| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 73138 | L’interdépendance de contrats distincts : l’inexécution d’un contrat de prêt justifie la résolution du contrat commercial dont il assurait le financement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expertise. La cour retient l'indivisibilité fonctionnelle des deux conventions, le contrat de prêt ayant pour cause déterminante le financement des travaux prévus par le contrat d'exclusivité. Dès lors, le refus du distributeur de libérer les fonds, en l'absence de toute clause l'autorisant à payer directement les sous-traitants, constitue une inexécution fautive justifiant la résolution au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure est un instrument d'instruction et non un moyen de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 43446 | Prêt bancaire : L’exigence contractuelle d’une ‘facture finale’ subordonne le déblocage des fonds à l’achèvement total des travaux et non à leur simple avancement | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 13/05/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des t... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des travaux financée. Par conséquent, le refus de l’établissement de crédit de libérer une tranche de prêt ne constitue pas une faute contractuelle engageant sa responsabilité lorsque l’emprunteur, n’établissant que la réalisation d’un pourcentage des travaux, échoue à prouver leur achèvement total. Il en résulte que les demandes de l’emprunteur visant à obtenir l’exécution forcée du versement, ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ce refus et le rééchelonnement du crédit, doivent être déclarées irrecevables. La Cour censure ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce qui avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement d’une interprétation erronée de ladite clause contractuelle. |
| 52151 | Opérations de banque – Transfert de dette – Preuve du consentement du nouveau débiteur – Simple mention dans un avenant à un acte de garantie signé par lui – Suffisance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouvertur... C'est à bon droit qu'une cour d'appel considère qu'un avenant à un acte de cautionnement hypothécaire, signé par le garant et mentionnant expressément le transfert sur ce dernier des dettes du débiteur principal, constitue une preuve suffisante de son accord, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de produire un acte de transfert de dette distinct. Ayant par ailleurs constaté que le contrat de prêt désignait le débiteur principal originel comme étant le seul emprunteur et prévoyait l'ouverture d'un compte de prêt à son nom, la cour d'appel en déduit exactement que la banque, en débloquant les fonds sur le compte de ce dernier, n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles. Enfin, une cour d'appel peut souverainement écarter les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur une interprétation des contrats différente de celle de l'expert, qu'elle estime erronée. |