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Droit maritime

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66472 L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible. La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.

La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve expressément l'application du droit interne lorsque la saisie est pratiquée dans un État contractant sur un navire battant son pavillon à la demande d'un résident de cet État. Le litige est donc régi par les dispositions spécifiques du droit maritime marocain, notamment l'article 110 du code de la marine marchande.

La cour retient que l'existence d'un conflit de titres et de décisions judiciaires antérieures suffit à caractériser un litige sérieux sur la propriété du navire. Cette contestation sérieuse justifie à elle seule l'octroi de la mesure conservatoire, qui vise à préserver les droits du créancier apparent face à un risque de dissipation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du navire.

66175 Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire. L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une autorité ministérielle à faire procéder au démantèlement et à la vente d'une épave de navire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'administration et la caractérisation du péril imminent justifiant une telle mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant le danger que représentait le navire échoué et l'inertie de son propriétaire.

L'appelant, propriétaire du navire, contestait d'une part la qualité à agir du ministère compétent, au profit d'une direction administrative spécialisée, et d'autre part l'existence du péril, arguant avoir pris des mesures pour sa neutralisation, notamment par la cession de l'épave à une société de démantèlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que les prérogatives du ministère en matière de lutte contre la pollution maritime sont suffisamment larges et que la direction invoquée ne dispose pas d'une personnalité morale distincte.

Elle juge ensuite que les mesures prises par le propriétaire, bien que réelles, ne suffisaient pas à faire cesser le danger actuel et avéré que l'épave représentait pour l'environnement, la navigation et la sécurité publique, tel que constaté par un rapport d'expertise. La cour considère que de simples démarches administratives engagées par le cessionnaire ne sauraient faire disparaître le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56849 Libération de la garantie de substitution à une saisie de navire : le titre exécutoire doit viser la personne désignée dans l’ordonnance de dépôt et non le débiteur principal tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/09/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies. L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies.

L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour obtenir la mainlevée de la saisie devait couvrir le paiement de sa créance, nonobstant la condamnation de l'affréteur seul, en application de la Convention de Bruxelles de 1952. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance autorisant le dépôt de la garantie avait expressément et limitativement subordonné la remise des fonds à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire du navire lui-même.

Dès lors que le jugement étranger produit, bien que revêtu de l'exequatur, n'avait été rendu qu'à l'encontre de l'affréteur, la cour considère que la condition à laquelle le paiement était soumis n'est pas réalisée. La cour retient en outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des questions de fond touchant à l'interprétation de la garantie.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

58133 Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution.

L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen.

Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.

Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57459 Navire abandonné dans un port : la demande de vente judiciaire est subordonnée au respect de la procédure spéciale prévue par la loi sur la police portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/10/2024 Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait ...

Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait trop longue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la loi n° 18-71 relative à la police des ports institue une procédure impérative et exclusive pour les navires abandonnés.

Elle relève que l'appelante n'a pas respecté les formalités substantielles prescrites par ce texte, notamment la mise en demeure préalable du propriétaire lui impartissant un délai de trois mois pour mettre fin à l'état d'abandon. Faute pour l'autorité portuaire d'avoir suivi la seule voie légale applicable, la demande de vente judiciaire ne pouvait prospérer.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

68701 Transport maritime de véhicules : La responsabilité du transporteur et du manutentionnaire est appréciée au regard des réserves émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/03/2020 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement,...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes.

En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa responsabilité faute de preuve de l'existence des accessoires manquants et en raison des réserves qu'il avait lui-même formulées. La cour écarte ces moyens en retenant que les clauses d'exonération et les réserves générales sont inopérantes, seules les réserves précises et détaillées pouvant écarter la présomption de responsabilité.

Elle établit que la responsabilité se ventile précisément au regard des réserves émises par le manutentionnaire au moment de la réception des marchandises. Ainsi, la responsabilité du transporteur est retenue pour les dommages ayant fait l'objet de réserves par le manutentionnaire, celles-ci prouvant leur survenance durant la phase de transport.

À l'inverse, l'absence de réserves du manutentionnaire sur d'autres véhicules engage sa propre responsabilité pour les avaries constatées postérieurement. La cour juge en outre que les frais d'expertise et de gestion de dossier constituent des chefs de préjudice indemnisables en droit maritime.

Le jugement ayant correctement opéré cette répartition est en conséquence intégralement confirmé.

73743 Prénotation sur un navire : Rejet de la demande en l’absence de texte l’autorisant expressément dans le Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 En matière de droit maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité d'ordonner une prénotation sur un navire au visa de la procédure d'urgence. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dépourvue de fondement légal. L'acquéreur du navire soutenait en appel que la prénotation constituait une mesure conservatoire ne portant pas atteinte aux droits des parties et devait, en l'absence de texte spécial, être admise sur le fondement de l'a...

En matière de droit maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité d'ordonner une prénotation sur un navire au visa de la procédure d'urgence. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dépourvue de fondement légal. L'acquéreur du navire soutenait en appel que la prénotation constituait une mesure conservatoire ne portant pas atteinte aux droits des parties et devait, en l'absence de texte spécial, être admise sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. La cour rappelle que le navire est un bien meuble régi par le code de commerce maritime de 1919. Elle retient que l'absence, dans ce code, de toute disposition organisant la prénotation sur les navires ne constitue pas une lacune justifiant le recours à la procédure d'urgence de l'article 148 du code de procédure civile. La cour en déduit que le silence du législateur équivaut à une exclusion de cette mesure, propre au droit immobilier, pour les biens meubles que sont les navires. Dès lors, la cour juge que la demande est bien dépourvue de base légale et confirme l'ordonnance de première instance.

76342 Le capitaine d’un navire est personnellement tenu au paiement des services d’agence maritime facturés à son nom en l’absence de contestation des prestations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un capitaine de navire au paiement de services portuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une telle créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'agent maritime. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant que la dette incombait à la compagnie de navigation ayant commandité les prestations et que la cession ultérieure du navire éteignait toute action à son encontre. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un capitaine de navire au paiement de services portuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une telle créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'agent maritime. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant que la dette incombait à la compagnie de navigation ayant commandité les prestations et que la cession ultérieure du navire éteignait toute action à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture litigieuse était libellée au nom personnel du capitaine. Elle relève que ce dernier, destinataire de la facture, n'a jamais contesté la réalité des services fournis ni leur montant. La cour ajoute que l'argument tiré de la vente du navire est inopérant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette cession. En l'absence de toute contestation de la créance ou de preuve de son paiement, le jugement est confirmé.

79459 Le dépôt d’une garantie entraînant la mainlevée d’une saisie conservatoire de navire, la contestation du bien-fondé de la saisie ne peut plus être portée devant le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés après constitution d'une garantie substitutive. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la consignation d'une caution par le propriétaire du navire, tout en rejetant la demande de restitution de cette dernière. L'appelant soutenait que le juge aurait dû statuer sur le bien-fondé de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés après constitution d'une garantie substitutive. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la consignation d'une caution par le propriétaire du navire, tout en rejetant la demande de restitution de cette dernière. L'appelant soutenait que le juge aurait dû statuer sur le bien-fondé de la saisie au regard des conditions de l'article 3 de la convention de Bruxelles de 1952, et non se borner à constater les effets de la consignation, arguant que sa demande visait l'annulation de l'ordonnance de saisie et non sa simple mainlevée. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'annulation de la saisie s'analyse juridiquement en une demande de mainlevée. Elle juge qu'une fois la mainlevée acquise par l'effet de la constitution d'une garantie suffisante conformément à l'article 5 de ladite convention, le juge des référés n'est plus compétent pour examiner le bien-fondé de la mesure conservatoire initiale. Dès lors, la cour considère que la contestation relative à l'identité du propriétaire du navire et du débiteur relève de la compétence du juge du fond, et que la restitution de la caution est subordonnée à une décision définitive sur l'existence de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

81631 Responsabilité de l’agent maritime : La preuve d’un paiement antérieur pour des services similaires établit que l’obligation de paiement entre dans le champ de son mandat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 23/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un agent maritime pour le paiement de services commandés au profit d'un navire. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, arguant que sa seule qualité de mandataire du propriétaire du navire faisait obstacle à ce qu'il soit personnellement tenu des dettes de son mandant. La cour retient que si ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un agent maritime pour le paiement de services commandés au profit d'un navire. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, arguant que sa seule qualité de mandataire du propriétaire du navire faisait obstacle à ce qu'il soit personnellement tenu des dettes de son mandant. La cour retient que si l'appelant agissait bien en qualité de mandataire, la preuve d'un paiement antérieur de sa part pour des prestations identiques et au profit du même navire établit que le règlement de telles factures entrait dans le périmètre de son mandat. En application de l'article 923 du code des obligations et des contrats, elle en déduit que le tiers cocontractant dispose d'une action directe contre le mandataire pour l'exécution d'une obligation qui entre nécessairement dans le cadre de sa mission. L'agent maritime est donc personnellement tenu au paiement des services qu'il a commandés pour le compte du navire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71531 Convention de Bruxelles de 1952 : La saisie conservatoire d’un navire pour une dette de l’affréteur est possible même après la fin du contrat d’affrètement et la restitution du navire à son propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/03/2019 En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affrét...

En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affréteur n'avait pas la gestion nautique du navire, condition requise par l'article 3, paragraphe 4, de la convention. La cour retient que la convention n'exige pas que le navire soit encore sous affrètement au moment de la saisie et qu'il peut être appréhendé même après sa restitution au propriétaire. Elle ajoute qu'il incombe à l'armateur de prouver que l'affréteur n'assumait pas la gestion nautique, preuve non rapportée en l'espèce. La cour juge en outre que les dispositions spécifiques de l'article 3, paragraphe 4, autorisant la saisie du navire pour une dette de l'affréteur, dérogent au droit commun du gage des créanciers et que l'article 9 de la même convention, qui préserve le droit applicable au fond, ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure conservatoire autonome. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

82310 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/03/2019 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46035 Responsabilité du transporteur maritime international : application prioritaire des Règles de Hambourg sur le droit interne marocain (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de livraison conforme, laissant au destinataire la possibilité de prouver l'avarie par tous moyens.

