| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60515 | Contrat de partenariat : La condamnation au paiement du coût du financement et de la part des bénéfices est confirmée sur la base des stipulations contractuelles et des conclusions de l’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2023 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre deux sociétés liées par des contrats de partenariat pour la réalisation de marchés de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société chargée de l'exécution des ouvrages au paiement de sommes correspondant au coût du financement et à la quote-part de bénéfices revenant à son cocontractant, le financeur. Devant la cour, l'appelante soutenait avoir elle-même financé les opérations, contestant ainsi sa qualité de débitrice et la force pr... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre deux sociétés liées par des contrats de partenariat pour la réalisation de marchés de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société chargée de l'exécution des ouvrages au paiement de sommes correspondant au coût du financement et à la quote-part de bénéfices revenant à son cocontractant, le financeur. Devant la cour, l'appelante soutenait avoir elle-même financé les opérations, contestant ainsi sa qualité de débitrice et la force probante des expertises comptables ordonnées en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes clairs des conventions de partenariat, qui attribuaient sans équivoque la charge du financement à l'intimée. Elle retient que les expertises judiciaires, ayant analysé les comptabilités respectives des parties, n'ont révélé aucune trace du financement allégué par l'appelante dans ses propres écritures. Dès lors, la cour considère que les factures produites pour la première fois en appel, n'étant pas corroborées par les documents comptables officiels, sont dépourvues de force probante suffisante pour renverser les conclusions des experts et les stipulations contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75519 | L’exception d’inexécution ne peut être invoquée par un associé pour se soustraire à son obligation de financement lorsque l’obligation réciproque de réaliser un chiffre d’affaires est subordonnée à l’obtention d’une licence administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de ses engagements le déliait de sa propre obligation de libérer le solde de son apport. La cour retient que l'objet du contrat, l'exploitation d'une agence de voyages, est une activité réglementée dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence. Elle en déduit que les obligations du gérant relatives à l'exploitation commerciale, notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires, ne pouvaient naître qu'à compter de la date d'obtention de cette autorisation. Par conséquent, l'obligation de financement de l'appelant, dont l'échéance était contractuellement fixée à une date antérieure à l'obtention de la licence, était exigible et ne pouvait être suspendue par l'inexécution d'obligations qui n'étaient pas encore nées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |