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Action personnelle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63319 L’action en paiement de loyers dirigée contre le gérant à titre personnel est irrecevable lorsque le bail est conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 26/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

Le bailleur, appelant principal, invoquait la mauvaise foi du gérant pour justifier l'action personnelle, tandis que ce dernier, par un appel incident, soutenait son défaut de qualité à défendre, rendant l'ensemble des demandes irrecevables. La cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le bailleur à la société preneuse, le gérant n'ayant agi qu'en qualité de mandataire social.

Dès lors, la cour considère que tant le congé que l'action en justice devaient être dirigés contre la personne morale, et non contre son représentant à titre personnel. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le gérant au paiement, même en le requalifiant de représentant légal, dès lors que l'action initiale était mal dirigée.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur le chef de la condamnation au paiement, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a annulé le congé.

68307 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 20/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68201 L’avocat agissant en son nom personnel pour obtenir des documents bancaires pour le compte de son client est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La cour d'appel de commerce retient qu'un avocat ne peut agir en son nom propre pour faire valoir les droits de son mandant, la qualité à agir pour obtenir la communication de pièces appartenant exclusivement à ce dernier.

La cour relève que le refus de l'établissement bancaire n'était pas fondé sur la qualité d'avocat du demandeur, mais sur l'absence de pouvoir du mandant lui-même pour obtenir seul lesdits documents. Dès lors, la cour écarte l'existence d'une faute de la banque à l'égard de l'avocat et, par conséquent, l'existence d'un préjudice personnel distinct.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

67521 Le créancier titulaire d’un nantissement sur fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée.

La cour retient que l'acte de nantissement, en ce qu'il organise les conditions d'une facilité de caisse et renvoie aux extraits de compte pour la détermination du solde débiteur, constitue un titre de créance suffisant sans qu'il soit besoin de produire un contrat de prêt distinct. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier nanti dispose du droit de cumuler l'action personnelle en paiement, fondée sur son droit de gage général, et l'action réelle en réalisation de sa sûreté, dès lors que ce cumul ne peut conduire à un double paiement lors de l'exécution.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant par voie d'évocation, condamne solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.

69601 Le recouvrement intégral de la créance par la vente de l’immeuble hypothéqué rend sans objet l’action en paiement engagée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même det...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même dette. La cour constate qu'en cours d'instance, la vente aux enchères du bien hypothéqué a produit un prix d'adjudication supérieur au montant de la créance.

Elle retient que le recouvrement effectif de la dette par la voie de la réalisation de la sûreté réelle prive l'action personnelle en paiement de son objet. Le créancier, ayant été désintéressé, ne peut en effet obtenir un second titre exécutoire pour la même créance.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de la banque rejetée.

70291 Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/09/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui.

L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine.

La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle.

70201 Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution.

En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief.

Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72763 L’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est irrecevable pour cause de prématurité si les délais légaux ne sont pas respectés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action en paiement de loyers est une action personnelle ne requérant pas l'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier. Elle confirme également le rejet de la preuve testimoniale du paiement, au motif que celui-ci doit être établi par un reçu et que les attestations produites étaient en outre contradictoires. En revanche, la cour retient que l'action en validation du congé pour défaut de paiement est irrecevable, en application de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du double délai de quinze jours imparti au preneur pour payer puis au bailleur pour saisir la juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande y afférente étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation au paiement des loyers.

73446 Bail commercial : le silence du bailleur pendant 42 ans face à des travaux non autorisés vaut consentement tacite et fait échec à l’action en démolition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers pendant plus de quarante ans. La cour retient que le bailleur, en ne contestant pas l'ancienneté de l'ouvrage remontant à 1976, a fait un aveu judiciaire sur ce point, ce qui rend non prouvée l'imputation de la construction au preneur actuel. La cour ajoute, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le silence du bailleur originel, qui a perçu les loyers sans protestation pendant plusieurs décennies, doit s'analyser en une acceptation tacite des modifications apportées aux lieux loués. Elle écarte par conséquent l'argument tiré de l'imprescriptibilité des droits sur un immeuble immatriculé, la demande relevant d'une action personnelle et non d'une action réelle. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

