Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procès-verbal d'audience

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59979 La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure.

Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce.

Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau.

57461 La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois.

Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile.

Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

73136 Bail commercial : La fermeture continue du local loué ne fait pas obstacle à la validation de l’injonction d’évacuer pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de notification ainsi que la violation de ses droits de la défense faute de convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification en r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de notification ainsi que la violation de ses droits de la défense faute de convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la constatation par commissaire de justice de la fermeture continue du local commercial vaut notification régulière, ce qui, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, autorise le bailleur à saisir le juge en validation. Elle rejette également l'argument tiré du défaut de convocation, au motif que la comparution d'un avocat pour le preneur, consignée au procès-verbal d'audience, fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur. En l'absence de toute quittance ou procès-verbal de dépôt produits par l'appelant, le manquement contractuel est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

71575 Recours en rétractation : seule la contradiction au sein du dispositif rendant l’exécution de l’arrêt impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/03/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre l...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celle qui affecte le dispositif et en rend l'exécution impossible. Elle en déduit que la contradiction alléguée entre les motifs et les faits, ou entre la motivation et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour écarte le moyen tiré de la divergence entre le dispositif de l'arrêt écrit et celui consigné au procès-verbal de l'audience, une telle discordance n'équivalant pas à une contradiction interne à la décision elle-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé.

45964 Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/03/2019 Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

44739 Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44478 Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

44190 Force probante de l’arrêt : la mention de l’accomplissement d’une formalité procédurale fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 27/05/2021 La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour c...

La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour contester la régularité de la décision.

De même, est inopérant le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de clôture dès lors que la partie qui l'invoque a pu déposer ses conclusions avant la mise en délibéré de l'affaire.

43952 Appel – Indivisibilité – L’intérêt de l’assureur-vie garantissant le remboursement d’un prêt est distinct de celui de l’établissement prêteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/03/2021 Ne viole pas les droits de la défense la cour d’appel qui, se fondant sur les mentions du procès-verbal d’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux, retient qu’une partie n’a pas sollicité de délai pour répliquer à des conclusions adverses et déclare l’affaire en état d’être jugée. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte l’indivisibilité des recours formés par une compagnie d’assurance-vie et un établissement de crédit, dès lors que l’intérêt de l’assureur, tenu au paie...

Ne viole pas les droits de la défense la cour d’appel qui, se fondant sur les mentions du procès-verbal d’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux, retient qu’une partie n’a pas sollicité de délai pour répliquer à des conclusions adverses et déclare l’affaire en état d’être jugée. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte l’indivisibilité des recours formés par une compagnie d’assurance-vie et un établissement de crédit, dès lors que l’intérêt de l’assureur, tenu au paiement du solde du prêt en vertu du contrat d’assurance, est distinct de celui du prêteur, créancier dudit prêt.

52709 Droits de la défense : L’absence de preuve de la convocation d’une partie en appel entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 15/05/2014 Il résulte de l'article 338 du Code de procédure civile que chaque partie ou son mandataire doit être informé, par voie de notification, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui statue sur une affaire sans s'assurer que la partie non comparante a été légalement convoquée, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audience ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été accomplie.

Il résulte de l'article 338 du Code de procédure civile que chaque partie ou son mandataire doit être informé, par voie de notification, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui statue sur une affaire sans s'assurer que la partie non comparante a été légalement convoquée, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audience ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été accomplie.

52633 Faux incident : le défaut de production d’un mandat spécial par l’avocat prive le moyen de son caractère sérieux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 06/06/2013 Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, qui avait engagé une procédure de faux incident à l'encontre de lettres de change fondant une ordonnance d'injonction de payer, n'avait pas produit le mandat spécial requis pour une telle procédure, une cour d'appel en déduit à bon droit que les moyens de l'appelant ne revêtent pas le caractère sérieux nécessaire pour remettre en cause ladite ordonnance. Ne peut être reproché à la cour d'avoir ignoré un mémoire et un mandat spécial dont il n'est pas éta...

Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, qui avait engagé une procédure de faux incident à l'encontre de lettres de change fondant une ordonnance d'injonction de payer, n'avait pas produit le mandat spécial requis pour une telle procédure, une cour d'appel en déduit à bon droit que les moyens de l'appelant ne revêtent pas le caractère sérieux nécessaire pour remettre en cause ladite ordonnance. Ne peut être reproché à la cour d'avoir ignoré un mémoire et un mandat spécial dont il n'est pas établi, par une mention du greffe ou une mention au procès-verbal d'audience, qu'ils ont été effectivement versés aux débats.

52029 Composition de la formation de jugement : Encourt la cassation l’arrêt mentionnant un juge n’ayant pas participé aux débats (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 14/04/2011 Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt dont la composition mentionne un juge n'ayant pas participé aux débats, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux d'audience que la formation ayant instruit l'affaire et l'ayant mise en délibéré était composée différemment.

Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt dont la composition mentionne un juge n'ayant pas participé aux débats, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux d'audience que la formation ayant instruit l'affaire et l'ayant mise en délibéré était composée différemment.

33024 Continuité du processus décisionnel : fondements d’ordre public garantissant l’impartialité des décisions de justice (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 10/10/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce. La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civi...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce.

La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civile, et 4 de la loi instituant les tribunaux de commerce, qui ont conduit à une règle impérative : la formation de jugement d’une cour d’appel doit être constituée de trois magistrats ayant participé à toutes les étapes de la procédure, des plaidoiries au prononcé de l’arrêt. Cette exigence vise à assurer la continuité du processus décisionnel et la pleine connaissance de l’affaire par les magistrats ayant délibéré.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté une irrégularité majeure qui contrevenait à ces principes fondamentaux. Elle a relevé qu’un magistrat ayant participé au délibéré et au prononcé de l’arrêt n’était pas présent lors des plaidoiries, tandis qu’un magistrat présent lors des plaidoiries n’a pas participé au délibéré ni au prononcé. Cette discordance manifeste constitue une violation des règles impératives de composition des formations de jugement, remettant en cause la validité de la décision rendue.

La Cour de cassation a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.

32769 Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Indivision 13/06/2024 La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions vise...

La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision.

Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions visent à garantir le respect du droit de la défense, principe fondamental en procédure civile. En l’espèce, la Cour a constaté que les appelants avaient bien été notifiés conformément à la loi et qu’ils n’avaient pas comparu à l’audience, rendant ainsi le jugement contradictoire à leur égard.

Deuxièmement, la Cour a analysé l’influence d’une action en reddition de compte, engagée parallèlement à la procédure de sortie d’indivision. Les appelants arguaient que cette action, portant sur le fonds de commerce objet du litige, empêchait la sortie d’indivision. La Cour a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui prévoit la possibilité pour tout associé de demander le partage et donc la sortie de l’indivision.

La Cour a précisé que l’action en reddition de compte, visant à clarifier la gestion du fonds de commerce, n’affectait en rien le droit des associés de demander la sortie de l’indivision. Elle a rappelé que, selon l’article 978 du Dahir formant Code des obligations et contrats, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, sauf en cas de litige portant sur la propriété du bien. Or, en l’espèce, la propriété du fonds de commerce n’était pas contestée.

Par conséquent, la Cour d’appel de Marrakech a confirmé le jugement de première instance ordonnant la sortie de l’indivision et le partage du fonds de commerce.

18604 Devoir du juge administratif : Obligation de rechercher la preuve d’une décision judiciaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 23/03/2000 Un tribunal administratif avait rejeté une demande en responsabilité d’un chef de greffe poursuivi pour avoir refusé de délivrer une copie d’un procès-verbal d’audience ou une attestation du dispositif d’un arrêt. Le rejet était fondé sur l’absence de preuve, par le demandeur, de l’existence de l’arrêt en question. La Cour Suprême censure ce raisonnement, affirmant le devoir du juge de prendre les mesures légales et procédurales nécessaires pour se procurer une copie de l’arrêt, dès lors que sa ...

Un tribunal administratif avait rejeté une demande en responsabilité d’un chef de greffe poursuivi pour avoir refusé de délivrer une copie d’un procès-verbal d’audience ou une attestation du dispositif d’un arrêt. Le rejet était fondé sur l’absence de preuve, par le demandeur, de l’existence de l’arrêt en question.

La Cour Suprême censure ce raisonnement, affirmant le devoir du juge de prendre les mesures légales et procédurales nécessaires pour se procurer une copie de l’arrêt, dès lors que sa connaissance est essentielle à la solution du litige.

En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il statue à nouveau conformément à la loi.

20632 CCass,11/07/1985,7556 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 11/07/1985 Un arrêt ou un procès verbal d’audience qui ne mentionne pas la lecture du rapport du conseiller après l’audition du prévenu, constitue une violation d’une règle de forme qui expose l’arrêt à cassation. Doit être cassé l’arrêt qui statuant sur l’opposition faite par l’inculpé augmente le montant de l’amende en violant le principe selon lequel personne ne doit subir un préjudice en raison de son recours
Un arrêt ou un procès verbal d’audience qui ne mentionne pas la lecture du rapport du conseiller après l’audition du prévenu, constitue une violation d’une règle de forme qui expose l’arrêt à cassation.
Doit être cassé l’arrêt qui statuant sur l’opposition faite par l’inculpé augmente le montant de l’amende en violant le principe selon lequel personne ne doit subir un préjudice en raison de son recours
20924 Difficulté d’exécution : l’interdiction de soulever des moyens de défense déjà tranchés au fond (CA. civ. Settat 1986) Cour d'appel, Settat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/12/1986 La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procé...

La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision.

Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procédure d’expulsion déjà jugés, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et doit, par conséquent, être rejetée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence