| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60315 | Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable. À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante. Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs. |
| 54761 | Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m... Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant. L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 57207 | Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite. La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur. Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57405 | Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 59805 | Freinte de route : la tolérance de perte en transport maritime doit être fixée selon l’usage du port de destination et non d’après l’appréciation personnelle de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le taux de freinte admissible selon l'opinion personnelle de l'expert et non selon l'usage du port de destination. La cour d'appel de renvoi écarte le moyen tiré de l'absence de protestations, retenant que la constatation contradictoire du manquant par expertise immédiate supplée l'avis formel requis par les Règles de Hambourg. Pour déterminer l'usage du port, la cour retient qu'il lui est loisible de se référer à sa propre jurisprudence et aux expertises ordonnées dans des litiges similaires portant sur des marchandises et des trajets identiques. Elle fixe ainsi la freinte de route admissible à 0,30 % et considère que la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est néanmoins confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 58573 | Le mandat donné par les coïndivisaires à l’un d’eux pour gérer le bien loué vaut ratification de la sommation de payer délivrée antérieurement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires posté... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires postérieurement à l'envoi du commandement de payer valait ratification des actes antérieurement accomplis par le bailleur. Se déclarant liée par ce point de droit, la cour d'appel de renvoi écarte définitivement le moyen tiré du défaut de qualité à agir. Elle retient ensuite que l'offre de paiement des loyers, intervenue plus de six mois après la réception du commandement, est tardive et ne saurait purger la défaillance du preneur. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de l'appelant, notamment une demande de jonction jugée sans pertinence. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 60449 | Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage du port de destination, justifiant l’écartement d’une expertise basée sur une appréciation personnelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage av... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage avéré du port de destination, la cour d'appel de renvoi écarte le rapport d'expertise. Elle retient qu'il lui appartient de rechercher et de consacrer cet usage et, se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, fixe le taux de freinte de route admissible pour la marchandise litigieuse à 0,30%. Dès lors, en application de l'article 461 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est engagée pour tout manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie. |
| 63215 | Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2023 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass... Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés. |
| 63560 | La preuve du paiement de factures commerciales peut être rapportée par une expertise comptable se fondant sur les livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction d'une créance par paiement et sur l'imputabilité de factures émises au nom de tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en matière de preuve, la cour ordonne une expertise comptable. Celle-ci ayant établi, au vu des écritures des... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction d'une créance par paiement et sur l'imputabilité de factures émises au nom de tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en matière de preuve, la cour ordonne une expertise comptable. Celle-ci ayant établi, au vu des écritures des deux parties, le paiement intégral des factures objet de l'appel incident, la cour retient que la créance correspondante est éteinte. S'agissant des factures objet de l'appel principal, la cour relève qu'elles sont libellées au nom de sociétés tierces. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une relation contractuelle ou d'un mandat liant le débiteur à ces tiers, la demande en paiement est jugée infondée sur ce point. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille l'appel incident et infirme partiellement le jugement entrepris en rejetant la demande en paiement des factures dont le règlement a été prouvé. |
| 63603 | Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé. |
| 64431 | Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant : La cour d’appel de renvoi ne peut condamner l’unique auteur du pourvoi en cassation à un montant supérieur à celui fixé par la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/10/2022 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avai... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avait été frappé de pourvoi que par le débiteur condamné. La cour rappelle qu'en l'absence de pourvoi incident des créanciers, ceux-ci sont réputés avoir acquiescé au montant initialement octroyé. Dès lors, le pourvoi du seul débiteur ne peut avoir pour effet d'aggraver sa condamnation après renvoi, quand bien même une nouvelle expertise aurait évalué le préjudice à un montant supérieur. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité mais, statuant à nouveau au fond, limite la condamnation au montant fixé par l'arrêt antérieur au premier pourvoi et rejette toute demande additionnelle. |