72105 Défaut de paiement d’un crédit : l’emprunteur ne peut invoquer un état social imprévu lorsque sa défaillance est antérieure à la survenance de cet événement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'application des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la violation des règles de signification et l'inapplication de la procédure de médiation p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'application des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la violation des règles de signification et l'inapplication de la procédure de médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur en cas de situation sociale imprévisible. La cour écarte les moyens procéduraux en retenant la validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat et de la signification effectuée au domicile élu par le débiteur. Elle juge ensuite que les conditions de l'article 111 de la loi n° 31-08 ne sont pas réunies, dès lors que l'arrêt des paiements par l'emprunteur est antérieur à la survenance de l'accident invoqué comme constituant une situation sociale imprévisible. La cour rappelle également, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de sa sûreté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73843 Le créancier est en droit de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'engagement concomitant d'une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des relevés bancaires, retenant que le litige porte sur le capital restant dû d'un prêt et non sur un solde de compte courant, ce qui rend inopérante l'invocation des dispositions réglementaires relatives à la présentation desdits relevés. La cour rappelle ensuite qu'aucun texte n'interdit au créancier d'exercer simultanément une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de sa garantie, dès lors que le recouvrement final de la créance ne s'effectue qu'une seule fois. Elle relève par ailleurs que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux stipulations contractuelles et que le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75102 Le créancier hypothécaire dispose du choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle en paiement sans être tenu de réaliser préalablement sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part que le créancier aurait dû engager une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire avant toute action en paiement, et enfin que l'expertise était nulle faute de convocation régulière. La cour écarte le déclinatoire de compétence en relevant que la question a déjà été tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient ensuite que le créancier dispose de la faculté de choisir entre l'action personnelle en paiement et la réalisation de sa sûreté, sans qu'un ordre de priorité ne lui soit imposé. La cour juge en outre que la convocation à expertise par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, l'inertie du destinataire ne pouvant vicier la procédure. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux calculs de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

76833 L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier de son droit d’exercer une action en paiement direct contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences du code de commerce. La cour rappelle que l'existence de garanties réelles ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action personnelle en paiement, la créance ne pouvant être recouvrée qu'une seule fois. Elle retient également que le décompte produit est régulier et qu'il appartient au débiteur qui invoque le défaut de réception périodique des relevés d'en rapporter la preuve. La cour juge enfin prématuré le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, cette mesure relevant de la phase d'exécution forcée et non de l'action en paiement elle-même. Le jugement est en conséquence confirmé.

78259 Le créancier titulaire d’une hypothèque peut cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et l’action réelle en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un débiteur de sa demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de réalisation d'hypothèque. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant notamment l'interdiction de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté, ainsi que l'extinction de la créance en vertu d'une clause de son contrat de tr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un débiteur de sa demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de réalisation d'hypothèque. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant notamment l'interdiction de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté, ainsi que l'extinction de la créance en vertu d'une clause de son contrat de travail. La cour rappelle que le créancier hypothécaire, en vertu du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa sûreté, aucune disposition légale ne s'y opposant. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour le débiteur de produire l'original signé de l'acte invoqué et au motif qu'une autre juridiction avait déjà écarté la force probante de ce document. La cour retient enfin que la simple contestation du montant de la créance est sans incidence sur la validité de la procédure, l'hypothèque étant par nature indivisible et garantissant l'intégralité de la dette jusqu'à son complet apurement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81266 Indemnité d’éviction : Le juge fixe souverainement le montant en deçà des conclusions de l’expertise en cas de déclarations fiscales tardives du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant et des intervenants volontaires soulevaient l'irrégularité des notifications et l'existence d'un litige sérieux sur la propriété du bien loué, de nature à vicier le congé. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part la régularité des significations effectuées conformément au code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant et des intervenants volontaires soulevaient l'irrégularité des notifications et l'existence d'un litige sérieux sur la propriété du bien loué, de nature à vicier le congé. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part la régularité des significations effectuées conformément au code de procédure civile et d'autre part l'inopposabilité du litige de propriété à la relation locative, celle-ci constituant une action personnelle distincte de l'action réelle en revendication. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur la tardiveté des déclarations fiscales du preneur ainsi que sur un constat d'inactivité du fonds, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction fixée par deux expertises judiciaires successives. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