Par ailleurs, le transporteur n'est pas recevable à invoquer la nullité de la police d'assurance souscrite par le chargeur, une telle sanction, prévue à l'article 368 du Code de commerce maritime, étant d'effet relatif et ne pouvant être invoquée que par l'assureur.

45805 Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 05/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties.

En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition.

45059 Force obligatoire du contrat : la tarification convenue pour la manutention de marchandises avariées prévaut sur le tarif réglementaire applicable aux prestations ordinaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 17/09/2020 Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légale...

Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légalement que l'accord conclu entre l'opérateur portuaire et le représentant du navire, fixant une tarification dérogatoire pour ces prestations, a force de loi entre les parties conformément à l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et écarte à juste titre les moyens tirés de la contrainte et du paiement de l'indû.

44774 Mandat de l’agent maritime : le juge doit vérifier que son pouvoir de représentation n’a pas pris fin avec le départ du navire pour valider la notification d’un jugement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité pour recevoir des actes judiciaires.

52292 Transport maritime de marchandises – Responsabilité du transporteur – Exclusion de l’indemnisation des droits de douane et frais annexes acquittés sur la marchandise avariée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 19/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépen...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépendamment de l'état de la marchandise à son arrivée et ne constituent pas des dépenses extraordinaires au sens du droit maritime.

34550 Cession de parts de navire : La publicité conditionne l’opposabilité aux tiers mais non aux héritiers du cédant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 19/01/2023 La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant. En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la v...

La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant.

En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la vente sur le registre d’immatriculation et sa mention sur l’acte de nationalité conditionnent exclusivement son opposabilité à l’égard des tiers étrangers à l’acte. Elles n’affectent ni la validité intrinsèque de la convention ni son effet obligatoire entre les contractants et leurs ayants cause universels.

Ce principe est corroboré par l’article 229 du DOC, aux termes duquel les obligations contractuelles lient les héritiers des parties, sauf exception.

Dès lors, les héritiers du cédant, n’étant pas des tiers au sens de l’article 72 précité mais les continuateurs de la personne de leur auteur, sont tenus par l’acte de cession. Viole donc la loi la cour d’appel qui dénie tout effet juridique à la cession non publiée à l’égard des héritiers du vendeur au motif erroné qu’ils seraient assimilables à des tiers.

Pour violation de ces règles, la décision d’appel est censurée. La Cour de cassation réaffirme que le défaut de publicité de la cession est sans incidence sur sa force obligatoire entre l’acquéreur et les héritiers du cédant, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

31885 Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/11/2022 Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au des...

Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises.

La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au destinataire, notamment en entraînant des coûts supplémentaires et des retards dans l’exploitation des marchandises. En conséquence, elle souligne l’obligation du transporteur de délivrer ce document dans les délais convenus, conformément aux principes du droit maritime et aux dispositions du droit des obligations.

Après avoir examiné les arguments et preuves soumis, la cour établit que la responsabilité du retard incombe à la partie n’ayant pas délivré le connaissement en temps voulu. Constatant le préjudice subi par l’autre partie, elle condamne le responsable à verser une indemnité compensatoire, en application des règles en vigueur et des usages du commerce maritime.

30885 Transport maritime : force probante du connaissement et obligations du destinataire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/01/2020 La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes récl...

La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes réclamées et mentionnées sur la facture.

19372 Navire en construction : le constructeur demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, le rendant saisissable par ses créanciers (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 28/06/2006 En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le d...

En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur.

Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le donneur d’ordre d’un acte de prêt garanti par une hypothèque maritime sur ledit navire, qui peut être valablement constituée sur un navire en construction en vertu de l’article 89 du même code sans pour autant emporter preuve de la propriété.

19682 CA,Casablanca,13/04/1982,567 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 13/04/1982 En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique a...
En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique aux dommages causés aux tiers, même si cette responsabilité ne trouve pas sa cause dans les obligations ou les contrats souscrits par le capitaire ou encore les fautes commises par ce dernier ou ses préposés, quelle que soit la modicité de l'indemnisation à laquelle cette limitation aboutit, les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.   En matière de transport maritime, l'assurance n'est pas obligatoire. L'assureur n'est donc qu'un garant qui ne peut être condamné directement à la requête de la victime du dommage.    
20755 CA,Casablanca,16/05/1989,1860 Cour d'appel, Casablanca Commercial 16/05/1989 Les délais cités par l’article 262 du code de commerce maritime commence dés la mise à disposition du destinataire et non pas de la date de décharge.  La non détermination du document d’embarquement de la valeur de la marchandise implique l’application de l’article 266 du code de commerce maritime sur la valeur des colis avariés.
Les délais cités par l’article 262 du code de commerce maritime commence dés la mise à disposition du destinataire et non pas de la date de décharge.  La non détermination du document d’embarquement de la valeur de la marchandise implique l’application de l’article 266 du code de commerce maritime sur la valeur des colis avariés.
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