| 79659 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est limitée aux avaries constatées dans l’enceinte du port, à l’exclusion de celles découvertes dans les entrepôts du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire aux seuls dommages constatés dans l'enceinte portuaire. La cour retient que le contrat litigieux constitue une police d'assurance par abonnement régie par l'article 368 du code de commerce maritime, et non une police au voyage soumise à l'article 363, rendant la déclaration d'expédition effectuée dans le délai contractuellement prorogé parfaitement valide. Elle rappelle en outre que la nullité du contrat d'assurance ne peut être invoquée par un tiers. Se prononçant sur le fond, la cour juge que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être engagée que pour les avaries et manquants ayant fait l'objet de réserves précises et contradictoires prises sous palan, à l'exclusion des dommages découverts après la sortie des marchandises du port. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande en limitant la condamnation du manutentionnaire au seul montant des avaries dont la survenance dans l'enceinte portuaire est établie. |
| 74453 | Renvoi après cassation : La cour d’appel est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, y compris en matière d’interprétation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2019 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui ... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui en étaient expressément exclues ou mises à la charge d'un tiers. La cour d'appel de renvoi, se conformant à l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, retient que le montant de la créance doit être recalculé en déduisant les sommes indûment intégrées par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de nouvelle expertise formée par le créancier, jugeant le premier rapport probant sous réserve de la rectification ordonnée. Statuant en outre sur la demande de dommages et intérêts, la cour alloue au créancier une indemnité pour le préjudice résultant du retard de paiement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation principale et en y ajoutant une condamnation à des dommages et intérêts. |
| 79719 | Est annulée l’assemblée générale d’une SARL dont la convocation par correspondance n’a pas respecté le délai statutaire de 15 jours imparti aux associés pour répondre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire. |
| 73170 | Expertise judiciaire : après cassation pour défaut de motivation, la cour d’appel de renvoi ordonne une nouvelle expertise et fonde sa décision sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/05/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise. Elle retient que le rapport subséquent a correctement évalué la créance en se fondant non seulement sur le contrat initial, mais également sur un procès-verbal de réunion postérieur signé des parties, lequel actait une modification substantielle de l'envergure du projet. La cour valide ainsi le calcul des honoraires basé sur la surface réellement étudiée et sur un prix au mètre carré fixé selon les usages professionnels, en l'absence de stipulation contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant arrêté par la nouvelle expertise. |
| 76009 | Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce : la cour d’appel saisie sur renvoi est tenue de statuer dans les limites de la demande initiale fixées par le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/08/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant unique, fixé un point de départ pour le calcul des bénéfices antérieur à celui visé par la demande initiale. La cour d'appel de renvoi, tenue de se conformer au point de droit jugé, relève que l'appelant, qui contestait les expertises précédentes, n'a pas consigné la provision pour la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée. Elle retient que ce défaut de diligence vaut renonciation aux moyens tirés de l'irrégularité des rapports antérieurs, l'autorisant à statuer en l'état du dossier. Procédant à une nouvelle liquidation sur la base d'une expertise figurant au dossier, mais en rectifiant la période de calcul conformément à la décision de la Cour de cassation, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 76555 | Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 78945 | L’action en référé visant la réintégration du preneur dans un local repris pour abandon est infondée dès lors que le défaut de paiement des loyers, l’un des motifs de la reprise, n’a pas été régularisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyer... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyers, qui constituait un second fondement à la mesure de reprise initiale. La cour retient que si la réapparition du preneur met fin à la situation d'abandon, elle ne saurait purger le manquement contractuel distinct tiré du défaut de paiement. Faute pour le preneur de justifier du règlement de l'arriéré locatif, les motifs ayant justifié la reprise du local n'ont pas entièrement disparu. La demande de réintégration est donc jugée non fondée, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à rejeter la demande. |
