| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66457 | Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce juge que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre est une action personnelle qui n'exige pas du demandeur la preuve de son droit de propriété, dès lors que sa qualité à agir découle d'un acte antérieur par lequel l'occupant a reconnu ses droits. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire un titre de propriété. L'appelant soutenait que le litige, portant sur l'exécution d'un engagement personnel d'év... La cour d'appel de commerce juge que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre est une action personnelle qui n'exige pas du demandeur la preuve de son droit de propriété, dès lors que sa qualité à agir découle d'un acte antérieur par lequel l'occupant a reconnu ses droits. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire un titre de propriété. L'appelant soutenait que le litige, portant sur l'exécution d'un engagement personnel d'éviction et non sur la revendication d'un droit réel, ne commandait pas la preuve de la propriété. La cour retient que la qualité à agir de l'appelant est suffisamment établie par un acte de conciliation antérieur aux termes duquel l'intimé s'était engagé à libérer les lieux. Au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou excéder le contenu d'un acte écrit, l'intimé ne pouvant dès lors prouver par cette voie une relation locative nouvelle alors que les relations antérieures étaient formalisées par écrit. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare l'action recevable et ordonne l'expulsion de l'occupant. |
| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 56711 | Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/09/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution. L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement. Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63518 | La responsabilité de la banque est engagée pour l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuellement convenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée des garanties, valait transaction et mettait fin à tout litige. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement d'une dette, en l'absence d'un acte de transaction formel, ne prive pas le débiteur de son droit d'agir ultérieurement en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle confirme le principe de la condamnation en relevant que la banque a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuellement fixés, notamment sur les opérations d'escompte d'effets de commerce. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts légaux sont présumés stipulés en matière commerciale et doivent être alloués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la restitution, l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande d'intérêts légaux et statue à nouveau de ce chef. |
| 60432 | La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution. Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande. |
| 76902 | Interprétation du contrat : L’identification du débiteur requiert une lecture globale du protocole d’accord et non l’analyse isolée d’une seule clause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un protocole d'accord tripartite et la portée de l'engagement de l'un des signataires. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le protocole n'établissait pas de lien de droit direct entre le créancier et le tiers dont le paiement était attendu. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un prétendu accord transactionnel, faute de production d'un acte de tr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un protocole d'accord tripartite et la portée de l'engagement de l'un des signataires. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le protocole n'établissait pas de lien de droit direct entre le créancier et le tiers dont le paiement était attendu. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un prétendu accord transactionnel, faute de production d'un acte de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du code des obligations et des contrats, les documents versés ne constituant qu'un projet d'accord ou se rapportant à une autre instance. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que l'interprétation du protocole doit être globale et ne peut se limiter à la seule clause prévoyant le versement des fonds par le tiers. Dès lors que d'autres clauses stipulaient expressément que le débiteur principal demeurait seul et unique responsable du paiement envers le créancier, la cour conclut à l'absence d'engagement direct du tiers. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 52784 | Enquête civile – Le juge du fond n’est pas tenu d’entendre tous les témoins et apprécie souverainement la force probante des témoignages (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/07/2014 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions t... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions tirées d'autres pièces du dossier, telles que des décisions judiciaires antérieures et un acte de transaction. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à des irrégularités procédurales de l'enquête qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 52497 | Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/02/2013 | Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa... Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux. |
| 16701 | Transaction successorale : Perte de la qualité d’indivisaire et du droit de préemption (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 21/02/2001 | Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires. En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une s... Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires. En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une sœur contre l’acquéreur d’un bien vendu par son frère. Les juges du fond avaient à juste titre retenu qu’un acte de transaction antérieur avait mis un terme à leur indivision successorale, faisant ainsi disparaître la condition essentielle à l’exercice de la préemption. La Cour juge que, dès lors que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur ce motif déterminant, elle n’était pas tenue de répondre aux autres moyens soulevés par la demanderesse, tels que ceux relatifs à la validité de la transaction ou à l’origine de propriété du vendeur. La cessation de l’indivision étant établie, ces arguments devenaient inopérants. Le pourvoi est par conséquent rejeté. |
| 16818 | Désistement d’action – Le jugement donnant acte du désistement n’est susceptible d’aucun recours (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 13/01/2010 | En application de l'article 121 du Code de procédure civile, le jugement qui se borne à donner acte aux parties de leur accord sur un désistement d'instance ou d'action n'est susceptible d'aucun recours. Par conséquent, une cour d'appel approuve légalement sa décision en confirmant le jugement de première instance qui a acté le désistement du demandeur, dès lors qu'elle a souverainement constaté, par une motivation non critiquée, l'existence d'un acte de transaction et de désistement valide port... En application de l'article 121 du Code de procédure civile, le jugement qui se borne à donner acte aux parties de leur accord sur un désistement d'instance ou d'action n'est susceptible d'aucun recours. Par conséquent, une cour d'appel approuve légalement sa décision en confirmant le jugement de première instance qui a acté le désistement du demandeur, dès lors qu'elle a souverainement constaté, par une motivation non critiquée, l'existence d'un acte de transaction et de désistement valide portant sur des droits dont les parties avaient la libre disposition. |
| 19149 | CCASS, 27/05/2009, 71 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 27/05/2009 | L'acte de transaction conclu entre l’employeur et le salarié a un caractère irrévocable et emporte renonciation à toutes réclamations quelle qu'en soit la nature.
Il met fin à toutes réclamations et ce y compris la réclamation d'indemnitées non visées dans l'acte de transaction.
L'acte de transaction conclu entre l’employeur et le salarié a un caractère irrévocable et emporte renonciation à toutes réclamations quelle qu'en soit la nature.
Il met fin à toutes réclamations et ce y compris la réclamation d'indemnitées non visées dans l'acte de transaction.
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| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |