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83248 Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 25/06/2025 Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que...

Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense.

C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable.

65503 Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65389 La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/04/2025 Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision. Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire q...

Saisi d'un moyen de nullité tiré de la modification de la composition de la juridiction de jugement entre la mise en délibéré et le prononcé, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe d'immutabilité du siège. La cour constate, au vu des procès-verbaux d'audience, que l'un des magistrats ayant participé à la mise en délibéré n'était pas membre de la formation qui a rendu la décision.

Elle retient que cette substitution constitue une violation des règles d'organisation judiciaire qui sont d'ordre public. Au visa de l'article 50 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi relative à l'organisation judiciaire, la cour rappelle que les magistrats qui délibèrent de l'affaire doivent être les mêmes que ceux qui la jugent, sous peine de nullité.

Dès lors, la cour prononce la nullité du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant les dépens.

55337 Intérêts de retard : Le créancier ne peut réclamer un taux d’intérêt maximal si le contrat de crédit-bail ne prévoit qu’un taux minimal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/05/2024 Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts. Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non...

Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts.

Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non traduites en langue arabe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de l'intégralité de la dette, date à laquelle la prescription n'était pas acquise.

Elle juge également que l'absence de traduction des documents n'entraîne pas leur irrecevabilité, la loi sur l'organisation judiciaire laissant au juge une simple faculté de solliciter une traduction sans prévoir de sanction, d'autant que les cautions signataires n'établissaient aucun grief. Sur l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des intérêts de retard, relevant que le taux réclamé correspondait au taux contractuel maximal alors que la clause litigieuse ne prévoyait l'application que du taux minimal, rendant la demande dépourvue de base contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59487 Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu.

Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle.

68686 Composition de la formation de jugement : Le non-respect de la règle de la collégialité à trois juges entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepri...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre juges.

Elle retient que cette composition contrevient aux dispositions impératives de l'article 345 du code de procédure civile, lequel impose une formation de trois magistrats. La cour juge que la violation de cette règle fondamentale d'organisation judiciaire vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée.

68687 Est annulé pour violation des règles de composition de la formation de jugement le jugement rendu par quatre magistrats au lieu des trois prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats.

Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation de trois juges, incluant le président. La cour retient que la violation de cette règle impérative d'organisation judiciaire constitue une cause de nullité du jugement.

Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée.

71695 Les règles de compétence d’attribution des juridictions de commerce sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des contractants, devait prévaloir sur les règles de compétence légale. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles relatives à la compétence judiciaire, relevant de l'organisation judiciaire, sont d'ordre public. Dès lors, les parties ne peuvent y déroger par convention, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. La cour retient que l'action en réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le fonds. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

45157 Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/10/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la compo...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré.

45127 Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 14/10/2020 En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instru...

En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instruit l'affaire et l'avait mise en délibéré.

45037 Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/10/2020 Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q...

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.

44915 Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 25/11/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort qu...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort que l'un des juges l'ayant rendu n'était pas présent à ladite audience.

44506 Titre foncier : Le certificat de propriété confère une immunité juridique primant sur tout acte non enregistré (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 16/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assign...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant.

Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assignation, dès lors qu’ils sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’ils supposent un examen de faits.

43354 Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Commerçants 29/01/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document.

52938 Compétence territoriale : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur la science personnelle du juge au lieu du décret fixant les circonscriptions judiciaires (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 01/04/2015 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale, se fonde sur sa connaissance personnelle de la carte judiciaire. Les règles de compétence étant d'ordre public et définies par les textes réglementaires, le juge ne peut y substituer sa propre science et doit motiver sa décision par référence expresse aux dispositions applicables.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale, se fonde sur sa connaissance personnelle de la carte judiciaire. Les règles de compétence étant d'ordre public et définies par les textes réglementaires, le juge ne peut y substituer sa propre science et doit motiver sa décision par référence expresse aux dispositions applicables.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
33024 Continuité du processus décisionnel : fondements d’ordre public garantissant l’impartialité des décisions de justice (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 10/10/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce. La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civi...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce.

