| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82654 | Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 31/12/2025 | Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ... Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative. |
| 65658 | L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'existence d'une inexécution imputable au débiteur. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si les démarches administratives entreprises pour obtenir une autorisation de travaux et l'obstruction du créancier lui-même caractérisaient un refus d'exécuter au sens de l'ar... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'existence d'une inexécution imputable au débiteur. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si les démarches administratives entreprises pour obtenir une autorisation de travaux et l'obstruction du créancier lui-même caractérisaient un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte est subordonnée à la preuve d'un refus délibéré et d'une résistance fautive du débiteur. Or, elle relève que le débiteur a accompli de multiples diligences, notamment des demandes d'autorisation administrative et une procédure d'expertise pour pallier le refus d'accès opposé par le créancier. Dès lors, l'inexécution ne résulte pas d'un comportement fautif imputable au débiteur mais de contraintes administratives et de l'obstruction du créancier, ce qui fait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation. |
| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 65389 | La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/04/2025 | Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire q... Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public. Au visa de l'article 50 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi relative à l'organisation judiciaire, la cour rappelle que les magistrats qui délibèrent de l'affaire doivent être les mêmes que ceux qui la jugent, sous peine de nullité. Dès lors, la cour prononce la nullité du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant les dépens. |
| 59979 | La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce. Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 58459 | Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en dél... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en délibéré sans s'assurer de l'accomplissement par le curateur des diligences de recherche qui lui incombent. Elle retient que l'absence au dossier du rapport du curateur, établissant les recherches effectuées, constitue une violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle en outre que la désignation d'un curateur est subordonnée à l'échec préalable d'une tentative de notification par voie postale recommandée. Le jugement est en conséquence annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58421 | La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication de l’affaire au ministère public et violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier ju... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier juge de communiquer, en application de l'article 9 du code de procédure civile, une affaire intéressant une administration publique entraîne la nullité du jugement. Elle relève en outre que le fait de ne pas avoir pris en considération les écritures déposées par l'appelant durant le délibéré caractérise une violation manifeste des droits de la défense. La cour considère que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 57603 | La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation incombe au demandeur sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligenc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligence et invoquant une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le conseil de l'appelant avait lui-même sollicité et obtenu un délai pour procéder à cette désignation, sans toutefois s'exécuter. Elle ajoute que l'appelant, ayant lui-même été convoqué et ayant comparu en première instance, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de convocation de l'intimé. La cour retient enfin que le refus du premier juge d'ordonner le retrait de l'affaire du délibéré relève de son pouvoir discrétionnaire, d'autant plus justifié face à l'inertie de la partie demanderesse. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57503 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57493 | Crédit-bail et non-paiement : La clause résolutoire est acquise et justifie l’ordonnance de restitution du véhicule en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57461 | La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63574 | Demande additionnelle : le jugement est annulé pour violation des droits de la défense si la demande, déposée en cours de délibéré, n’a pas été communiquée à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait p... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait principalement que cette demande, déposée pendant le délibéré, ne lui avait jamais été communiquée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses moyens en défense. La cour constate que la demande additionnelle a bien été enregistrée au greffe après la mise en délibéré et que le premier juge, au lieu de l'écarter ou de rouvrir les débats pour garantir le principe du contradictoire, l'a examinée et y a fait droit. La cour retient qu'un tel procédé constitue une violation manifeste des droits de la défense, dès lors qu'il prive une partie de l'exercice effectif de son droit de discuter les prétentions de son adversaire et la prive d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué dans le respect des règles de procédure. |
| 63303 | Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2023 | La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti... La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement. Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat. |
| 61243 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut s’opposer à la restitution de la retenue de garantie en invoquant un paiement excédentaire au titre de travaux supplémentaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué au vu de pièces communiquées durant le délibéré, et d'autre part l'inexistence de la créance, arguant d'un paiement excédant le montant contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, retenant que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué au vu de pièces communiquées durant le délibéré, et d'autre part l'inexistence de la créance, arguant d'un paiement excédant le montant contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant avait bénéficié de délais suffisants pour conclure en première instance et que la décision se fondait principalement sur une attestation de conformité des travaux non contestée en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'objet du litige est la libération de la retenue de garantie et non la preuve d'une créance générale. Dès lors, l'achèvement et la conformité des travaux, établis par une attestation technique non contestée, suffisent à rendre exigible la restitution de ladite garantie, indépendamment des contestations relatives à la force probante des factures ou à d'éventuels paiements pour des travaux additionnels. Le jugement est donc confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 61238 | La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision. Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant. La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61112 | Le dépôt d’une demande additionnelle à l’audience de mise en délibéré, sans notification à la partie adverse, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir joint une demande additionnelle en expulsion à la demande principale en paiement. Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement, faute de s'être vu notifier la demande additionnelle en expulsion, déposée par le... La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir joint une demande additionnelle en expulsion à la demande principale en paiement. Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement, faute de s'être vu notifier la demande additionnelle en expulsion, déposée par le bailleur à l'audience même où l'affaire fut mise en délibéré. La cour constate que la demande d'expulsion a été formée par voie de conclusions additionnelles versées aux débats lors de l'audience de clôture. Elle retient que l'absence de notification de ces nouvelles prétentions au preneur, avant la mise en délibéré, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense. La cour souligne que cette irrégularité prive en outre l'appelant du double degré de juridiction sur la question de l'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60909 | Bail commercial et preuve du paiement : L’acquittement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée d'un défaut de convocation après une décision d'incompétence et, d'autre part, contestait le défaut de paiement en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée d'un défaut de convocation après une décision d'incompétence et, d'autre part, contestait le défaut de paiement en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant dans les pièces du dossier la présence du conseil de l'appelant à l'audience de mise en délibéré, ce qui établit sa connaissance de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60908 | Validation de saisie-arrêt : L’ordonnance est annulée pour violation des droits de la défense lorsque le juge refuse d’accorder un délai au débiteur ayant constitué avocat pour la première fois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné le paiement des sommes saisies. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en refusant de lui accorder un délai pour conclure après sa première comparution. La cour d'appel de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné le paiement des sommes saisies. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en refusant de lui accorder un délai pour conclure après sa première comparution. La cour d'appel de commerce accueille le moyen, relevant que le débiteur, convoqué pour la première fois, avait déposé au greffe une demande de constitution d'avocat et de renvoi pour préparer sa défense. Elle retient qu'en mettant l'affaire en délibéré lors de cette même audience sans accorder le délai sollicité, le premier juge a méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64578 | Contrat d’entreprise : la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires par expertise judiciaire oblige le maître d’ouvrage au paiement, nonobstant l’absence de sa signature sur l’avenant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'in... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'intervention forcée, ainsi que le caractère erroné de l'expertise qui avait pris en compte des travaux additionnels. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la demande d'intervention avait été présentée après la mise en délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel avait purgé toute violation alléguée des droits de la défense. Sur le fond, la cour retient que l'existence des travaux additionnels est matériellement établie par deux expertises successives, peu important l'absence de signature du maître d'ouvrage sur l'avenant dès lors que les travaux ont été constatés et que l'avenant a été signé par les bureaux d'études chargés du suivi du chantier. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver que ces travaux ont été réalisés par un tiers, leur paiement est dû La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 64563 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67585 | Garantie à première demande : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la restitution du titre fait obstacle à la demande en paiement du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, au motif que la dette principale avait été intégralement réglée. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense, en retenant que le renvoi de l'affaire après sa mise en délibéré, sollicité par l'appelant lui-même, ne nécessitait pas une nouvelle convocation. Sur le fond, la cour juge qu'un jugement ordonnant la restitution de la garantie pour cause d'extinction de la dette principale prive le bénéficiaire du droit d'en réclamer l'exécution. Elle retient qu'une telle décision, bien que frappée d'appel, conserve son autorité en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats tant qu'elle n'a pas été infirmée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 70892 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des délibérations d’une assemblée générale en présence d’une action en nullité pendante au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du litige, en l'occurrence la validité des décisions sociales, et que la société, principale intéressée, n'avait pas été attraite à la cause. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la suspension des effets d'une assemblée générale contestée, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une mesure provisoire entrant dans ses attributions. La cour juge par ailleurs que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70413 | Recours en annulation : les moyens tirés de la prorogation du délai d’arbitrage et de la composition du tribunal sont écartés dès lors que les parties y ont consenti dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du délai par l'instance arbitrale est une faculté qui lui est reconnue par l'article 327-20 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable des parties. Elle rejette également les moyens tirés de la composition prétendument irrégulière de l'instance, du défaut de procès-verbal de délibéré et de la violation des droits de la défense. La cour relève à cet égard que la contestation de la composition s'analyse en une demande de récusation tardive, que l'établissement d'un procès-verbal de délibéré n'est pas une formalité substantielle prescrite par la loi, et que le refus de pièces produites après la clôture des débats est justifié par les termes de l'acte de mission. Le recours en annulation est par conséquent rejeté. |
| 70368 | Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau. Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69443 | Contrat de gérance libre : Le contrat reste en vigueur et le gérant est tenu au paiement des redevances jusqu’à sa résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/01/2020 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait en conséquence condamné le gérant au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense en première instance et, sur le fond, l'exception d'inexécution, soutenant que le pr... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait en conséquence condamné le gérant au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense en première instance et, sur le fond, l'exception d'inexécution, soutenant que le propriétaire avait lui-même procédé à la fermeture du fonds, le privant de la jouissance des lieux. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'aucune disposition n'oblige le juge à retirer une affaire du délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel purge cette irrégularité alléguée. Sur le fond, elle retient que la charge de la preuve du paiement des redevances pèse sur le gérant et que la résiliation du contrat ne peut intervenir que par accord mutuel ou décision judiciaire, et non par une fermeture de fait dont l'imputabilité au propriétaire n'est pas établie. Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 68854 | L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance. En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 68596 | La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 14/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés. La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82071 | L’installation d’une mezzanine en bois, facilement démontable, ne constitue pas une modification substantielle des lieux loués de nature à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute de preuve desdites modifications. L'appelant soutenait que l'existence des transformations était établie par un procès-verbal de constat et constituait un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le procès-verbal de constat invoqué par le bailleur a été produit pour la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute de preuve desdites modifications. L'appelant soutenait que l'existence des transformations était établie par un procès-verbal de constat et constituait un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le procès-verbal de constat invoqué par le bailleur a été produit pour la première fois en appel, après la mise en délibéré de l'affaire en première instance. Dès lors, le premier juge a légitimement considéré que la demande n'était pas étayée au moment où il a statué. La cour ajoute, au surplus, qu'une mezzanine en bois ne constitue pas une modification substantielle affectant la sécurité de l'immeuble, d'autant que le constat produit démontre que ses supports sont fixés au sol et non aux murs. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 81937 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action engagée par un co-indivisaire bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute pour le bailleur de justifier d'un mandat spécial de son co-indivisaire et de la détention des trois quarts des parts du bien loué, en application des articles 892 et 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait avoir produit le mandat requis en première instance, bien qu'après la mise en délibéré de l'affaire, et que la constatation du défaut de paiement devait emporter de plein droit la résolution du bail. La cour retient qu'un document produit après la mise en délibéré mais non écarté par le greffe fait partie intégrante du dossier et doit être examiné. Elle en déduit, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, que la qualité à agir du bailleur est établie par le mandat ainsi versé aux débats, complétant le contrat de bail qui y faisait déjà référence. Dès lors que le défaut de paiement est définitivement acquis, le preneur n'ayant pas interjeté appel du chef de sa condamnation au paiement des arriérés, la cour considère que la demande d'expulsion est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 81928 | Gérance libre : L’action en expulsion est prématurée lorsque le congé est délivré avant l’expiration du terme du contrat tacitement renouvelé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en relevant que la cause de l'action en expulsion pour fin de contrat diffère de celle de l'instance antérieure qui portait sur la nullité du même contrat. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre s'était renouvelé tacitement pour une durée de deux ans. L'injonction de quitter les lieux, délivrée avant l'échéance de cette nouvelle période contractuelle, était par conséquent prématurée. Le jugement entrepris, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, est donc confirmé. |