| 79493 | Gérance libre : L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur qualifiant la relation contractuelle fait obstacle à une nouvelle discussion sur sa nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée attachée à la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en nullité du contrat et en expulsion formée par les héritiers du bailleur, en retenant la contradiction de leurs allégations quant à la nature de la convention. La cour de cassation ayant cassé le premier arrêt d'appel au motif que la qualification de géran... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée attachée à la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en nullité du contrat et en expulsion formée par les héritiers du bailleur, en retenant la contradiction de leurs allégations quant à la nature de la convention. La cour de cassation ayant cassé le premier arrêt d'appel au motif que la qualification de gérance libre était couverte par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la cour de renvoi était liée par ce point de droit. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'existence d'un contrat de gérance libre, même verbal, est définitivement acquise et confère à l'occupant un titre légal justifiant sa présence dans les lieux. Elle en déduit que la demande en nullité et en expulsion pour occupation sans droit ni titre est nécessairement mal fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en son dispositif de rejet, par substitution de motifs. |
| 72331 | La radiation d’un nom commercial du registre du commerce, en exécution d’une sentence arbitrale, ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectric... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectrices de l'article 51 du code de commerce ou de celles des articles 72 et 78 du même code relatives à l'usage illicite d'un nom. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la radiation d'un simple énoncé du registre, tel que le nom commercial, ne saurait être assimilée à la radiation de l'entreprise elle-même. Dès lors, la procédure relève des articles 72 et 78 qui permettent à celui dont le nom est illicitement utilisé d'en obtenir la modification. La cour écarte l'argument tiré de la protection des créanciers, considérant que leurs droits, garantis par les autres éléments du fonds de commerce, demeurent intacts. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la radiation des noms commerciaux litigieux. |
| 72250 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel de renvoi tranche le litige en se fondant sur une nouvelle expertise décisive ordonnée pour départager des rapports d’experts contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte à déterminer de manière définitive le solde dû, au regard des conclusions divergentes des expertises judiciaires précédemment ordonnées. À cette fin, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport, complété après une audience de recherche tenue en présence de l'expert, a été homologué. La cour retient que cette dernière expertise, en partant du protocole d'accord comme point de départ incontesté de la créance et en analysant les flux financiers subséquents, a permis d'établir le montant exact du solde restant dû. Elle écarte ainsi les conclusions des expertises antérieures et les moyens des cautions tirés de l'extinction de l'obligation principale, considérant que le rapport final fournit une base technique et comptable suffisante pour fonder sa décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur de la créance fixée par l'expert, confirmant pour le surplus. |
| 72099 | Contrat d’entreprise : une clause de rétention du matériel s’applique à l’équipement loué par l’entrepreneur en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences financières de la rupture d'un contrat d'entreprise et la liquidation des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le maître d'ouvrage à payer un solde de travaux et une indemnité pour perte de chance, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement d'une créance distincte en faveur du maître d'ouvrag... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences financières de la rupture d'un contrat d'entreprise et la liquidation des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le maître d'ouvrage à payer un solde de travaux et une indemnité pour perte de chance, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement d'une créance distincte en faveur du maître d'ouvrage. La cassation était intervenue pour omission de statuer sur la demande de l'entrepreneur en indemnisation du coût de location de son matériel retenu sur le chantier, et pour confusion par la précédente cour d'appel entre la créance du maître d'ouvrage et la retenue de garantie. Sur le premier point, la cour écarte la demande d'indemnisation en retenant que l'entrepreneur s'était contractuellement engagé, par un avenant, à ne retirer aucun matériel du chantier avant l'apurement total des dettes fournisseurs, cet engagement s'appliquant y compris au matériel loué. Sur le second point, la cour, se fondant sur les expertises judiciaires, distingue la créance du maître d'ouvrage, née avant l'avenant contractuel, de la retenue de garantie et confirme son bien-fondé. La cour juge néanmoins que l'indemnité allouée à l'entrepreneur pour la rupture imputable au maître d'ouvrage était insuffisante et en augmente le montant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, mais réformé sur le quantum de l'indemnité accordée à l'entrepreneur. |
| 72132 | Compte courant bancaire : l’inactivité du compte pendant un an justifie l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour rappelle que, sauf convention contraire, les créances garanties par des sûretés sont, en application de l'article 494 du code de commerce, présumées exclues du compte courant et conservent leur individualité. Dès lors, la cour écarte les prétentions de la banque tendant à la prise en compte de la totalité du solde débiteur et s'en tient aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, dont la mission était limitée à la seule créance issue du contrat de prêt. La cour valide en outre le calcul des intérêts arrêté par l'expert, retenant que celui-ci a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en cessant la capitalisation des intérêts un an après la dernière opération enregistrée sur le compte devenu inactif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise. |