La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civile, et 4 de la loi instituant les tribunaux de commerce, qui ont conduit à une règle impérative : la formation de jugement d’une cour d’appel doit être constituée de trois magistrats ayant participé à toutes les étapes de la procédure, des plaidoiries au prononcé de l’arrêt. Cette exigence vise à assurer la continuité du processus décisionnel et la pleine connaissance de l’affaire par les magistrats ayant délibéré.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté une irrégularité majeure qui contrevenait à ces principes fondamentaux. Elle a relevé qu’un magistrat ayant participé au délibéré et au prononcé de l’arrêt n’était pas présent lors des plaidoiries, tandis qu’un magistrat présent lors des plaidoiries n’a pas participé au délibéré ni au prononcé. Cette discordance manifeste constitue une violation des règles impératives de composition des formations de jugement, remettant en cause la validité de la décision rendue.

La Cour de cassation a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

22493 Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/06/1983 Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Arbitrage – Arbitrage international :

  1. Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

  2. Exequatur – Juridiction compétente : président du tribunal du lieu d’exécution Ordonnance rendue non par le président mais son dévolutaire Régularité (oui).

  3. Ordre public Etablissement public exerçant une activité commerciale – Arbitrage intervenu sur un différend portant sur un contrat commercial Ordre public interne concerné (non).

  4. Arbitre Désignation, dans la convention d’arbitrage Désignation d’une association qui nomme elle-même les arbitres – Ratification par le Maroc de la Convention de New York ne comportant aucune exigence de clause manuscrite – Validité (oui).

  5. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.

  6. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.

  7. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

  8. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

Note de Maître Jean-Paul Razon

  1. Juridiction compétente pour rendre exécutoire une sentence arbitrale internationale

Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire.

Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation.

L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne.

Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs.

Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté.

Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.

  1. Inapplicabilité à l’arbitrage international de l’obligation d’écrire à la main la clause désignant l’arbitre à l’avance

L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4).

J.P. RAZON Docteur en Droit

(1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637.

(2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232

(3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13.

(4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276.

15572 Occupation sans titre d’un local : rejet de la qualification d’action mixte et compétence du juge unique confirmée (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 15/03/2016 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cou...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cour rappelle toutefois que la qualification de « mixte » ne s’applique qu’aux actions combinant nécessairement droits réels et personnels issus d’une même relation juridique, ce qui n’est pas le cas en matière d’expulsion pour occupation sans titre. Dès lors, la compétence du juge unique était correctement retenue.

Sur le fond, le requérant contestait également l’insuffisance de motivation de l’arrêt, reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté abusivement les témoignages confirmant son occupation paisible du local depuis plusieurs années. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l’ancienneté de l’occupation ne suffit pas à elle seule à établir un droit de jouissance légitime sans preuve d’une relation locative ou d’un autre titre régulier. Les témoignages recueillis ne faisaient en effet état que d’une occupation matérielle, sans démontrer l’existence d’un bail ou d’un accord explicite du propriétaire.

La Cour de cassation conclut ainsi que l’arrêt attaqué est fondé sur une motivation adéquate, ayant exactement apprécié les faits et appliqué correctement les règles sur la charge de la preuve prévues à l’article 399 du Code des obligations et des contrats, et rejette en conséquence le pourvoi.

16033 Compétence matérielle d’ordre public : le juge de district est seul compétent pour connaître de l’infraction d’entrave à la voie publique (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 15/09/2004 Encourt la cassation, pour violation des règles de compétence d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur une infraction d'entrave à la voie publique. En effet, il résulte des dispositions du dahir fixant l'organisation judiciaire du Royaume que la connaissance d'une telle infraction relève de la compétence matérielle exclusive du juge de la commune ou du district. En se prononçant sur cette infraction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi.

Encourt la cassation, pour violation des règles de compétence d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur une infraction d'entrave à la voie publique. En effet, il résulte des dispositions du dahir fixant l'organisation judiciaire du Royaume que la connaissance d'une telle infraction relève de la compétence matérielle exclusive du juge de la commune ou du district. En se prononçant sur cette infraction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi.