| 81901 | Bail commercial : La conclusion d’un second contrat à un loyer différent et sans mention de l’annulation du premier établit l’existence de deux relations locatives distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si la relation contractuelle portait sur un ou deux locaux commerciaux distincts. L'appelant soutenait que le second contrat de bail n'était qu'un avenant modifiant le loyer du premier, et non un acte distinct créant une seconde obligation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux contrats, conclus à six mois d'intervalle, prévoyaient des loyers et des clauses de révision incompatibles avec la thèse d'un simple avenant, et que le second acte ne faisait aucune mention de l'annulation ou de la modification du premier. Elle retient en outre que le preneur avait lui-même engagé une procédure de conciliation en vue du renouvellement des baux portant sur deux locaux, ce qui constitue un aveu de l'existence de deux relations contractuelles distinctes. La cour valide également la force probante des témoignages concordants attestant de l'exploitation de deux fonds de commerce et écarte les conclusions déposées par l'appelant après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81539 | Indemnité d’éviction : La fermeture prolongée d’un local commercial ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation en application du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, ta... Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait la nullité du jugement en raison du décès du bailleur avant son prononcé et la caducité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, relevant que le décès du bailleur est survenu après la mise en délibéré de l'affaire, ce qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne vicie pas la décision. Elle retient ensuite que le motif de reprise pour usage personnel ne devient pas caduc, ce droit étant transmis aux héritiers du bailleur. La cour rappelle enfin que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, la fermeture prolongée du local n'éteint pas le droit au bail et ne prive donc pas le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, dont elle valide l'évaluation par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80953 | Violation du principe du contradictoire : la cour d’appel annule le jugement fondé sur une pièce non soumise au débat des parties et renvoie l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 28/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession immobilière pour défaut de pouvoir des signataires. Le tribunal de commerce avait débouté l'actionnaire demanderesse de son action. L'appelante faisait valoir que le jugement se fondait sur un procès-verbal d'assemblée générale, pièce maîtresse prouvant les pouvoirs des vendeurs, qui avait été produit en cours de délibéré sans lui être communiqué. ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession immobilière pour défaut de pouvoir des signataires. Le tribunal de commerce avait débouté l'actionnaire demanderesse de son action. L'appelante faisait valoir que le jugement se fondait sur un procès-verbal d'assemblée générale, pièce maîtresse prouvant les pouvoirs des vendeurs, qui avait été produit en cours de délibéré sans lui être communiqué. La cour constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur ce document qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Elle retient que cette irrégularité a privé l'appelante de la faculté de discuter une pièce essentielle à la solution du litige, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense et au principe du double degré de juridiction. En conséquence, et sans examiner les moyens de fond, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 80948 | La production de pièces après la mise en délibéré sans communication à la partie adverse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat produits par l'intimé sans qu'ils lui aient été communiqués pour observations. La cour relève que ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, ont été versées au dossier après la mise en délibéré de l'affaire et n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Elle retient que ce manquement constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Dès lors, la cour prononce l'annulation du jugement sans examiner les moyens de fond. L'appel incident du preneur, qui tendait à l'obtention de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 80869 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est écartée en cas de contestation sérieuse sur la date d’application de l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80161 | Demandes nouvelles en appel : la demande en nullité d’un acte et l’appel en cause de tiers ne sont pas recevables au regard de l’effet dévolutif de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de cause, contestait le jugement en invoquant une violation des droits de la défense, l'insuffisance de l'indemnité allouée, et sollicitait pour la première fois en appel l'annulation d'une donation consentie par le bailleur à des tiers ainsi que leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la demande de retrait du rôle avait été présentée après la mise en délibéré de l'affaire. Elle déclare ensuite irrecevables, en application de l'article 143 du code de procédure civile, les demandes d'annulation de la donation et de mise en cause des tiers, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles interdites en appel et dirigées contre des personnes n'ayant pas été parties en première instance. Concernant l'indemnisation, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'existence du matériel prétendument perdu ni du préjudice commercial subi du fait de l'arrêt de son activité, faute de produire des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78173 | Le défaut de notification d’une demande reconventionnelle déposée le jour de la mise en délibéré constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne lui soit communiquée. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la demande reconventionnelle a effectivement été jointe au dossier le jour de la clôture des débats. Elle retient que l'absence de communication de cet acte et des pièces y afférentes a privé l'appelant de la possibilité d'y répliquer. Jugeant qu'une telle omission constitue une violation manifeste des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 75970 | Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par les modifications substantielles non autorisées des lieux, la simple allégation de remise en état par le preneur étant insuffisante en l’absence de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, jugeant la notification à personne morale par l'intermédiaire d'un préposé régulière et l'organisation des délibérés insusceptible de recours. Sur le fond, la cour retient que le contrat de bail subordonnait toute modification à l'accord écrit du bailleur. Elle constate que le preneur, qui reconnaît les travaux, ne rapporte pas la preuve d'une remise en état par une pièce probante. Au contraire, un procès-verbal administratif non contesté établit que les transformations, incluant l'ouverture d'un mur porteur, portaient atteinte à la sécurité de l'immeuble, caractérisant un manquement grave justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75447 | Le paiement de la prime d’assurance à l’intermédiaire désigné dans la police libère l’assuré de son obligation envers l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 18/07/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'a... Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'assurance. La cour écarte d'abord le moyen procédural, rappelant au visa de l'article 103 du code de procédure civile qu'une telle demande est irrecevable lorsqu'elle est formée après la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, elle retient que le paiement de la prime au courtier désigné dans la police vaut paiement libératoire pour l'assuré, conformément aux articles 21 et 318 du code des assurances. Constatant la preuve d'un paiement partiel, y compris par reconnaissance implicite de l'assureur dans ses écritures, la cour réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation à la seule prime restée impayée. |
| 75444 | Le paiement de la prime d’assurance effectué entre les mains de l’intermédiaire désigné au contrat est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 18/07/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier déposée après la mise en délibéré, et d'autre part, le caractère libératoire des paiements effectués auprès de ce même courtier. La cour écarte le moyen procédural en retenant, au visa de l'article 103 du code de procédure civile, qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable si elle est présentée après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, la cour retient cependant que le paiement des primes d'assurance effectué entre les mains du courtier désigné au contrat est libératoire pour l'assuré. Elle fonde sa décision tant sur l'aveu partiel de l'assureur dans ses écritures d'appel que sur les dispositions des articles 21 et 318 du code des assurances, qui prévoient que le paiement au mandataire désigné vaut paiement à l'assureur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation de l'assuré étant réduite au seul montant de la prime demeurée impayée. |
| 75318 | Bail commercial, travaux non autorisés : Le dommage justifiant l’éviction sans indemnité doit affecter la structure de l’immeuble, à l’exclusion du préjudice à la salubrité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation du préjudice au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la réalisation de travaux non autorisés par le preneur. L'appelant invoquait d'une part la violation des droits de la défense et, d'autre part, une conception extensive du préjudice qui inclurait l'atte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation du préjudice au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la réalisation de travaux non autorisés par le preneur. L'appelant invoquait d'une part la violation des droits de la défense et, d'autre part, une conception extensive du préjudice qui inclurait l'atteinte à la salubrité publique. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dépôt d'une note en délibéré non communiquée n'a causé aucun grief dès lors qu'elle ne contenait aucun élément nouveau et n'a pas influencé la décision de première instance. Sur le fond, la cour retient que le préjudice justifiant l'éviction sans indemnité est exclusivement celui qui porte atteinte à la solidité, à la sécurité ou aux charges de l'immeuble. Elle juge que l'éventuelle violation des règles de salubrité, sanctionnée par d'autres autorités, est étrangère au champ d'application de ce texte. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un tel préjudice matériel, le jugement entrepris est confirmé. |