| 72249 | Expertise judiciaire : Face à des rapports d’expertise contradictoires sur le montant d’une dette garantie, la cour d’appel de renvoi doit ordonner une nouvelle expertise décisive pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir statué au vu de rapports d'expertise divergents sans ordonner une mesure d'instruction décisive pour trancher définitivement le quantum de la créance. Se conformant à la décision de renvoi, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci, complétée après une audience d'explications, a permis d'établir le solde débiteur en se fondant exclusivement sur le protocole d'accord reconnaissant la dette. La cour retient que ce rapport, clair et répondant à la mission fixée, constitue la base de liquidation de la créance, mettant fin aux incertitudes qui avaient justifié la cassation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions et rejette leurs propres appels. |
| 72741 | Bail commercial : La notification du congé par un clerc assermenté d’huissier de justice est valable en application de la loi n° 81-03 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/01/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, alors que la signification procédait d'une ordonnance présidentielle. Se conformant à la décision... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, alors que la signification procédait d'une ordonnance présidentielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi rappelle qu'en application de la loi n° 81-03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer à son clerc assermenté la mission de procéder aux opérations de signification. La cour retient dès lors que la signification du congé par le clerc est régulière et que le défaut de paiement dans le délai imparti caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte les autres moyens soulevés par l'appelant comme étant inopérants après le point de droit tranché par la Cour de cassation. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 72542 | Effets de la cassation : la demande de réintégration du preneur expulsé est prématurée tant que la cour de renvoi n’a pas statué au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de comme... Saisi en référé d'une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, formulée par un preneur après la cassation de l'arrêt d'appel qui avait confirmé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les effets de la décision de renvoi. Le preneur soutenait que la cassation de l'arrêt anéantissait les mesures d'exécution et emportait de plein droit son retour dans les lieux. La cour, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, écarte ce raisonnement. Elle juge que si la cassation avec renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, elle ne préjuge en rien de la décision à intervenir sur le fond devant la juridiction de renvoi. La cour retient ainsi que la demande de réintégration est prématurée tant que la cour d'appel de renvoi n'a pas statué par une décision définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La demande est par conséquent rejetée. |
| 45153 | Portée d’un arrêt de cassation : La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/07/2020 | En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, se fondant sur un précédent arrêt de cassation ayant constaté la violation des clauses contractuelles relatives à une procédure d'arbitrage, rejette la demande de l'assuré. Le moyen qui critique ce chef de la décision ne tend qu'à remettre en cause le point de dro... En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, se fondant sur un précédent arrêt de cassation ayant constaté la violation des clauses contractuelles relatives à une procédure d'arbitrage, rejette la demande de l'assuré. Le moyen qui critique ce chef de la décision ne tend qu'à remettre en cause le point de droit définitivement jugé et doit être rejeté. |
| 45323 | Motivation des décisions : Manque de base légale l’arrêt de renvoi qui ignore une décision définitive pour se fonder sur un arrêt précédemment cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 14/01/2021 | Encourt la cassation pour manque de base légale, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, bien que les parties aient versé aux débats la décision rendue sur un premier renvoi, fonde son raisonnement sur la décision initialement cassée, sans examiner ni écarter par une motivation appropriée la décision définitive qui s'y était substituée. Encourt la cassation pour manque de base légale, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, bien que les parties aient versé aux débats la décision rendue sur un premier renvoi, fonde son raisonnement sur la décision initialement cassée, sans examiner ni écarter par une motivation appropriée la décision définitive qui s'y était substituée. |
| 45817 | Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/07/2019 | Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê... Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité. |
