte. Elle rejette ensuite la critique de l'expertise, retenant que faute pour l'associé gérant d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à procéder par estimation, la charge de la preuve contraire incombant à l'appelant. La cour rappelle enfin, au visa des articles 443 et 446 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve par témoins pour établir un fait contraire à un acte écrit dont l'objet excède le seuil légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46127 Bail commercial – La modification des lieux loués en violation d’une clause contractuelle constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/11/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le preneur avait procédé à des modifications dans les lieux loués en violation d'une clause expresse du contrat de bail, retient que ce manquement constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'éviction sans indemnité. Elle écarte légalement la demande d'audition de témoins visant à prouver une autorisation verbale du bailleur, dès lors qu'en application de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le preneur avait procédé à des modifications dans les lieux loués en violation d'une clause expresse du contrat de bail, retient que ce manquement constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'éviction sans indemnité. Elle écarte légalement la demande d'audition de témoins visant à prouver une autorisation verbale du bailleur, dès lors qu'en application de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale n'est pas recevable pour contredire le contenu d'un acte écrit.

44845 Bail commercial – Preuve de l’objet du bail – La preuve de l’étendue des locaux loués ne peut être rapportée par témoins contre l’écrit contractuel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 26/11/2020 Ayant constaté que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique, ne visait qu'un local commercial déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que la preuve de l'étendue de la location ne peut être rapportée par témoins contre les termes de cet écrit. Elle en déduit exactement que les témoignages produits par le preneur pour établir que le bail portait également sur un local adjacent non mentionné au contrat sont irrecevables. En conséquence, le rejet de la demande de mesure d'instruction fo...

Ayant constaté que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique, ne visait qu'un local commercial déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que la preuve de l'étendue de la location ne peut être rapportée par témoins contre les termes de cet écrit. Elle en déduit exactement que les témoignages produits par le preneur pour établir que le bail portait également sur un local adjacent non mentionné au contrat sont irrecevables.

En conséquence, le rejet de la demande de mesure d'instruction formée par le preneur pour prouver des faits contraires à l'acte écrit se trouve légalement justifié.

43924 Preuve de la résiliation d’un bail commercial : irrecevabilité de la preuve testimoniale et des procès-verbaux de police judiciaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/02/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuv...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuve par témoins de sa prétendue résiliation.

Enfin, elle écarte à juste titre un procès-verbal de police judiciaire, celui-ci ne figurant pas parmi les modes de preuve de l’obligation prévus par l’article 404 du même code en matière civile et commerciale.

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