| 75046 | La force probante des factures commerciales est établie par leur rattachement à un contrat et un bon de commande signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, l'appelant contestait la décision rendue par défaut par le tribunal de commerce. Il soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué après une demande de retrait du rôle et, d'autre part, le défaut de force probante des factures et du contrat de souscription produits par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'avocat d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, l'appelant contestait la décision rendue par défaut par le tribunal de commerce. Il soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué après une demande de retrait du rôle et, d'autre part, le défaut de force probante des factures et du contrat de souscription produits par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'avocat de l'appelant, après avoir obtenu le retrait de l'affaire du délibéré, a été valablement convoqué à la nouvelle audience mais a fait défaut, ce qui exclut tout manquement de la juridiction. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures litigieuses sont corroborées par un contrat de souscription et un bon de commande signés par le débiteur. La cour relève que ces documents, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, suffisent à prouver la réalité de la prestation et le montant de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74594 | Preuve commerciale : Le refus de réceptionner des factures, constaté par huissier de justice, fait échec à l’argument du débiteur fondé sur le défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en réclamer le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice produit en cours d'instance par le créancier. Elle retient que cet acte, qui constate le refus délibéré du dirigeant de la société débitrice de prendre livraison des factures, rend inopérant l'argument tiré du défaut de preuve de leur communication. La cour considère que ce refus fautif du débiteur suffit à rendre la créance exigible, balayant par là même les autres moyens relatifs aux délais de paiement contractuels. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73679 | Responsabilité contractuelle du fournisseur de services : Le constat d’interruption de service par huissier est insuffisant à prouver la faute en l’absence d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à la suite d'une mise en demeure valait reconnaissance de sa défaillance. La cour retient que le procès-verbal de constat, s'il établit la réalité de l'interruption du service, ne prouve pas que celle-ci soit imputable à une faute du fournisseur, faute de préciser la cause de la coupure. Elle relève qu'il incombait à l'abonné de rapporter la preuve, par une expertise technique, que l'interruption ne résultait pas d'un simple incident mais d'un acte délibéré de l'opérateur. En l'absence de preuve d'une faute du fournisseur, la cour considère que l'abonné, qui a cessé ses paiements, est lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La créance de l'opérateur est jugée établie par la production d'un relevé de compte, l'abonné ne rapportant pas la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72600 | Recours en rétractation : Rejet des moyens fondés sur l’omission de statuer, la décision ultra petita et la contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour éca... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le fait générateur du préjudice n'était pas la validité de la cession des biens litigieux, mais le refus délibéré de la requérante d'exécuter des décisions de justice définitives ayant ordonné leur restitution à l'acquéreur. La cour considère dès lors que l'existence d'une procédure pénale pour faux visant les titres de propriété était inopérante, la faute résidant dans le refus d'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle écarte également le grief d'octroi ultra petita, constatant que le montant alloué correspondait aux demandes actualisées de l'intimée après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en appel. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 71722 | Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 01/04/2018 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 71690 | La demande d’appel en cause d’un tiers formée par le demandeur avant la mise en délibéré est recevable et son rejet à tort par le premier juge entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif que la demande, présentée alors que l'affaire était en état d'être jugée, était tardive. La cour retient que la demande d'introduction d'un tiers dans l'instance par le demandeur, régie par l'article 103 du code de procédure civile, est recevable jusqu'à la mise en délibéré. Elle précise que si la demande principale est en état, le juge ne peut écarter la demande d'intervention mais doit, le cas échéant et sur requête du demandeur, disjoindre les instances en application de l'article 106 du même code. Considérant que le rejet de la demande constitue une violation du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 33450 | Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/02/2018 | Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c... Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque. |
| 46118 | Droits de la défense : la cassation encourue pour défaut de notification des conclusions de l’intimé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 17/10/2019 | Viole les articles 331 et 332 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui met une affaire en délibéré sans notifier à l'appelant les conclusions déposées par l'intimé lors de la dernière audience, le privant ainsi de la possibilité d'y répliquer. Viole les articles 331 et 332 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui met une affaire en délibéré sans notifier à l'appelant les conclusions déposées par l'intimé lors de la dernière audience, le privant ainsi de la possibilité d'y répliquer. |
| 46047 | Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 20/06/2019 | Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparati... Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparations nécessaires. En effet, un tel engagement contractuel du preneur ne peut être interprété comme incluant les grosses réparations dues à la vétusté, lesquelles incombent au bailleur en l'absence de stipulation contraire expresse. |