| 45922 | La cour de renvoi est tenue de statuer sur le point de droit tranché par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole ainsi sa décision la cour d'appel qui, tenue de rechercher la qualité du réceptionnaire de marchandises et sa relation avec la société débitrice, fonde sa condamnation sur la seule apposition du cachet de ladite société sur la facture, sans se prononcer sur la question qui lui avait été renvoyée. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole ainsi sa décision la cour d'appel qui, tenue de rechercher la qualité du réceptionnaire de marchandises et sa relation avec la société débitrice, fonde sa condamnation sur la seule apposition du cachet de ladite société sur la facture, sans se prononcer sur la question qui lui avait été renvoyée. |
| 45938 | Défaut de base légale : la cour d’appel de renvoi ne peut se borner à affirmer le montant d’une créance privilégiée sans en justifier la source (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 11/04/2019 | Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassati... Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassation. |
| 45948 | Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/04/2019 | Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s... Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel. |
| 44877 | Bail commercial – Preuve de la possession – Le contrat de bail portant sur une adresse différente de celle du local litigieux ne peut justifier l’occupation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 12/11/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le dr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à la reconnaissance de son occupation de l'intégralité d'un immeuble, retient que le contrat de bail produit par celle-ci à l'appui de ses prétentions porte sur une adresse distincte de celle du local objet du litige. Ayant ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et desquels il résultait que le titre invoqué était inopérant pour établir le droit réclamé, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire. |
| 45133 | Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 03/09/2020 | Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de... Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile. |
| 44989 | Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion. |
| 44941 | Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de répondre au moyen par lequel une partie invoque l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice devenue irrévocable. Manque ainsi de base légale l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement de factures, ne répond pas aux conclusions de la partie défenderesse se prévalant d'un jugement antérieur ayant définitivement statué sur le montant dû à la date de résiliation du contr... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de répondre au moyen par lequel une partie invoque l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice devenue irrévocable. Manque ainsi de base légale l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement de factures, ne répond pas aux conclusions de la partie défenderesse se prévalant d'un jugement antérieur ayant définitivement statué sur le montant dû à la date de résiliation du contrat et sur le sort des factures postérieures, violant ainsi le principe de stabilité des décisions de justice et celui de la primauté de la chose jugée. |
| 45335 | Office du juge de renvoi : la cassation totale pour vice de procédure impose un réexamen de l’ensemble des conditions d’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 24/09/2020 | La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige. Par conséquent, jus... La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de cessation des paiements requis par l'article 560 du même code n'était pas établi, rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective. |
| 44790 | Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 03/12/2020 | Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'aud... Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'audience et statue sur l'affaire, alors que la phase de procédure suivant la cassation constitue une nouvelle instance lui imposant de convoquer la partie personnellement. |
| 44879 | Portée de la cassation : la cour de renvoi, liée par le point de droit jugé, apprécie souverainement les nouveaux éléments de fait (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/11/2020 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le contrat de bail produit par la partie intervenante concernait des locaux situés à une adresse distincte de celle du bien litigieux, une cour d'appel de renvoi en déduit à bon droit que la possession de ce bien par l'intervenante n'est pas établie. Dès lors, en se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché, soit la restitution de la seule partie du fonds de... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le contrat de bail produit par la partie intervenante concernait des locaux situés à une adresse distincte de celle du bien litigieux, une cour d'appel de renvoi en déduit à bon droit que la possession de ce bien par l'intervenante n'est pas établie. Dès lors, en se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché, soit la restitution de la seule partie du fonds de commerce dont l'occupation était établie, et en statuant sur la base de son appréciation des faits, la cour d'appel ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine et justifie légalement sa décision. |
| 44539 | Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co... Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale. |
| 44414 | Cassation avec renvoi – La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et ne peut se soustraire à cette obligation en déclarant l’appel sans objet (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 01/07/2021 | Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte... Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte susvisé. |