72394 La force probante des relevés de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation précise et étayée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre part, que la créance était sérieusement contestée, ce qui justifiait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prétendue prématurité en rappelant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément l'exécution sur les biens du débiteur et l'action personnelle en paiement, le recouvrement final ne pouvant excéder le montant de la créance. Elle relève en outre que la caution, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires en application de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire ou de justifier d'une contestation formulée en temps utile. Dès lors, la demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, est légitimement rejetée en présence d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82328 L’action en expulsion d’un occupant sans titre entre sociétés commerciales est une action personnelle relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première inst...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance. La cour retient que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action personnelle. Par conséquent, le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que l'occupation est liée à leurs activités respectives. La cour considère cette condition remplie, l'occupant exploitant le bien pour son commerce et le bien étant lui-même lié à l'activité de la société propriétaire. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

45823 Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 27/06/2019 Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retien...

Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance.

52212 L’action en réalisation d’une sûreté n’ayant pas le même objet que l’action en paiement de la créance garantie, elle n’est pas soumise à l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation au paiement (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/03/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde.

17049 CCass,14/09/2005,2420 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 14/09/2005 En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol. La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au moti...
En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au motif que le titre de propriété a un caractère définitif et qu’il ne peut être attaqué, et qu’il constitue le point de départ des droits réels et des dépenses foncières dont est grevées le bien immobilier au moment de son immatriculation sauf les droits non inscrits, et celui qui a été lésé ne peut qu’introduire une action en dédommagement, a valablement basé sa décision.
17236 Immatriculation foncière : Le délai de prescription de l’action en indemnisation du propriétaire dépossédé court à compter du jour où il a connaissance du dommage (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/02/2008 Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle...

Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle le véritable propriétaire a été formellement avisé par le conservateur de la propriété foncière de l'impossibilité d'inscrire son droit sur l'immeuble, celui-ci ayant été définitivement immatriculé au nom d'un tiers.

17355 Action en expulsion : le locataire est sans qualité pour contester la validité de la donation fondant le droit de propriété du bailleur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 16/09/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle con...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle constitue une action personnelle et non une action réelle en revendication.

17527 Contrat de dépôt : Distinction entre l’action personnelle en restitution, prescriptible, et l’action réelle en revendication, imprescriptible (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2001 L’action en revendication d’un bien objet d’un contrat de dépôt est, par sa nature d’action réelle fondée sur le droit de propriété, imprescriptible. Elle doit être distinguée de l’action personnelle en restitution, basée sur le seul rapport contractuel, qui demeure quant à elle soumise à la prescription extinctive. S’appuyant sur les articles 781 et 798 du Dahir des Obligations et des Contrats, la haute juridiction rappelle que la possession du dépositaire n’est qu’une détention précaire, insus...

L’action en revendication d’un bien objet d’un contrat de dépôt est, par sa nature d’action réelle fondée sur le droit de propriété, imprescriptible. Elle doit être distinguée de l’action personnelle en restitution, basée sur le seul rapport contractuel, qui demeure quant à elle soumise à la prescription extinctive.

S’appuyant sur les articles 781 et 798 du Dahir des Obligations et des Contrats, la haute juridiction rappelle que la possession du dépositaire n’est qu’une détention précaire, insusceptible de se transformer en propriété par le simple écoulement du temps. Par conséquent, commet une erreur de droit la cour d’appel qui oppose la prescription extinctive à l’action du propriétaire-déposant pour revendiquer son bien détenu par l’héritier du dépositaire.

18618 Immatriculation foncière : Compétence du juge judiciaire en cas d’action personnelle fondée sur le dol (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/12/2000 L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

18746 Référé : défaut d’urgence de l’action personnelle de l’avocat en restitution de titres fonciers déposés pour un client (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 18/05/2005 La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande.

La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande.

19108 Nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut cumuler l’action personnelle en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 14/07/2004 Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès...

Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès lors que le cumul de ces deux procédures est autorisé et que l'exécution de l'une n'exclut l'autre que si la créance est intégralement soldée.

19432 Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 02/04/2008 Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la con...

Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers.

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