16125 Composition de la chambre criminelle d’appel pour mineurs : la présidence doit être assurée par un conseiller chargé des mineurs à peine de nullité (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 07/06/2006 Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision.

16184 Outrage à magistrat communal : L’action civile en réparation du préjudice personnel de la victime est recevable (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/04/2008 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume que l'État protège les magistrats des collectivités et des arrondissements, dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, contre les outrages, menaces ou diffamations, dans les conditions prévues par le Code pénal. Cette protection n'exclut pas le droit pour le magistrat victime d'un outrage de former une action civile en réparation du préjudice personnel qui en résulte. Encourt dès lors l...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume que l'État protège les magistrats des collectivités et des arrondissements, dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, contre les outrages, menaces ou diffamations, dans les conditions prévues par le Code pénal. Cette protection n'exclut pas le droit pour le magistrat victime d'un outrage de former une action civile en réparation du préjudice personnel qui en résulte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir confirmé la condamnation pénale du prévenu pour outrage à magistrat, déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la victime, au motif que celle-ci n'aurait pas subi de préjudice personnel.

16247 Cour militaire : l’expiration du décret annuel de nomination du président entraîne la cassation du jugement pour composition irrégulière de la formation de jugement (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 20/05/2009 Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire.

Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire.

17353 Organisation judiciaire : L’action tendant à parfaire une vente immobilière est une action mixte relevant de la formation collégiale (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 02/09/2009 Viole l'article 4 du dahir sur l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui confirme le jugement rendu par un juge unique dans une action tendant à parfaire une vente immobilière. En effet, une telle instance constitue une action immobilière mixte qui, en application du texte susvisé, doit être jugée par une formation collégiale, la composition de la juridiction étant d'ordre public.

Viole l'article 4 du dahir sur l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui confirme le jugement rendu par un juge unique dans une action tendant à parfaire une vente immobilière. En effet, une telle instance constitue une action immobilière mixte qui, en application du texte susvisé, doit être jugée par une formation collégiale, la composition de la juridiction étant d'ordre public.

17529 Absence de mention du nom du greffier : cause de nullité de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 26/09/2001 La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du g...

La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité.

Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du greffier. L’inobservation de cette règle procédurale fondamentale vicie la décision et entraîne son annulation, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

19256 Honoraires d’avocat : la compétence du premier président de la cour d’appel n’exclut pas une délégation à son vice-président (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 28/09/2005 Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle dél...

Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle délégation.

19457 Création des juridictions commerciales et application de la loi dans le temps : la date de saisine comme critère de fixation de la compétence (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 05/11/2008 L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle. En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en c...

L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle.

En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en consacrant le principe de l’autonomie de la loi d’organisation judiciaire. Elle énonce que la compétence matérielle doit s’apprécier au seul regard de la loi instituant les juridictions spécialisées, soit la Loi n° 53-95.

Faisant une stricte application des dispositions transitoires de l’article 25 de ce texte, la Haute juridiction rappelle que la compétence des juridictions de première instance était prorogée pour toutes les instances introduites avant la date d’entrée en vigueur effective de cette loi. La saisine de la juridiction de droit commun étant antérieure à cette échéance, sa compétence se trouvait irrévocablement fixée. Est ainsi jugé inopérant le moyen fondé sur la loi de fond, celui-ci étant étranger à la résolution d’un conflit de lois de procédure dans le temps.

19958 CCass,23/05/2001,1107 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 23/05/2001 Encourt la nullité, tout jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume.  
Encourt la nullité, tout jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume.  
21101 Nullité d’ordre public du jugement : absence de signature et de mention du nom du greffier (Cass. 1999) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 08/09/1999 Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier. En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soule...

Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier.

En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, ou d’office par les juges.

Par conséquent, la Cour d’appel, en confirmant ce jugement nul sans soulever la nullité d’office, a elle-même enfreint les textes précités, rendant sa décision sujette à cassation. La Cour suprême a donc renvoyé l’affaire à la même juridiction, mais devant une nouvelle formation, pour un examen conforme à la loi.

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