| 44172 | Tierce opposition : Est inopposable au locataire l’ordonnance d’expulsion rendue contre un tiers occupant dès lors qu’il prouve son propre droit au bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2021 | Liée par un premier arrêt de la Cour de cassation ayant reconnu, sur le fondement de l'article 303 du code de procédure civile, la recevabilité de la tierce opposition formée par un père contre une ordonnance d'expulsion rendue contre son fils, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi, retient que cette ordonnance est inopposable au père. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que le tiers opposant justifiait de sa propre qualité de locataire du bien objet d... Liée par un premier arrêt de la Cour de cassation ayant reconnu, sur le fondement de l'article 303 du code de procédure civile, la recevabilité de la tierce opposition formée par un père contre une ordonnance d'expulsion rendue contre son fils, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi, retient que cette ordonnance est inopposable au père. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que le tiers opposant justifiait de sa propre qualité de locataire du bien objet du litige, elle en a exactement déduit que l'ordonnance d'expulsion ne pouvait produire d'effet à son encontre. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 44198 | Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ... Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes. |
| 43996 | Marque semi-figurative : la cour de renvoi est tenue d’apprécier le risque de confusion au regard de l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/03/2021 | Viole l’article 369 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, se borne à comparer les seuls éléments verbaux de deux marques pour écarter le risque de confusion. Ce faisant, elle ne se conforme pas au point de droit jugé par la Cour de cassation qui lui imposait d’apprécier la ressemblance en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque semi-figurative, composée d’éléments tant verbaux que figuratifs. Viole l’article 369 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, se borne à comparer les seuls éléments verbaux de deux marques pour écarter le risque de confusion. Ce faisant, elle ne se conforme pas au point de droit jugé par la Cour de cassation qui lui imposait d’apprécier la ressemblance en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque semi-figurative, composée d’éléments tant verbaux que figuratifs. |
| 43881 | Convention d’arbitrage – Office du juge de renvoi – La cour de renvoi est tenue de statuer sur le moyen tiré de la nullité de la clause, non tranché par un premier arrêt de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 14/01/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation ayant établi l’existence d’une clause d’arbitrage dans un connaissement, se considère liée par ce point de droit et déclare la demande irrecevable, sans répondre au moyen, régulièrement soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite clause au regard des dispositions impératives de la Convention des Nations Unies sur le transport de marc... Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation ayant établi l’existence d’une clause d’arbitrage dans un connaissement, se considère liée par ce point de droit et déclare la demande irrecevable, sans répondre au moyen, régulièrement soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite clause au regard des dispositions impératives de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg). |
| 43761 | Bail commercial : le congé pour surélévation n’a pas à mentionner le caractère temporaire de l’éviction (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/02/2022 | Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une ... Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une conséquence de la loi et non une condition de validité de l’acte. |
| 43758 | Voies de recours : La cour d’appel de renvoi ne peut aggraver le sort de l’unique auteur du pourvoi en cassation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/02/2022 | Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant. Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant. |
| 52924 | L’évaluation du préjudice, bien que relevant du pouvoir souverain des juges du fond, doit être motivée par l’énonciation des éléments du dommage pris en compte (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les élé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, déclare irrecevable l'appel incident formé contre un jugement avant dire droit qui, n'ayant pas été visé par l'appel principal, a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, se borne à invoquer son pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments du préjudice dont il ordonne la réparation, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 53236 | Cour d’appel de renvoi : Le juge est tenu de statuer dans les limites de la cassation et de se conformer aux points de droit tranchés (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'o... C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, statuant en application de l'article 369 du Code de procédure civile, se conforme aux points de droit tranchés par la Cour de cassation et statue dans les strictes limites du renvoi. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel écarte à juste titre les conclusions d'un rapport d'expertise et les moyens relatifs aux fautes de la banque dans l'exécution d'ordres de bourse, ces questions n'ayant pas fait l'objet de la cassation et étant devenues définitives. |